TJ 53130, 9 juin 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 09/06/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EFWN
N° de minute : 26/00819
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JUIN
DEMANDEUR :
[M] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL et assisté par l’[1] en qualité de curateur
DÉFENDEUR :
[U] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Mélanie CLAVREUL
DÉCISION rendue le 09/06/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 237 et suivants du Code civil
PRONONCE le divorce de
Mme [U], [X], [C], [A] [Q] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (53),
et de
M. [M], [D], [T] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (49),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 7] (49),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n'a formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 1er janvier 2016 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire
Sur les mesures de fin de jugement
CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens et le dispense de rembourser de rembourser à l'Etat les frais avancés pour son conjoint au titre de l'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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