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TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 25/00153


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Date
09/04/2026
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e58bcdc6046d47446bd5

Texte de la décision

7,972 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00153 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2N3
AFFAIRE : CGSS DE LA MARTINIQUE / [P] [K]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé

DEMANDERESSE

La [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] JURIDICTIONNELLES - [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDERESSE

Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées - caisse générale de sécurité sociale (CGSS) Martinique a établi une contrainte en date du 5 février 2025 à l'encontre de Madame [P] [K] pour un montant de 3702 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2024.

La contrainte a été signifiée le 7 février 2025 et madame [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 11 février 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

La CGSS Martinique, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures réceptionnée le 8 octobre 2025 de :
- Déclarer infondée l'opposition formée par madame [K] ;
- Valider la contrainte n°2400063342 et condamner madame [K] au paiement
*des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard visées à la contrainte pour un montant actualisé de 0 euros ;
*des frais d'huissiers attenants (75,74 euros) qui ne font pas partie des dépens susceptibles de relever de l'équité et sont de droit, en totalité à la charge du débiteur lorsque l'opposition est infondée ; ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Débouter madame [K] de l'ensemble de ses demandes et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge ;
- De rejeter les demandes aux titres des frais irrépétibles et du préjudice moral sollicitées par madame [K] ;
- De rejeter toutes autres demandes des parties ;

Madame [K], régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Aux termes de son courriel du 12 janvier 2026, madame [K] a indiqué au tribunal : " En effet, le litige ne réside au fond dorénavant que sur les frais de justice de 76 € que la [2] a décidé de maintenir de façon irrégulière et sur la demande de paiements au titre de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ".

Aux termes de ses écritures du 6 septembre 2025 et de son opposition du 11 février 2025, madame [K] demande au tribunal de :
- Lui accorder une dispense de comparution,
- Annuler la contrainte délivrée,
- Annuler les cotisations sociales appelées qui excèdent la seule CFP annuelle
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, l'article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ".

I. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l'URSSAF CGSS Martinique a porté le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2024 à 0 euros.

En effet, l'organisme social indique dans ses dernières écritures avoir procédé à la mise à jour du compte de madame [K].

Par conséquent, il y a lieu d'annuler la contrainte litigieuse puisqu'aucune somme n'est désormais réclamée par l'URSSAF CGSS Martinique au titre du troisième trimestre 2024, période objet de la contrainte litigieuse.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [K] sollicite la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu'elle a été placée dans une position d'insécurité juridique puisqu'elle a déposé ses déclarations de revenus dans les délais légaux et ses réclamations, alors que les organismes sociaux sont garants du bon fonctionnement et de la bonne application des dispositions législatives.

Elle estime que les agissements de la caisse portent atteinte au dispositif de défiscalisation " Girardien ".

À titre liminaire, il convient de rappeler que les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.

Aux termes de l'article 1240 du code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il sera précisé à cet égard que ledit article impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.

En l'espèce, en dépit des explications apportées par madame [K], l'existence d'une faute commise par l'organisme social n'est pas caractérisée.

Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

La [3], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de madame [P] [K] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens dans la mesure où celle-ci, non comparante à l'audience, ne rapporte pas l'existence de telles dépenses. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Annule la contrainte référencée 2400063342 du 5 février 2025, signifiée le 7 février 2025 par l'URSSAF CGSS Martinique à Madame [P] [K] en son montant de 3702 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2024.

Rejette la demande de Madame [P] [K] formée à titre de dommages et intérêts ;

Condamne l'URSSAF CGSS Martinique aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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