TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/02666
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Texte de la décision
N° RG 26/02666 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIHN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 26/02666
N° Portalis DB2E-W-B7K-OIHN
Copie executoire à :
- Me Emmanuel BERGER
- Me Caroline MEUNIER
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [U] [F] [R] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
Monsieur [M] [H] [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 29 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U], [F], [R] [L],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (67)
et de
Monsieur [M], [H], [P] [N],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (67)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 12 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [U] [L] et Monsieur [M] [N] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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