TJ 67482, 29 juin 2026, RG 25/04340
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Texte de la décision
N° RG 25/04340 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/04340 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBA
Copie exécutoire à :
- Me Guy BENICHOU
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c67482-2025-1804 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4] (MAROC) (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/04340 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNBA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (67),
et de
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Maroc);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [V] et de Madame [G] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 avril 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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