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TJ 67482, 29 juin 2026, RG 25/09821


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Date
29/06/2026
Numéro
25/09821
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
6a42e51dcdc6046d474461ed

Texte de la décision

4,209 caractères

N° RG 25/09821 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Juin 2026

2ème Ch. Civile Cab. 6

N° RG 25/09821

N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI

Copie exécutoire à :

- Me Jonathan BIER

Copie :

- dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (URSS)
de nationalité Moldave
[Adresse 2]
[Localité 4] (MOLDAVIE)
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 18 Mai 2026

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

N° RG 25/09821 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3KI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Z] [X] , né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (URSS),

et de

Madame [Q] [E] ,née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MOLDAVIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Z] [X] et de Madame [Q] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 février 2024 ;

DIT que Madame [Q] [E] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [Q] [E] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que Madame [Q] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
- [M] [X], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (67).

RAPPELLE que Monsieur [Z] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

CONSTATE qu’en conséquence la résidence de l'enfant est fixée au domicile de Madame [Q] [E] ;

RESERVE les droits de Monsieur [Z] [X] à l’égard de l’enfant, tout droit de visite étant soumis à l’accord préalable de Madame [Q] [E] ;

DEBOUTE Madame [Q] [E] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, cette dernière bénéficiant de l'[1] ne pouvant en être privée pour ce motif en application des dispositions de l’article D 523-2 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [Q] [E] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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