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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00852


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00852
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42e5b2cdc6046d47446f55

Texte de la décision

6,269 caractères

N° RG 26/00852 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDMP

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00852 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDMP
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2023 ayant désigné Madame [S] ou en cas d’indisponibilité, M. [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01574 (MI 24/00000133). Par ordonnance de changement d’expert du 27 mai 2025, Monsieur [W] [J] a été désigné en remplacement.

Puis, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l’EURL [H] [X] a fait assigner la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En complément, la demanderesse sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure principale RG n°23/01574. En outre, elle requiert que soit statué ce que de droit quant aux dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00852.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

En application de l’article 367 du code de procédure civile, la procédure enregistrée sous le RG n°23/01574 ne pourra pas être jointe avec celle enregistrée sous le RG n°26/00852, dans la mesure où l’expertise judiciaire a déjà été accordé par la décision du 19 décembre 2023 (RG n°23/01574).

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, la demanderesse, l’EURL [H] [X] était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre de travaux au sein d’un supermarché CARREFOUR MARKET. Ces travaux font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire accordée par l’ordonnance du 19 décembre 2023. Dans le cadre de ces travaux, les prestations “HAND” (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées), “L” (solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables), “LE” (solidité des existants) et SEI (sécurité des personnes dans les [Localité 2] et IGH) ont été confié à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, selon le contrat du 16 décembre 2021.

Dans la mesure où l’expert judiciaire, Monsieur [W] [J], relève dans sa 2ème note du 05 mars 2026 que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a réalisé aucune observation sur la rédaction du CCTP (cahier des clauses techniques particulières). L’expert judiciaire énonce alors que la responsabilité contractuelle de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est susceptible d’être recherchée dans le présent litige. Ainsi, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, l’EURL [H] [X], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [J], suivant la décision en date du 19 décembre 2023 (RG n°23/01574 et ordonnance de changement d’expert du 27 mai 2025) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons la demanderesse, l’EURL [H] [X], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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