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TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 25/00636


Vérifier : TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 25/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00636
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e577cdc6046d47446a1a

Texte de la décision

12,465 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00636 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIVE
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DU RHONE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe KOLE de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [S] [M], salariée de la société [1], a signalé la survenance d'un accident le 6 septembre 2024, conformément à la déclaration d'accident du travail établie le 10 septembre 2024 et au certificat médical initial daté du 6 septembre 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 20 septembre 2024.

Par décision du 3 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a informé l'employeur de madame [M], la société [1], de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 23 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône d'une contestation relative à cette décision.

Par requête du 1er avril 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

La SASU [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident ;
- Juger que madame [M] n'a subi aucun évènement brusque et soudain à l'origine de son anxiété ;

En conséquence :
- Juger que la décision de prise en charge du 3 décembre 2024 est inopposable à son égard ;
- Prononcer l'exécution provisoire ;

La CPAM du Rhône, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision entreprise ;
- Débouter la société [1] de l'intégralité de son recours.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à madame [M] le 6 septembre 2024

À l'appui de son recours, la société [1] soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un évènement brusque et soudain à l'origine d'une lésion.

Il considère que le certificat médical ne démontre pas la survenance d'un évènement puisque le médecin de madame [M] a repris ses déclarations et n'a pas assisté aux évènements rapportés.

Selon l'employeur, le témoignage de madame [U] ne permet pas de démontrer la réalité d'une agression physique car d'une part, celle-ci n'a pas assisté à la scène déclarée par l'assurée et d'autre part, son attestation est en contradiction avec les propos de l'assurée, puisque madame [U] a indiqué que les documents ont été jetés sur la banque et madame [M] a dit que ceux-ci lui avaient été jetés au visage.

La société [1] dénonce l'absence d'agression verbale, faisant valoir que le témoignage de madame [U] démontre qu'en réalité, le locataire était simplement mécontent et n'a pas insulté ou crié sur madame [M].

Enfin, l'employeur se prévaut de l'attestation de madame [L] pour affirmer que l'assurée souffre d'une dépression depuis plusieurs mois de sorte que son anxiété existait antérieurement à la survenance de cet évènement et que son état de santé psychique s'est dégradé progressivement.

La CPAM du Rhône quant à elle, soutient que l'employeur confirme dans ses écritures la présence d'un client, a minima, mécontent le jour des faits alors qu'il s'agit de la fermeture hebdomadaire de la régie aux locataires.

L'organisme social se prévaut du témoignage de mesdames [U] et [L], considérant que la preuve d'un fait accidentel précis et soudain survenu le vendredi 6 septembre 2024 est rapportée. Elle précise qu'un certificat médical initial a été établi le jour des faits, dont les constatations sont cohérentes avec le déroulement des faits.

La caisse considère que la présomption d'imputabilité s'applique et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, seul élément permettant de faire échec à la présomption d'imputabilité des lésions au travail.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, madame [M] a été embauchée par la société [1], le 13 février 1996 en qualité de chargée d'accueil.

La déclaration d'accident du travail établie par [K] [Z], indique la survenance d'un accident le 6 septembre 2024 à 11 heures dans les circonstances suivantes : " La salariée était en train de s'occuper de la saisie administrative. " " un locataire serait rentré dans l'agence, aurait crié sur la salariée et lui aurait jeté son papier d'assurance au niveau du visage ". La nature de l'accident et le siège des lésions mentionnés sont : " INCONNU ".

Il apparaît d'une part, que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 8 heures à 13 heures et d'autre part, que l'accident a été connu le 6 septembre 2024 à 2 heures.

Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés.

Le certificat médical initial a été établi le 6 septembre 2024 par le docteur [E] [O] au titre de : " anxiété suite à agression verbale et physique sur son lieu de travail ", il indique un accident du travail du 6 septembre 2024.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 20 septembre 2024, en contestant la survenance d'un accident du travail en raison de l'absence de témoin présent lors de l'échange et précise que suite à une enquête interne, il apparait que le locataire n'a pas crié sur la salariée et n'a pas jeté son papier d'assurance à son visage.

L'enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse et produite aux débats comporte les éléments suivants :
- Le questionnaire complété par madame [M] ;
- Le questionnaire complété par l'employeur ;
- Le compte-rendu de contact téléphonique de l'enquêtrice agréée et assermentée de la CPAM auprès de madame [M] ;
- Le compte-rendu de contact téléphonique de l'enquêtrice agréée et assermentée de la CPAM auprès de madame [J] [U] ;
- Un courriel adressé par madame [U] au locataire ;
- Une attestation de témoin, madame [E] [L] ;
- Les conclusions de l'enquêtrice agréée et assermentée de la CPAM ;

À la question relative aux circonstances exactes de la survenance d'un fait accidentel, l'enquêtrice agréée et assermentée a répondu en ces termes : " Interrogée, l'assurée confirme avoir été victime d'une agression verbale en date du 06/09/2024 de la part d'un locataire qui est rentré dans les locaux malgré la fermeture. Il l'a traitée de méchante, de menteuse et lui a jeté au visage ses documents. ".

À la question relative aux précisions apportées par madame [U], l'enquêtrice a répondu : " confirme qu'un locataire est rentré dans les locaux le vendredi 06/09/2024 malgré la fermeture ". Elle déclare ne pas avoir entendu d'insulte et " pas plus de cris que cela " et joint le mail adressé au locataire lui rappelant le comportement à adopter et les heures d'ouverture.

Il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que lors de la journée du 6 septembre 2024, en dehors des ouvertures, un locataire s'est présenté à l'accueil et a tenu des propos déplacés envers madame [M].

En effet, si madame [U] n'a pas assisté directement à l'échange entre madame [M] et le locataire, il n'en demeure pas moins, que celle-ci a estimé nécessaire d'adresser un courriel au locataire après sa venue en ces termes : " nous avons été interpellés par notre accueil que vous avez tenu un propos déplacé à son égard du fait qu'elle est refusée votre entrée dans les locaux ".

En effet, contrairement aux affirmations de la société [1], la matérialité de l'accident ne repose pas sur les seules allégations de madame [M], puisque madame [U] indique elle-même que ce jour-là : " Un locataire voulait entrer malgré la fermeture et a profité du fait que Mme [M] ouvre à une entreprise de travaux pour se faufiler ".

Il convient de constater que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial à savoir un une anxiété, peut être rattachée à un fait soudain et précis en rapport avec l'activité professionnelle de la salariée, à savoir des propos déplacés tenus par un locataire rentré dans les locaux de l'entreprise en dehors des horaires d'ouvertures.

Si des discordances apparaissent effectivement entre le fait de savoir si le locataire a jeté au visage de la salariée des documents ou les a jetés sur la banque, il n'en demeure pas moins que ce comportement est inapproprié et qu'un évènement est survenu ce jour-là, dont l'impact sur madame [M], quelle que soit l'appréciation faite par l'employeur, a nécessité la consultation d'un médecin le jour même des faits.

Au surplus, l'absence de témoin direct mise en avant par la société [1] ne constitue pas un obstacle au caractère professionnel de l'accident ce, d'autant qu'il est rappelé, que la présence d'un témoin n'est pas un prérequis exigé par les textes pour admettre le caractère professionnel d'un accident.

Il y a lieu, par ailleurs, de précise que le caractère normal ou anormal du fait générateur n'a pas d'incidence sur l'existence d'un accident du travail.

Enfin, le fait que l'anxiété de madame [M] existait antérieurement à la survenance des faits du 6 septembre 2024, à supposer que cela soit établi, n'exclut pas la possibilité de l'apparition d'une lésion suite à un événement soudain, survenu par le fait du travail au temps et sur le lieu du travail.

Les allégations de la société [1] ne sont étayées par aucun élément et ne démontrent pas que l'anxiété de madame [M], constatée médicalement le jour même de l'accident, possède une origine totalement étrangère à son travail.

Ainsi, la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'accident survenu à madame [M] le 6 septembre 2024, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que la CPAM du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l'accident sera déclarée opposable à la société [1].

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM du Rhône du 25 juin 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu à Madame [S] [M] le 6 septembre 2024 ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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