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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00227


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42e5c4cdc6046d474470d2

Texte de la décision

7,208 caractères

N° RG 26/00227 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ6A

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00227 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ6A
NAC: 74Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Guillaume BROUQUIERES
à Me Antoine MANELFE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDEURS

M. [M] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [Q] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [T] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 05 juin 2026 et prorogé successivement jusqu’au 26 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 27 janvier 2026, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [Z] [M] et Mme [Q] [A], a saisi la juridiction des référés, au contradictoire de M. [W] [T], pour solliciter de pouvoir accéder temporairement au passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AM [Cadastre 2] sise [Adresse 3], au besoin sous astreinte ; pour ordonner l’enlèvement des ouvrages adossés au mur pignon SUD appartenant aux consorts [I] y compris sous astreinte ; pour condamner M [W] [T] au paiement de 6 000 euros en réparation des dégradations consécutives aux travaux d’extension du balcon voisin et à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, M [W] [T] ne s’oppose pas à l’accès à certaines conditions. En revanche, il réclame débouté du surplus des demandes. Il réclame ensuite 100 euros par jour d’occupation de sa parcelle à titre provisionnel et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE

Sur la demande de tour d’échelle :

Il résulte des conclusions des demandeurs et défendeur qu’au final, ils s’accordent sur la nécessité de permettre l’accès au mur qui doit faire l’objet de travaux par la parcelle appartenant à M [W] [T] .

Les conditions posées par M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] sont cohérentes et globalement reprises également par M [W] [T] de sorte qu’il y sera fait droit.

Compte tenu du positionnement de M [W] [T] , il n’ya pas lieu d’assortir cette autorisation d’une astreinte.

Sur la demande d’enlèvement de certains ouvrages :

Ici encore, il sera donné acte à M [W] [T] qu’il accepte de couper les végétaux et déplacer la pergola si cela devait s’avérer nécessaire. Il est par ailleurs constaté que Mme [C], architecte, fournit un avis afférent à la réalisation des travaux dans lequel elle précise qu’il sera nécessaire de dégonder les volets du rez de chaussée afin que l’entreprise puisse installer un échafaudage qui sera nécessaire. Elle précise encore que l’entreprise pourra réaliser sans difficulté son échafaudage de manière à éviter l’auvent du rez de chaussée.

Aussi et dans ces conditions, il convient de constater que manifestement le détecteur d’alarme et les végétaux semblent avoir été déplacés ou décrochés du mur comme cela apparaît sur la photographie présentée.

Aussi et au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande d’enlèvement sous astreinte formulée par les demandeurs. Si l’entreprise en charge des travaux devait impérativement déplacer la pergola, couper des végétaux grimpants et procéder à sortie de tout encombrant gênant l’accès au mur, elle en formulera la demande clairement à M [W] [T] directement lorsqu’elle viendra installer l’échafaudage et, à défaut, par courrier recommandé envoyé à M [W] [T] via les demandeurs.

M [W] [T] procèdera au dégondage des volet du rez de chaussée comme il le dit.

Cela n’appelle pas, au vu des conclusions du défendeur, de condamnation sous astreinte.

Sur la demande de provision au titre de la réparation du mur pignon :

Le rapport de l’expert conclut clairement que l’extension du balcon de M [W] [T] n’est pas à l’origine des infiltrations et que les divers travaux réalisés par M [W] [T] ne sont pas à l’origine des infiltrations préjudiciables. De même, l’expert soutient que les quelques fixations citées (capteurs d’alarme et autres ) dans le mur pignon ne sont pas à l’origine des infiltrations constatées dans l’habitation des requérants.

Des chevilles sont donc bien présentes et devront être retirées. Toutefois, la somme réclamée n’est sérieusement étayée par aucune pièce probante pour cet acte considéré comme dérisoire par l’architecte DPLG de M [W] [T]. Le préjudice esthétique dont s’agit n’est pas plus justifié.

M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] seront déboutés de cette demande.

Sur l’indemnité d’occupation :

L’échafaudage est en hauteur comme le souligne l’architecte de M [W] [T] . Il n’est démontré nulle part que ce dernier sera cantonné à l’intérieur et ne pourra plus sortir de son domicile à cause de travaux réalisés sur un mur pignon. Dès lors, la demande d’indemnité d’occupation n’est pas étayée et sera rejetée.

Sur les demandes annexes :

Compte tenu de la nature du conflit et des relations existant entre les parties, aucune d’entre elles ne sera condamnées à article 700 du code de procédure civile. Chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

AUTORISONS M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] d’accéder temporairement au passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] AM [Cadastre 2] sise [Adresse 3], appartenant à M [W] [T] selon les modalités précisément listées dans les conclusions n°1 des demandeurs,

DEBOUTONS les demandeurs de leur demande d’astreinte,

ORDONNONS à M [W] [T] de dégonder les volets du rez de chaussée pour permettre les travaux,

DONNONS acte à M [W] [T] de ce que le détecteur d’alarme et les végétaux ont été enlevés du mur,

DISONS que si l’entreprise en charge des travaux a nécessité de faire procéder à enlèvement d’autres éléments qui gêneraient les travaux, il conviendra que cette demande soit formulée lors du passage sur la parcelle directement à M [W] [T] ou, à défaut, par courrier recommandé de l’entreprise via M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] à M [W] [T] ,

DEBOUTONS de toute demande d’astreinte,

DEBOUTONS M [W] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation,

DEBOUTONS M. [Z] [M] et Mme [Q] [A] de leur demande de provision pour indemnisation d’un préjudice esthétique du mur ou de tout autre préjudice afférent au mur,

DEBOUTONS lesparties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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