TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 25/00155
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Texte de la décision
MINUTE : 26/00344
DOSSIER : N° RG 25/00155 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2OD
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [P] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de INTERPRETIS (Interprète)
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 27 janvier 2025, monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à une contrainte décernée le 08 janvier 2025 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées et signifiée au cotisant le 17 janvier 2025 pour un montant total de 253,61 euros au titre des cotisations impayées du 2ième et 3ième trimestre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, monsieur [P] [L], comparant en personne, assisté d'un interprète en langue des signes a pris acte du désistement de l'URSSAF de Midi-Pyrénées mais il a cependant sollicité le remboursement des frais d'huissier à payer.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 février 2026 pour que l'URSSAF de Midi-Pyrénées puisse faire le point sur cette demande et, par note en délibéré du 05 octobre 2025 autorisée par la juridiction de céans, monsieur [P] [L] précisait que les sommes dont il sollicitait le remboursement s'élevaient à 364,20 euros et 110,00 euros.
A cette audience, monsieur [P] [L], comparant en personne, assisté d'un interprète en langue des signes a pris acte du courrier de l'URSSAF de Midi-Pyrénées du 06 février 2026 versé aux débats selon lequel cette dernière déclare qu'elle " prendra à sa charge l'intégralité des frais. Je vous informe que les frais pris en charge sont ceux de la saisie bancaire du 06/03/2025 et de la main levée pure et simple ".
Avant de se désister de sa demande de remboursement, monsieur [P] [L] a souhaité attendre que les sommes demandées soient versées sur son compte et a bénéficié, pour manifester son intention, d'une note en délibéré à transmettre avant le 09 mars 2026.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées a également bénéficié de la possibilité de répondre par note en délibéré avant le 15 mars 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la contrainte litigieuse
L'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d' opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la contrainte signifiée à monsieur [P] [L] le 17 janvier 2025 d'un montant total de 253,61 euros dont 189,00 euros correspondent aux cotisations a été payée par l'opposant par virement du 07 novembre 2024 conformément à la pièce versée aux débats.
Par conséquent, il convient de constater que la présente opposition à contrainte est devenue sans objet.
2. Sur la demande de remboursement des frais de saisie et mainlevée bancaire
Aux termes de l'article 76 du Code de procédure civile dispose que, " l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public " or l'article R.121-1 du Code de procédure civile d'exécution dispose " qu'en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ".
En l'espèce, en sus de son opposition à contrainte, monsieur [P] [L] sollicite le remboursement des frais d'exécution de ladite contrainte qu'il a dû honorer pour un montant total 474,20 euros.
Malgré le courrier du 06 février 2026 versé aux débats selon lequel cette dernière déclare qu'elle " prendra à sa charge l'intégralité des frais. Je vous informe que le frais pris en charge sont ceux de la saisie bancaire du 06/03/2025 et de la main levée pure et simple ", l'opposant, par note en délibéré du 08 mars 2026 autorisée par la juridiction de céans, a informé cette dernière qu'il n'avait toujours pas été remboursé et donc, contrairement à l'hypothèse formulée à l'audience, il souhaitait maintenir son recours.
Par ailleurs, il est noté qu'en dépit de la possibilité laissée à l'URSSAF de Midi-Pyrénées de produire une note jusqu'au 15 mars 2026, aucun écrit n'a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cependant, il convient de relever l'incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur cette demande de remboursement de saisie de frais bancaires et de mainlevée, de la déclarer irrecevable la présente demande et de la renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse conforment à l'article 81 du Code de procédure civile.
3. Sur les dépens
L'URSSAF de Midi-Pyrénées, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [P] [L] relative au remboursement des frais de saisies bancaires et de mainlevée pour un montant total de 474,20 euros comme étant présentée devant une juridiction incompétente ;
RENVOIE la présente demande devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse;
CONSTATE que l'opposition de monsieur [P] [L] à la contrainte décernée le 08 janvier 2025 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées et signifiée le 17 janvier 2025 pour un montant total de 253,61 euros au titre des cotisations impayées du 2ième et 3ième trimestre 2024 est désormais sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en ce compris les frais de signification ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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