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TJ 31555, 28 juin 2026, RG 26/01365


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Date
28/06/2026
Numéro
26/01365
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42e568cdc6046d474468c9

Texte de la décision

10,114 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01365 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIW2 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de M. THOUY
Dossier n° N° RG 26/01365 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIW2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Christophe THOUY, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [B] [J] en date du 24 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [A] [M], né le 21 Avril 2006 à [Localité 2] ALBANIE, de nationalité Albanaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [A] [M] né le 21 Avril 2006 à [Localité 2] ALBANIE de nationalité Albanaise prise le 24 juin 2026 par M. [K] notifiée le 24 juin 2026 à 11 heures 10 ;

Vu la requête de M. [A] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Juin 2026 à 10 heures 25 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 juin 2026 reçue et enregistrée le 26 juin 2026 à 18 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Madame [Z] [T] Interprète en albanais, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Anaïs PINSON, avocat de M. [A] [M], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01365 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIW2 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de préciser que monsieur [A] [M] a renoncé implicitement au moyen d’irrecevabilité relative à la compétence du signataire de la requête de prolongation de la décision de placement dans la mesure où elle n’a pas été reprise oralement par son conseil lors de l’audience.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PROLONGATION DE LA RETENTION

Sur les pièces justificatives utiles

Le considérant du préambule de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établit que les normes relatives à l’accueil des personnes demandant une protection internationale doivent garantir le respect plein et entier de leur dignité humaine. Il précise que l’accueil des personnes placées en rétention doit être spécialement adapté à leurs besoins dans cette situation, et que l’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention, en tant que personnes vulnérables, doit constituer une préoccupation primordiale pour les autorités nationales.

L’article L. 551-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 du même code, ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une appréciation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé, et uniquement lorsque la rétention apparaît proportionnée et que les dispositions de l’article L. 551-2 relatives à l’assignation à résidence ne peuvent être effectivement mises en œuvre.

De plus, l’article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

Par ailleurs, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.

La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.

En l’espèce, monsieur [A] [M] soulève que, parmi les pièces de la procédure, ne figure pas le questionnaire intitulé « Evaluation relative à la détection des vulnérabilités » et, à l’audience, il précise qu’il rencontre des problèmes de santé « j’ai souvent des douleurs au niveau du corps (il désigne la région du cœur) j’ai une jambe qui va pas bien niveau hanche et des problèmes psychologique ».
Sur ce moyen, le représentant de la préfecture déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.

Or, eu égard, à l’ensemble de ces éléments et après une lecture attentive de l’ensemble de la procédure, il s’avère que le questionnaire susmentionné fait défaut de telle sorte qu’il est impossible à la juridiction de céans de vérifier, si préalablement à sa rétention, l’autorité préfectorale s’est assuré de la comptabilité entre l’état de santé de monsieur [A] [M] et sa rétention administrative tel que l’exige l’article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé en amont.

Par conséquent, le contrôle nécessaire de la procédure pour lequel le juge des libertés et de la détention est saisi, ne pouvant être réalisé, la requête de monsieur [A] [M] sera déclarée irrecevable et ce dernier sera libéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [A] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons monsieur [A] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons monsieur [A] [M] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à [Localité 1] Le 28 Juin 2026 à

LA GREFFIERE LE JUGE

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01365 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIW2 Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 28 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [A] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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