TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/02200
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Texte de la décision
N° RG 25/02200 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVQ2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02200 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVQ2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL [Localité 1]-LAURE ARMENGAUD
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. PYRAMIDE-X, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 26 juin 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 4 décembre 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, la SCI PYRAMIDE X, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS Etablissements [G] pour solliciter une expertise du fait de désordres de fuites en menuiseries affectant un immeuble, sis [Adresse 3], TOULOUSE, et ce suite à la suite d’une commande et d’installation de menuiseries extérieures sur quatre appartements au sein d’une copropriété. Subsidiairement, la SCI PYRAMIDE X réclame une mesure de consultation.
La SAS Etablissements [G] s’est opposée à la demande. Subsidiairement, elle sollicite que la SCI PYRAMIDE X lui verse 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement le 7 août 2025 dans lequel il condamne la SCI PYRAMIDE X à payer à la SAS Etablissements [G] la somme de 7 322,99 euros au titre du solde d’une facture et déboute la SCI PYRAMIDE X de sa demande en exécution forcée des travaux et de ses demandes indemnitaires, notamment.
Le tribunal se fonde sur le rapport d’expertise amiable fourni de manière incomplète, un constat d’huissier qui, rappelle-t-il, peuvent valoir preuve à partir du moment où le rapport qui était contradictoire en l’espèce est corroboré par d’autres pièces de procédure. Après analyse de l’ensemble des éléments relatifs aux fenêtres litigieuses (posées ou pas dans les régles de l’art), il est conclu qu’en l’état des seules pièces communiquées, la SCI PYRAMIDE X échoue à démontrer la mauvaise exécution des travaux réalisés par la SAS Etablissements [G] de sorte que la SCI PYRAMIDE X est condamnée au paiement de 7 322,99 euros.
Il n’est pas démontré que l’affaire ait fait l’objet d’un appel, avec le cas échéant présentation de pièces complètes ou nouvelles.
La SCI PYRAMIDE X a donc été déboutée pour défaut de preuves qu’elle aurait pourtant pu produire correctement et qui auraient pu suffire en l’espèce, le juge faisant un développement précisément sur l’aspect incomplet du rapport produit et sur le fait que la SCI PYRAMIDE X, sur ce point, n’a pas sollicité de renvoi d’audience après avoir reconnu la découverte du caractère tronqué des pièces à l’audience.
L’article 145 du code de procédure civile est mobilisable avant tout procès au fond. Or, en l’espèce la demande en paiement du solde de la facture a déjà été analysée en fonction des pièces produites et sur la base des preuves déjà produites pour démontrer les dysfonctionnements et non conformités des fenêtres posées par la SAS Etablissements [G] .
De fait, le référé expertise, qui concerne les mêmes parties et le même litige nécessairement, vient tardivement alors même que la juridiction de fond a déjà été saisie et a surtout déjà statué nécessairement sur les désordres ou malfaçons évoqués pour expliquer le non paiement de la facture correspondantes.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu à référé expertise et la SCI PYRAMIDE X sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons la SCI PYRAMIDE X à payer à la SAS Etablissements [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI PYRAMIDE X à payer les dépens de l’instance.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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