TJ 31555, 25 juin 2026, RG 26/01173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01173
N° Portalis DBX4-W-B7J-VAAC
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 25 Juin 2026
[J] [A]
C/
[T] [F]
[G] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Juin 2026
à Me Christian NGUYEN- NGHIEM et à Me Frédéric LANGLOIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS :
Par un contrat du 2 novembre 2023, Monsieur [J] [A] a donné à bail meublé pour une durée d’un an renouvelable à Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 839€ et 172€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [A] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2024 à Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [X].
Par actes de commissaire de justice du 3 février et du 6 février 2025, Monsieur [J] [A] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour demander de :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location,
- a défaut voir ordonner la résiliation pour fautes des locataires,
- dire et juger que Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [X] ou tout occupant introduit de leur chef se maintiennent dans l’appartement sis [Adresse 8] sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail.
- ordonner l`expulsion de Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [X] ainsi que celle des occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers aux frais des défendeurs,
- condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Monsieur [G] [X] au paiement :
- de la somme de 5813,84€ au titre de l’arriéré locatif mensualité de janvier 2025 incluse, somme à parfaire et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2743,84€ à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024, et sur la somme de 3070€ à compter de l'assignation,
- d'une indemnité mensuelle d`occupation égale au montant actuel du lover et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme de 1030€, ainsi qu`aux frais éventuels de leur expulsion,
- de la somme de 1015,22€ au titre des frais engagés pour la recherche de fuite dans l’appartement avec intérêts au taux légal é compter de l’assignation,
- de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de tous les dépens et frais de l’instance, notamment le coût du commandement de payer.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 12 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/07/2025.
Par décision du 08/07/2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a :
- Constaté l’existence de contestations sérieuses quant aux demandes de Monsieur [J] [A] ;
- Dit en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [J] [A] aux dépens ;
- Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par assignation du 24/11/2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Monsieur [J] [A] demande :
Vu les articles 7 et suivants, les articles 8-1 et suivants, les articles 24 et suivants, les articles
25-8 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1103 et suivants, les articles 1231-6 et suivants, les articles 1728 et suivants
du code civil,
Vu les articles 491 et suivants, les articles 695 et suivants, les articles 700 et suivants du code de Procédure civile,
Vu le bail en date du 2 novembre 2023, ainsi que les conditions générales de location,
y afférentes dûment signés- inter partes,
Vu les autres pièces versées aux débats,
Y venir le susvisé,
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner la résolution du bail en date du 2 novembre 2023,
En conséquence, voir dire et juger que Monsieur [T] [F] ou tout occupant introduit de son chef se maintient dans l’appartement sis [Adresse 9] sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail,
Voir ordonner l’expulsion de Monsieur [F] ou tout occupant introduit de son chef dans ledit appartement, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 3] Publique si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
S’entendre ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieuxn’appartenant pas à Monsieur [J] [A], dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de fixer, et ce aux frais, risques et périls du défendeur,
S’entendre condamner Monsieur [G] [X] à payer à Monsieur [A], la somme de 7 873,34 € au titre des loyers et accessoires dus pour la période du 5 août 2024 au 30/03/2025 en vertu du bail susvisé, et notamment de la clause de solidarité assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.743,84 € à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 et sur la somme de 5 130€ à compter de la présente assignation,
S’entendre condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [A], les loyers et accessoires dus en vertu du bail susvisé depuis le 05/08/2024 jusqu’à la date de résiliation et qui s’élève à la somme de 15 083,84€ après quittancement du mois d’octobre 2025 sauf à parfaire assortie des intérêts au taux légal pour la somme de 2.743,84 € à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 et assortie des intérêts au taux légal pour la somme de 12 340€ à compter de la présente assignation,
S’entendre condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [A], à compter du jour où sera ordonnée son expulsion, une indemnité d’occupation de 1.030 € égale au montant des derniers termes de loyer et provisions pour charges, jusqu’à la libération effective des lieux par le preneur, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion,
S'entendre condamner solidairement Monsieur [X] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [A], la somme de 1015,22€ au titre des frais engagés pour la recherche de fuite dans l’appartement le 16/12/2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
S’entendre condamner solidairement Monsieur [F] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1°instance en ce compris les frais du commandement de payer du 14 octobre 2024 d’un montant total de 174,61 €.
Dans ses dernières conclusions responsives, Monsieur [J] [A] sollicite :
Vu les articles 7 et suivants, les articles 8-1 et suivants, les articles 24 et suivants, les articles
25-8 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1103 et suivants, les articles 1231-6 et suivants, les articles 1728 et suivants
du code civil,
Vu les articles 491 et suivants, les articles 695 et suivants, les articles 700 et suivants du code de Procédure civile,
Vu le bail en date du 2 novembre 2023, ainsi que les conditions générales de location,
y afférentes dûment signés- inter partes,
Vu le commandement de payer en date du 14 octobre 2024,
Vu les autres pièces versées aux débats,
A titre principal,
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner la résolution du bail en date du 2 novembre 2023 à la date du 14 décembre 2024,
En conséquence, voir dire et juger que Monsieur [T] [F] ou tout occupant introduit de son chef se maintient dans l’appartement sis [Adresse 9] sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail,
Voir ordonner l’expulsion de Monsieur [F] ou tout occupant introduit de son chef dans ledit appartement, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 3] Publique si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
S’entendre ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux n’appartenant pas à Monsieur [J] [A], dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de fixer, et ce aux frais, risques et périls du défendeur,
S’entendre condamner solidairement Monsieur [G] [X] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [A], la somme de 6.470,64 € au titre des loyers et accessoires et des indemnités d’occupation dus pour la période du 5 août 2024 au 17 février 2025 en vertu du bail susvisé, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.743,84 € à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 et assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.726,80€ à compter de l’assignation signifiée le 24 octobre 2025,
S’entendre condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [A], à compter du jour où sera ordonnée son expulsion, une indemnité d’occupation de 1.030 € égale au montant des derniers termes de loyer et provisions pour charges,jusqu’à la libération effective des lieux par le preneur, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion, et dont les arriérés pour la période du 18 février 2025 au mois de mars 2026 s’élèvent déjà à la somme de 14.216,45 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 octobre 2025 sur la somme de 9.674,64 €, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur la somme de 4.541,81 €,
A titre subsidiaire,
S'entendre condamner solidairement Monsieur [X] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [A], la somme de 4.119,65 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail au 14 décembre 2024 assortiedes intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 sur la somme de 2.743,84 € et assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signalée le 24 octobre 2025 sur la somme de 1.375,81€,
S’entendre condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [A], à compter du jour où sera ordonnée son expulsion, une indemnité d’occupation de 1.030 € égale au montant des derniers termes de loyer et provisions pour charges, jusqu’à la libération effective des lieux par le preneur, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion, et dont les arriérés s’élèvent déjà à la somme totale de 16 567,44 € pour la période du 15 décembre 2024 au mois de mars 2026 compris, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 octobre 2025 sur la somme de 12.025,63 € et assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur la somme de 4.541,81 €,
En toute hypothèse,
S’entendre condamner solidairement Monsieur [F] et Monsieur [X] à payer à Monsieur [A], la somme de 1.015,22 € au titre des frais engagés pour la recherche de fuite dans l’appartement le 16 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 octobre 2025,
S’entendre condamner solidairement Monsieur [F] et Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer du 14 octobre 2024 d’un montant total de 174,61 €.
En réplique, Monsieur [G] [X] sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
A titre principal,
Constater que Monsieur [J] [A] et Monsieur [G] [X] ont contractuellement mis fin au bail objet du présent litige à effet au 17 août 2024 et que Monsieur [G] [X] a quitté les lieux à cette date et avait auparavant réglé les sommes dues en vertu dudit contrat à cette date, le bailleur lui ayant remboursé le trop-perçu au titre du loyer du mois d'août,
En conséquence, débouter Monsieur [J] [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [X],
Le condamner au paiement de la somme de 1.200 € en application de l'article du 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [G] [X] ne peut être tenu au paiement de loyers pour la période postérieurement au 22 octobre 2024, date du congé pour vendre notifié par le bailleur, Monsieur [G] [X] ayant quitté les lieux depuis plus de deux mois à cette date et débouter Monsieur [J] [A] de toute demande contraire.
A titre très subsidiaire,
Juger que Monsieur [G] [X] ne peut être tenu au paiement de loyers pour la période postérieurement au 22 novembre 2024, date de fin du contrat de bail, non renouvelé par tacite reconduction à l’égard de Monsieur [G] [X], ce-dernier ayant quitté les lieux depuis plus de trois mois à cette date et débouter Monsieur [J] [A] de toute demande contraire.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [G] [X] ne peut être tenu au paiement des sommes au-delà du 14 décembre 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire à l'égard de Monsieur [F], les sommes à la charge à la charge de ce derniers constituant des indemnités d’occupation ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [G] [X] ne peut être tenu au paiement de sommes pour la période postérieurement au 17 février 2025, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 -juillet 1989 et débouter Monsieur [J] [A] de toute demande contraire.
Dans tous les cas,
Constater que Monsieur [J] [A] ne justifie aucunement du montant des charges correspondant aux provisions versées puis réclamées et le débouter de toute demande à ce titre ;
Condamner Monsieur [T] [F] à relever et garantir Monsieur [G] [X] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.200 € en application de |'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 02/04/2026,
Monsieur [J] [A] représenté par son avocat a maintenu et repris l’ensemble de ses demandes et prétentions sauf à actualiser sa créance à la somme de 20687,09€ au mois de mars 2026.
Monsieur [G] [X] représenté par son avocat a maintenu et repris l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Monsieur [T] [F] comparant en personne sollicite un renvoi , demande qui a été rejetée dans la mesure où il a été destinataire des conclusions du Monsieur [J] [A] et Monsieur [G] [X], reconnait ne pas avoir réglé les loyers depuis le 17/08/2024 faute de ressources.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures des différentes parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 7 et suivants, les articles 8-1 et suivants, les articles 24 et suivants, les articles
25-8 et suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1103 et suivants, les articles 1231-6 et suivants, les articles 1728 et suivants
du code civil,
Vu les articles 491 et suivants, les articles 695 et suivants, les articles 700 et suivants du code de Procédure civile,
Vu le bail en date du 2 novembre 2023, ainsi que les conditions générales de location,
y afférentes dûment signés- inter partes,
Vu le commandement de payer en date du 14 octobre 2024,
Vu l’accusé de réception électronique du 26/11/2025 de l’assignation des locataires en Préfecture de la Haute Garonne,
Vu le décompte actualisé au 05/03/2026 à la somme de 20 687,09€,
Vu les autres pièces versées aux débats,
I - Concernant l’acquisition de la clause résolutoire :
Vu l’accusé de réception électronique du 26/11/2025 de l’assignation des locataires en Préfecture de la Haute Garonne,
Monsieur [G] [X] a adressé le 17 juillet 2024 à Monsieur [J] [A] un courriel intitulé congé pour lui faire part de son intention de quitter l’appartement au 17 août 2024. Par courriel du 18 juillet 2024, Monsieur [J] [A] lui a répondu prendre bonne note de son départ de l’appartement en date du 17 août 2024.
Monsieur [T] [F] est resté dans lieux.
Suite au commandement signifié le 14/10/2024 visant la clause résolutoire, demeuré infructueux dont notification à la CCAPEX dont justificatif produit ainsi que l’accusé de réception électronique du 26/11/2025 de l’assignation des locataires en Préfecture de la Haute Garonne, il sera ordonné la résolution du bail au 14/12/2024.
En conséquence, le tribunal constate que Monsieur [T] [F] ou tout occupant introduit de son chef se maintient dans l’appartement sis [Adresse 10] sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail.
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [F] ou tout occupant introduit de son chef dans ledit appartement, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 3] Publique.
La demande d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ne justifiant pas, sera rejetée.
Il sera ordonné la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux n’appartenant pas à Monsieur [J] [A], dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de fixer, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [F].
II - Concernant la dette locative :
Monsieur [J] [A] a actualisé sa créance à la somme de 20 687,09€ due au mois de mars 2026 et a invoqué la solidarité de ses deux locataires .
Monsieur [F] n’a pas contesté les sommes réclamées.
III - Sur les demandes à l’égard de Monsieur [G] [X] :
Monsieur [G] [X] rappelle qu’avec Monsieur [J] [A], ils ont contractuellement mis fin au bail objet du présent litige à effet au 17 août 2024, date à laquelle Monsieur [G] [X] a quitté les lieux à cette date et avait auparavant réglé les sommes dues en vertu dudit contrat à cette date, le bailleur lui ayant remboursé le trop-perçu au titre du loyer du mois d'août.
Monsieur [G] [X] au soutien de ses prétentions produit plusieurs justificatifs lui permettant d’appuyer ses affirmations, à savoir :
- un courriel de sa part du 17 juillet 2024 intitulé congé et adressé à Monsieur [A] pour lui faire part de son intention de quitter l’appartement au 17 août 2024,
- un courriel du 18 juillet 2024 de Monsieur [A] en réponse mentionnant qu'il “prend bonne note" de son départ de l’appartement en date du 17 août 2024 et qu’il se tient disponible pour l'état des lieux de sortie,
-un courriel du 25 juillet 2024 de Monsieur [A] qui mentionne les loyers à verser par chacun des locataires à savoir “[G] présent jusqu’au 17 août inclus : 505€ CC x 17/30 :-286, 16€ ; [T] : 1010-286, 16 : 723, 84€”
- des relevés bancaires du compte bancaire de Monsieur [X] faisant apparaître un virement de 505€ à destination de Monsieur [A] le 5 août 2024 puis un virement de Monsieur [A] en sa faveur de 218,84€ le 6 août 2024
Au visa des pièces produites, le tribunal constate que Monsieur [G] [X] est dégagé de toute obligation du bail conclu avec Monsieur [J] [A], dès lors qu’il a donné congé en date du 17/07/2024 avec prise d’effet au 17/08/2024.
Le bailleur qui a donné son accord pour une rupture, ne peut pas opposé Monsieur [G] [X], la clause de solidarité mentionné dans le bail susvisé.
En conséquence Monsieur [J] [A] sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [X].
IV - Sur les demandes à l’égard Monsieur [T] [F] :
Monsieur [F] n’a pas contesté les sommes réclamées sera condamné à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 20 687,09€ due au mois de mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
.
Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur [J] [A] une indemnité d’occupation de 1.030 € égale au montant des derniers termes de loyer et provisions pour charges à compter de son expulsion jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [F], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
En l’absence de justificatif probant concernant l’éventuel refus de Monsieur [F] de laisser pénétrer un réparateur pour la recherche d’une fuite d’eau, la demande de 1.015,22 € au titre des frais engagés pour la recherche de fuite dans l’appartement le 16 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 octobre 2025 sera rejetée.
V - Concernant les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [J] [A] sera condamné à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [X],
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonne la résolution du bail en date du 2 novembre 2023 à la date du 14 décembre 2024,
Dit et juge que Monsieur [T] [F] ou tout occupant introduit de son chef se maintient dans l’appartement sis [Adresse 10] sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [F] ou tout occupant introduit de son chef dans ledit appartement, avec l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police et de la [Localité 3] Publique si besoin est,
Ecarte la demande d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonne la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux n’appartenant pas à Monsieur [J] [A], dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de fixer, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [F],
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 20 687,09€ due au mois de mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [J] [A] une indemnité d’occupation de 1.030 € égale au montant des derniers termes de loyer et provisions pour charges à compter de son expulsion jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [F], assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette la demande de 1.015,22 € au titre des frais engagés pour la recherche de fuite dans l’appartement le 16 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 24 octobre 2025,
Condamne Monsieur [J] [A] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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