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TJ 31555, 27 juin 2026, RG 26/01361


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Date
27/06/2026
Numéro
26/01361
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a42e59acdc6046d47446d31

Texte de la décision

10,087 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01361 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIWI

Le 27 Juin 2026

Nous, Christophe THOUY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;

En présence de Mme [J] [V], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [R] [C] reçue le 26 Juin 2026 à 09 heures 52, concernant :
Monsieur X se disant [E] [I]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 mai 2026 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 29 mai 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;


A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève moyen d’irrecevabilité de la requête préfectoral

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Aux termes de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit, à cette fin, exercer toute diligence.

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Enfin, il est constant que la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation

En l’espèce, il s’avère que monsieur x se disant [E] [I] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfecture de la Corrèze du 05 juin 2025 confirmée par le tribunal administratif en date du 1er juillet 2025.

Suite à son incarcération le 23 janvier 2026, au Centre pénitentiaire de [Etablissement 1] pour avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois suite à une ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Toulouse pour cession ou offre de produits stupéfiants, la préfecture de la Haute-Garonne a pris une décision de placement en centre de rétention le 28 avril 2026.

Par ordonnances du 03 et 28 mai 2026, cette dernière ayant été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] dans sa décision du 29 mai 2026, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de monsieur x se disant [E] [I] pour une durée respective de vingt-six et trente jours, soit jusqu’au 27 juin 2026.

Il résulte des éléments de la procédure que monsieur x se disant [E] [I], démuni de tout document d'identité, s'est déclaré de nationalité algérienne et il a été auditionné le 06 mai 2026 par les agents du consulat algérien.

Au soutien de sa requête de troisième prolongation l’administration se prévaut du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et la menace à l’ordre public.

Sur ce dernier motif, le conseil de la personne retenue relève que celui-ci n’est pas repris dans la requête ce qui ne permettrait pas à la préfecture de la Haute-Garonne de soutenir la prolongation de la rétention de monsieur monsieur x se disant [E] [I] fondée sur ce moyen.

Or, la juridiction de céans rappelle que la procédure relative au débat sur une prolongation d’une mesure de rétention administrative est orale devant le juge et que ce nouveau moyen a été débattu devant le juge délégué comme en attestent les notes d’audience du 27 juin 2026 de sorte que le grief concernant un défaut de débat contradictoire s’avère inopérant.

Par ailleurs, la lecture attentive du casier judiciaire relève l’existence de plusieurs infractions en peu de temps et notamment des violences qui objective la dangerosité de monsieur x se disant [E] [I] inscrit de manière effective dans la délinquance tel que l’avait déjà noté le tribunal judiciaire de Bordeaux dans sa décision du 08 septembre 2025, versée aux débats et qui avait fondé une quatrième prolongation en rétention.

Enfin, au visa de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il est soulevé par la défense l’absence de proportionnalité de cette prolongation en rétention dans le contexte caniculaire actuel.

Le représentant de la préfecture assure que le problème de climatisation a été pris en compte par l’administration et que celui-ci est en cours de résolution, il ajoute que des fontaines à eau ont été mises à disposition des personnes retenues.

De ces éléments, la juridiction de céans retient que si la France fait face actuellement à une phénomène caniculaire exceptionnel, il n’est pas rapporté que celui-ci perdure durant la période des trente jours à venir qui nous préoccupe dans le cadre de cette affaire, le caractère disproportionné de la rétention n’est donc pas avéré.

Par conséquent, au vu de la ferme volonté exprimée à l’audience de demeurer sur le sol français afin de demeurer auprès de ses enfants, il apparait que le maintien en rétention de monsieur x se disant [E] [I] est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que l’ordre public dès lors, la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur x se disant [E] [I] dans les locaux du centre de rétention ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai DE TRENTE JOURS imparti par l'ordonnance prise le 28 mai 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

La greffière
Le 27 Juin 2026 à

Le juge

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [E] [I]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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