TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/02324
Vérifier : TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/02324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/02324 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 26/02324 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHPD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [T] [V] ép [B]
Mme [K] [H]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V] épouse [B]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/02324 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OHPD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 1er mars 2025, Madame [T] [I] a consenti à Madame [K] [H] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] [Adresse 6] (3ème étage), pour un loyer mensuel de 1.470 € ainsi qu'une provision sur charges mensuelle de 210 €, soit une somme mensuelle totale de 1.680 €.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [T] [I] a fait signifier à Madame [K] [H], le 27 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour une somme en principal de 2.940 € arrêtée au 27 novembre 2025 (loyer du mois de novembre 2025 inclus).
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Madame [T] [I] a fait assigner Madame [K] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation de plein droit du bail par l'effet du commandement de payer resté infructeux;
- la condamnation de Madame [K] [H], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le logement par elle occupé si [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.680 €, charges incluses, à compter du 27 janvier 2026, ce montant pouvant être révisé au 1er juillet de chaque année en fonction de la législation en vigueur (un indice devant être substitué à l'IRL) ;
- la condamnation de Madame [K] [H] au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clefs ;
- la condamnation de Madame [K] [H] à lui payer les loyers échus et impayés arrêtés au 27 janvier 2026, date de résiliation du bail, soit la somme de 5.880 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la condamnation de Madame [K] [H] aux dépens, en ce compris les frais de commandement d'un montant de 151,57 € et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 2 mars 2026.
Lors de l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Madame [T] [I] a repris les prétentions et moyens de son assignation. Elle précise que les indemnités d'occupation et loyers impayés au 4 mai 2026 sont d'un montant de 11.760 €. Elle précise s'opposer à tous délais, que ce soient des délais de paiement ou des délais à expulsion, et ce, notamment, en raison du montant de la dette et de l'absence d'amélioration de la situation financière de Madame [K] [H] à court terme. Elle précise que sa locataire lui a promis beaucoup de choses et qu'elle n'a pas tenu ses promesses.
Madame [K] [H] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, et, subsidiairement, des délais à expulsion. Elle reconnaît sa dette et explique avoir connu une période financière difficile. Elle explique que sa situation professionnelle est en cours d'évolution concrète ; qu'elle sera engagée à compter du lundi 4 mai 2026 en tant que conseillère immobilier indépendante et porteuse d'affaire dans le cadre d'une collaboration avec une agence financière basée à [Localité 5] ; qu'elle pourra relancer son activité sans charges immédiates ; qu'elle pourra ainsi avoir une rémunération conséquente mais dans un délai estimé entre quatre et six mois ; qu'elle est contrainte de rester à [Localité 1] dans l'immédiat n'ayant pas encore les revenus suffisants pour emménager à [Localité 5] dans de bonnes conditions ; qu'elle a envie de régularisaer sa situation et régler les arriérés de loyers ; que son projet professionnel est structuré, engagé et en cours de mise en oeuvre immédiate, avec des perspectives de revenus réalistes à cours terme.
Elle propose ainsi de régler la dette de 11.760 € de la manière suivante ;
- 50 € par mois durant la phase de transition de mai 2026 à août 2026 ;
- 500 € par mois avec l'entrée progressive de revenus de septembre 2026 à décembre 2026 ;
- 1.000 € par mois à compter de janvier 2027 jusqu'au règlement complet de la dette ;
- en cas de perceptions de commissions importantes, notamment lors de la réalisation de transactions immobilières, elle s'engage à effectuer des remboursements anticipés significatifs afin de réduire la dette plus rapidement.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier daté du 24 avril 2026 selon lequel il résulte qu'un maintien dans ce logement apparaît difficile au regard des ressources actuelles de Madame [K] [H] ainsi que de sa situation administrative, le récépissé de la demande de titre de séjour déposé étant valable jusqu'en juillet 2026. L'assistante sociale précise que l'activité professionnelle de la locataire débutant se verra peut-être prospérer mais que dans l'immédiat elle ne lui rapport aucun revenu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
En cours de délibéré, Madame [K] [H] a déposé au greffe le 22 juin 2026, une note en délibéré par laquelle elle sollicite :
- la réouverture des débats, le report du délibéré ou la tenue d’une nouvelle audience afin de pouvoir débattre des nouveaux éléments produits en cours de délibéré et éléments nouveaux ;
- une mesure d’instruction complémentaire ou expertise pour que soit envisagée la conformité et la décence du logement qui lui a été donné à bail, l’état réel des équipements sanitaires, sa valeur locative et l’évolution du loyer entre le bail précédent et le bail actuellement en vigueur ;
- la possibilité d’un réévaluation du montant du loyer au regard de ces éléments et rétroactivement à compter du début de sa location ou à tout le mons à compter de ses démarches auprès de la CAF ;
- qu’aucune décision définitive concernant un échéancier de remboursement ne soit arrêté avant l’examen complet des éléments nouveaux qu’elle expose compte tenu de sa situation financière et des conséquences éventuelles d’une révision du bail ou montant du loyer.
Au soutien de ses demandes, elle met en avant :
* le fait qu’elle n’était pas en mesure de présenter l’ensemble des éléments qu’elle précise dans sa requête car elle n’était pas en état physique et psychologique de le faire lors de l’audience et parce que certains documents ne lui étaient pas encore parvenus ;
* elle a signé son contrat de bail dans une situation d’urgence alors qu’elle résidait à l’hôtel, l’a visité un samedi soir et a signé le bail un dimanche; qu’elle n’a ainsi pas pu se rendre compte des nuisances de la boulangerie qui se trouvait en bas de l’immeuble ;
* elle subit de nombreuses nuisances dont les nuisance olfactives et sonores de la boulangerie qui affectent sa qualité de vie et son sommeil ;
* son logement ne remplit pas les conditions de décence en raison de ces nuisances mais également en raison d’une installation sanitaire vétuste, de la présence de moisissures dans une salle d’eau, de l’absence de ventilation adéquate dans l’une des salles de douche, des installations insuffisantes dans les espaces de toilettes et de WC ne fonctionnant pas de manière normale et fiable; que ces éléments n’ont pas été portés à sa connaissance avant la signature du bail ;
* les occupants se succèdent rapidement dans ce logement, ce qui démontre qu’il y a un problème ;
* il y a un écart important entre le précédant loyer et le loyer actuel puisque les anciens locataires payaient la somme de 941,78 € par mois alors que son contrat de bail prévoit la somme de 1.410 € par mois ;
* elle verse une provision sur charges mais n’a pas encore eu de régularisation ni de justificatif détaillé des charges réelles ;
* l’aide au logement qu’elle aurait pu percevoir de la CAF lui a été refusée en raison du montant du loyer figurant au bail; qu’elle aurait pu prétendre à 500 € par mois en raison de sa situation familiale; qu’elle subit donc un double préjudice financier : un loyer particulièrement élevé et la perte de l’aide au logement auquel elle aurait pu prétendre ;
* sa bailleresse ne cesse de lui dire qu’elle n’a plus aucun droit en tant que locataire ;
* sa situation financière est en cours d’évolution positive ; qu’elle a conclu, le 5 mai 2026, un accord de collaboration avec une agence immobilière à [Localité 5] et qu’elle a déjà apporté un client acquéreur ; qu’elle devrait percevoir une commission lorsque la transaction financière sera finalisée ; que cette rémunération demeure incertaine à cours terme et ne devrait pas être versée avant plusieurs mois ; qu’elle rappelle sa volonté de régler ses obligations.
Par courrier en réponse reçu au greffe le 25 juin 2026, Madame [T] [I] précise qu’elle souhaite apporter les éléments suivants en vue d’éclairer le Tribunal sur les fausses allégations de Madame [K] [H] à son sujet :
* le loyer n’a augmenté que de 5 € lors de l’entrée dans les lieux de Madame [K] [H] ; que celui-ci est passé de 1.465 € à 1.470 € en raison de travaux effectués alors que celle-ci était déjà dans les lieux ;
* elle a rempli, à la demande de Madame [K] [H] , le 29 janvier 2026, le document de la CAF; qu’il lui a été répondu que Madame [K] [H] n’était pas éligible à l’allocation logement en raison de l’interruption du paiement des loyers depuis octobre 2025 ;
* la visite de l’appartement s’est déroulée le vendredi 28 février 2025 à 18 heures alors que la boulangerie était ouverte et l’enseigne allumée ; que la signature a eu le samedi 1er mars 2025 Madame [K] [H] et son fils étant dans l’urgence de trouver une adresse fixe, notamment pour scolariser son fils ;
* l’appartement a été rénové en 2020; que l’état de lieux d’entrée ne fait pas état de moisissures ; que l’aération de la salle d’eau a été fermée et qu’elle le lui a fait remarquer pas courrier du 24 novembre 2025; qu’elle ne sait pas si à ce jour elle a réouvert la trappe; qu’elle n’a reçu aucun courrier du service sanitaire de l’Eurométropole concernant la soi-disant indécence de l’appartement ;
* la dette locative s’élève, au jour du courrier, à la somme de 13.230 €.
Madame [T] [I] et Madame [K] [H] étant toutes deux présentes lors de l'audience, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [T] [I] a justifié s'être acquittée de la contribution de 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Sur la demande de réouverture des débats ou de report de délibéré formée par Madame [K] [H]
Par note en délibéré déposée au greffe le 22 juin 2026, Madame [K] [H] forme de nombreuses demandes, sont une demande de réouverture des débats voire de prorogation du délibéré.
Elle forme également d’autres demandes. Cependant, les autres demandes, n’ayant pas été soumises au principe du contradictoire, même si Madame [T] [I] a pu en prendre connaissance et apporter des éléments, ne peuvent être prises en considération que si une réouverture des débats est ordonnée.
Il sera tout d’abord relevé que :
- Madame [K] [H] n’a pas formé de demande de renvoi lorsque le Juge des Contentieux de la Protection a demandé aux parties si le dossier pouvait être évoqué le jour de l’audience ;
- aucune note en délibéré n’a été autorisée ;
- la demande de réouverture des débats a été formée très peu de temps avant la date de délibéré, étant précisé que l’audience s’est tenue le 4 mai 2026 pour un délibéré au 29 juin 2026 ; que les éléments produits sont antérieures ou concommitants à la date d’audience : demande d’enquête en raison d’insalubrité sollicitée le 15 décembre 2025, loyer déjà fixé au montant sollicité dès le début du bail, demandes auprès de la CAF effectuées dès janvier 2026. Seul le contrat d’agent commercial est postérieur d’un jour à l’audience du 4 mai 2026 mais avait déjà été évoqué lors de l’audience et sa réalité n’était pas remise en cause.
Ces éléments tendent ainsi au rejet de la demande de réouverture des débats en raison de leur tardiveté et Madame [K] [H] ayant été en mesure de faire valoir les arguments lors de l’audience ou de former une demande de réouverture très peu de temps après l’audience, ce qui aurait permis éventuellement de fixer à une nouvelle audience très rapidement, fin juin, ce qui n’est pas possible en l’espèce.
Néanmoins, afin d’être complet, il convient de voir si les éléments produits sont susceptibles d’avoir une incidence dans le cadre de la présente procédure, notamment en ce qui concerne la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, qui est la demande principale du dossier, et par conséquent justifier une réouverture des débats.
Il convient de relever que :
* le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation lorsque le bail a été résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire ; si les conditions de celles-ci sont réunies, le juge ne peut que le constater et doit ordonner l’expulsion des lieux qui est sa suite logique ;
* le juge n’a également aucun pouvoir en ce qui concerne la fixation des loyers en matière de bail, lorsque le logement n’est pas un logement social; même si Madame [K] [H] était pressée, elle a accepté le montant du loyer visé dans le bail. En outre il résulte du contrat de bail signé entre Madame [T] [I] et Madame [K] [H] que le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire est de 941,78 € mais il est précisé que celui-ci est proratisé par rapport à la fin de préavis. Le juge peut vérifier l’indexation du loyer en cours de bail, mais il ne s’agit pas de la difficulté en l’espèce ;
* l’exception d’inexécution pourrait être invoquée en raison de l’indécence du logement, tel que l’invoque Madame [K] [H] ; or le locataire n’est fondé à oppposer l’exception d’inexécution pour faire obstacle à la clause résolutoire et au paiement des loyers que lorsque le logement est affecté de désordres tels qu’il y aura impossibilité totale d’utiliser les lieux conformément à leur destination, en l’espèce l’habitation ; qu’en l’espèce Madame [K] [H] ne produit aucun élément démontrant que le logement est indécent, notamment de rapport du service d’hygiène de l’Eurométropole de [Localité 1] et ne démontre pas que ce service a rendu un arrêté de péril ou d’insalubrité. Rien ne démontre qu’elle ne peut pas habiter le logement. Ainsi, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée; tout au plus, elle peut solliciter des dommages et intérêts mais cette demande peut être faite dans le cadre d’une autre procédure qu’elle pourrait introduire postérieurement ;
* Madame [K] [H] ne justifie pas avoir sommé sa bailleresse d’effectuer des travaux avant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ou d’avoir saisi le service d’hygiène de la Ville de [Localité 1] avant cette date, ni même de dire qu’elle ne paierait pas les loyers en raison de l’absence de décence du logement ;
* la demande d’expertise faite après l’acquisition des effets de la clause résolutoire ne peut aboutir puisqu’étant par essence formée par une personne sans droit ni titre ;
* une demande de diminution de loyer ne peut être faite que lorsqu’une demande de travaux est sollicitée concommitamment à la demande de diminution du loyer et, le plus souvent, pour l’avenir et non rétroactivement ;
* l’absence de paiement des loyers résulte de la situation financière de Madame [K] [H] ; elle ne justifie pas être en mesure de régler, même partiellement le loyer, même si elle avait pu obtenir une baisse de celui-ci avec l’aide des allocations logement versés par la CAF ;
* l’absence de justificatifs de charges ne concerne pas la présente procédure en raison de la faible durée du bail et de la régularisation des charges annuelle qui se fait en général dans les mois suivant l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires; en outre Madame [K] [H] ne justifie pas en avoir formé la demande à sa bailleresse ;
Ainsi, une réouverture des débats ne permettrait pas d’apporter d’éléments dont le Juge des Contentieux de la Protection n’a pas eu connaissance avant l’audience ou d’éléments importants qui pourraient donner une autre issue à la présente procédure.
Par conséquent, Madame [K] [H] sera déboutée de sa demande de réouverture des débats, de prorogé de délibéré, cette mesure étant inopportune, ainsi que, par conséquence, des autres demandes formées dans son écrit produit le 22 juin 2026 en cours de délibéré.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
La situation d'impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 novembre 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 25 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'assignation a été notifiée le 2 mars 2026 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail du 1er mars 2025 unissant les parties et portant sur le logement stipule dans son chapitre VII qu'en cas de non-paiement du loyers et des charges au terme convenu, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Ce délai étant plus favorable que le délai légal, c'est ainsi le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer qu'il convient d'appliquer et non celui de six semaines.
C'est d'ailleurs ce délai qu'a retenu, à juste titre, le commissaire de justice lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2025.
Il est prévu, selon le contrat de bail du 1er mars 2025 que le paiement du loyer et charges locatives est payable d'avance le 3 du mois en cours.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice le 27 novembre 2025 pour une somme en principal de 2.940 €, arrêtée au 27 novembre 2025 (loyer de novembre 2025 inclus).
Il ressort du décompte arrêté au 4 mai 2026, produit contradictoirement lors de l'audience, et non contredit par Madame [K] [H], que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, soit dans la période du 27 novembre 2025 au 27 janvier 2026.
Il est ainsi établi que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de deux mois, soit le 27 janvier 2026 à 24 heures.
L'expulsion peut ainsi être ordonnée.
Sur le montant de l'arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail liant les parties daté du 1er mars 2025, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 novembre 2025 et du décompte de la créance du 4 mai 2026 que Madame [T] [I] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers impayés à hauteur de 11.760 € correspondant à huit mois de loyers impayés, Madame [K] [H] s'acquittant du règlement de la provision sur charges.
Madame [K] [H] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette, les éléments versés en cours de délibéré sans autorisation ne pouvant être pris en considération et en tout état de cause étant voués à l’échec pour les motifs développés dans le paragraphe relatif à la demande de réouverture des débats.
En conséquence, Madame [K] [H] sera condamnée à payer à Madame [T] [I] la somme de 11.760 € au titre des loyers et des indemnités d'occupation, arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII de cette même loi la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [K] [H] souhaite bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension de la clause résolutoire.
Madame [T] [I] s'y oppose indiquant que Madame [K] [H] n'a pas tenu les promesses qu'elle lui avait faites, que les loyers sont impayés depuis le mois d'octobre 2025 et que le montant de la dette est important.
Pour pouvoir bénéficier de délais de paiement, il faut remplir deux conditions cumulatives : être en mesure de régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience.
Or en l'espèce, il ressort du décompte de créance, que Madame [K] [H] n'a pas repris le versement des loyers avant l'audience et que ceux-ci demeurent impayés depuis le mois d'octobre 2025.
Cette dernière ne le conteste pas.
Par conséquent, la première condition n'étant pas remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition, et à défaut d'accord de la bailleresse, il y a lieu de débouter Madame [K] [H] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l'expulsion et la demande de délais à expulsion
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant Madame [T] [I] et Madame [K] [H] à compter du 28 janvier 2026.
Madame [K] [H] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion sera en conséquence ordonnée.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Madame [K] [H] sollicite cependant des délais à explusion d'une durée d’un an.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :- " le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an" ;
- " Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, tel que cela a été évoqué précédemment, Madame [K] [H] ne s'acquitte plus du versement du loyer depuis le mois d'octobre 2025.
Le montant du loyer étant conséquent, la dette est importante et s'élève au jour de l'audience à 11.760 €.
Madame [K] [H] reconnaît ne pas être en mesure de s'acquitter financièrement de celui-ci.
Elle apparaît de bonne foi et justifier d'efforts pour tenter de développer son activité professionnelle, laquelle ne pourra lui rapporter, selon ses déclarations, de rémunération que dans un délai de quatre à six mois.
Néanmoins, Madame [K] [H] ne fournit aucune garantie à ce titre et les résultats positifs de son activité, laquelle est soumise à de nombreux aléas, ne permet pas d'espérer dans un futur proche une reprise des loyers ainsi qu'un apurement de la dette.
Elle ne produit également aucun élément sur une recherche de logement plus en adéquation avec ses revenus, le loyer actuel étant manifestement trop important. Elle précise qu'elle souhaite quitter l'appartement de [Localité 1] mais ne pas pouvoir le faire dans l'immédiat, faute de stabilité de sa situation et du montant des loyers à [Localité 5].
Ainsi, un départ du logement n'est pas prévu à court terme et aucune date ne peut actuellement être donnée.
Certes, Madame [K] [H] a un adolescent de 17 ans à charge. Néanmoins, elle bénéficiera d'un délai de deux mois de part la loi pour effectuer des démarches et tenter de trouver un logement en adéquation avec ses revenus.
Ainsi, en l'état, faute d'éléments permettant de justifier d'une reprise des loyers en intégralité dans un futur proche et de certitudes quant à l'amélioration de la situation financière de Madame [K] [H] dans un futur proche, afin d'éviter que la dette ne continue d'augmenter, du fait que Madame [T] [I], bailleur privé, ne saurait supporter les choix professionnels de sa locataire, il y a lieu de débouter Madame [K] [H] de sa demande de délais à expulsion.
En cas d'élément nouveau à faire valoir, notamment quant à l'évolution de sa situation professionnelle et preuve de la possibilité de reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, elle pourra toujours saisir le Juge de l'Exécution d'une demande de délai une fois le commandement de quitter les lieux délivré.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de bail constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance.
L'obligation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n'est pas contestable.
Il convient de fixer celle-ci à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de bail s'était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties, et ce, à compter du 28 janvier 2026, date de résiliation du bail.
Par conséquent, Madame [K] [H] sera condamnée à verser à Madame [T] [I] une telle indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter du 5 mai 2026 et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [K] [H], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2025.
L'issue de la procédure et l'équité justifient que Madame [K] [H] soit condamnée à payer à Madame [T] [I] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de réouverture des débats, de sa demande de prorogation du délibéré et par conséquent de toutes les demandes formées dans son écrit déposé au greffe le 22 juin 2026 ;
DÉCLARE l'action de Madame [T] [I] à l'encontre de Madame [K] [H] recevable ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail daté du 1er mars 2025, conclu entre Madame [T] [I] et Madame [K] [H] concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] (3ème étage), sont réunies à la date du 28 janvier 2026 ;
CONSTATE la résiliation du bail du 1er mars 2025 à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux - [Adresse 5] à [Localité 4] (3ème étage) -, l'expulsion Madame [K] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [K] [H] à Madame [T] [I] à compter du 28 janvier 2026, date de résiliation du bail, et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi avec indexation, selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Madame [T] [I] la somme de 11.760 € au titre des loyers, et des indemnités d'occupation, arrêtés au 4 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Madame [T] [I] l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 5 mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que de sa demande de délais à expulsion ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à Madame [T] [I] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2025 ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.