TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00182 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3UE
AFFAIRE : URSSAF MIDI PYRENEES / [X] [Y]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant pour avocat Maître Steve, avocat au barreau de Toulouse
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 5 février 2025 à l'encontre de Monsieur [X] [Y] pour un montant de 9 800 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 20 février 2025 et monsieur [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 25 février 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.
L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
En la forme :
- Déclarer l'opposition à la contrainte de monsieur [Y] recevable pour avoir été formée dans les délais.
Au fond :
- Valider la contrainte du 5 février 2025 signifiée le 20 février 2025 pour son montant ramené à 9 800 euros ;
- Condamner monsieur [Y] au paiement de ce montant de 9 800 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
- Débouter monsieur [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Y] régulièrement convoqué n'a pas comparu et n'était pas représenté. À l'audience, il est précisé que Maître Mourgues, avocat de monsieur [Y] doit déposer son dossier au tribunal.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le tribunal le 12 février 2026, monsieur [Y] demande au tribunal de :
- Prononcer la recevabilité de son opposition ;
- Juger la mise ne demeure du 15 mars 2024 irrégulière et infondée pour les raisons exposées ci-dessus ;
- Par conséquent, annuler la contrainte subséquente émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 5 février 2025 et signifiée le 20 février 2025 à monsieur [Y] ;
- Juger la contrainte du 5 février signifiée le 20 février 2025 irrégulière et infondée pour les raisons exposées ci-dessus ;
- Par conséquent, annuler la contrainte émise par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 5 février 2025 et signifiée le 20 février 2025 à monsieur [Y] ;
En toute hypothèse :
- Condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Rejeter la demande formée par l'RUSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la créance
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Au soutien de son opposition, monsieur [Y] soutient, s'agissant de la mise en demeure, que le tableau récapitulatif des sommes ne précise pas sur quelle années les cotisations sont assises de sorte qu'il ne peut pas comprendre comment les cotisations sont calculées.
Il dénonce le fait pour l'organisme social de ne pas indiquer le fondement des calculs et d'apporter la démonstration que ces sommes sont dues. Le cotisant rapporte que l'URSSAF doit lui permettre de connaitre la nature, la période, le montant et la cause de ses obligations et être placé en mesure de pouvoir contrôler, vérifier l'exactitude des calculs réalisés et d'avoir une compréhension claire de la raison des sommes.
Le cotisant expose que la contrainte vise un montant et une période différents de ceux indiqués dans la mise en demeure et précise que l'URSSAF l'a informé par courrier du 25 février 2025, soit 20 jours après la contrainte que la créance était réduite à 9148 euros au titre du quatrième trimestre 2023.
Il rapporte également que l'adresse de son domicile indiquée sur l'acte de signification est erronée.
Enfin, monsieur [Y] soutient que des régularisations importantes sont intervenues depuis 2023 mais qu'il en ignore le mode de calcul alors qu'il perçoit de la SARL [1] de faibles montants de rémunération de gérance.
Pour sa part, l'URSSAF Midi-Pyrénées soutient avoir calculé les cotisations dues en application de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, précise que même en l'absence de revenu, une cotisation minimale reste due. Elle précise pour les cotisations 2022, avoir pris en compte un revenu de 17 195 euros et détaille les calculs effectués dans ses écritures, ayant conduit à une régularisation 2022 de 6 424 euros qui correspond à la différence entre les cotisations définitives 2022 de 7 511 euros et les cotisations ajustées de 1087 euros. L'URSSAF dit que pour l'année 2022, il a été appelé la somme de 1 087 euros en 2023 correspondant au cotisations ajustées 2022.
Pour les cotisations 2023, l'URSSAF indique avoir pris en compte un revenu de 36 157 euros et détaille les calculs effectués dans ses écritures, ayant conduit à une régularisation 2023 de 7 639 euros qui correspond à la différence entre les cotisations définitives 2023 de 15 097 euros et les cotisations ajustées de 7 458 euros. L'URSSAF dit que pour l'année 2023, il a été appelé la somme de 13 882 euros correspondant au cotisations ajustées 2023 de 7 458 euros et à la régularisation 2022 de 6 424 euros.
Enfin, l'organisme social précise que monsieur [Y] a effectué des versements de 3 940 euros affecté sur le quatrième trimestre 2023 ramenant celui-ci à 9 148 euros. Le détail des versements ainsi que leur affectation sont mentionnés dans ses écritures.
Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
Plus particulièrement, s'agissant de la " cause " des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627).
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la mise en demeure du 15 mars 2024 référencée n°0013363974, porte sur " ABSENCE OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT DE SOMMES DUES CONCERNANT VOTRE OU VOS ACTIVITE(S) PROFESSIONNELLE(S) INDEPENDANTE(S) ". La nature de sommes dues mentionnée est " COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES ", pour un total de 13 744 euros de cotisations et contributions sociales et de majorations et pénalités. La période mentionnée est " 4E TRIM 23 ". Le montant est réparti comme suit :
- 6 666 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;
- 6 424 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2 ;
- 654 euros de majorations et pénalités ;
La contrainte du 5 février 2025 fait également référence à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023 pour un montant total de 9800 euros. Le montant est réparti comme suit :
- 13 090 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; un (1) renvoi à la mention suivante apposée à la fin de la page " Cotisations et contributions sociales provisionnelles ou ajustée de la période indiquée et éventuellement régularisation de l'année précédent, conformément à l'article R.131-4 du css. Le détail des cotisations et contributions figure dans la (ou les) mise(s) en demeure préalable(s) ".
- 654 euros de majorations et pénalités ;
- 4 euros de déduction et 3940 euros de versement
Il s'ensuit que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, précise la nature et la cause des cotisations, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation pour l'URSSAF de détailler risque par risque la nature des cotisations, (Cass Civ 2e 12 mai 2021, nº 20-12.264), le cotisant a donc été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que la contrainte n'est pas nulle dans l'hypothèse d'une réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte (Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, nº 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, nº 21-16.724).
Ainsi, la contrainte et la mise en demeure qu'elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception de la mise en demeure comme de cette contrainte, d'avoir connaissance à la fois de la cause, de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.
La mise en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés.
Enfin, le tribunal constate que sur le fond, monsieur [Y] sur qui pèse la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, se contente de soutenir qu'il ignore les modes de calcul et le bien-fondé des sommes sollicitées par l'URSSAF alors que la SARL [1] perçoit de faibles montants de rémunérations de gérance.
Au contraire, l'organisme social détaille dans ses écritures les fondements de ses calculs et des sommes dont elle poursuit le recouvrement.
Pour le surplus, à supposer que l'adresse de son domicile indiquée sur l'acte de signification serait erronée, cet élément n'est pas de nature à entrainer l'annulation de la contrainte litigieuse.
Par conséquent, monsieur [Y] sera débouté de ses demandes et condamné à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 9 800 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], succombant, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y], succombant, il ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
VALIDE la contrainte référencée 0013363974 du 5 février 2025, signifiée le 20 février 2025 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [X] [Y] en son montant de 9 800 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [X] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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