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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00683


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00683
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42e5cbcdc6046d47447194

Texte de la décision

7,031 caractères

N° RG 26/00683 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCNY

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00683 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCNY
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à Me Julien DEVIERS
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Antoine MANELFE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026

PORTANT RECTIFICATION D’ERREURS MATERIELLES

DEMANDEURS

M. [P] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [L] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [V] [F] [W] (DPL BATIMENT), entrepreneur individuel,, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] FRANCE

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ERIC LEBON TP & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 4 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Par requête reçue le 9 avril 2026, M [P] [C] et Mme [L] [R] ont saisi le juge des référés d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 (RG 25/2187 minute 26/617).

L’affaire a été appelée en audience du 4 juin 2026.

Les défendeurs s’en sont rapportés.

SUR QUOI

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l’espèce l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 a ordonné une mesure d’expertise attribuant à l’expert une mission technique en lien avec de possibles vices cachés. Or, dans leur assignation initiale du 10 décembre 2025, M [P] [C] et Mme [L] [R] avaient sollicité une mesure d’expertise reposant sur une mission de construction classique car ils entendaient possiblement engager postérieurement une action née de l’exécution d’un contrat de construction de maison individuelle.

Aussi y a t il lieu de relever que l’ordonnance dont il s’agit est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient en conséquence de rectifier en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, Vice Présidente, du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

Disons que l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 (RG 25/2187 minute 26/617) est rectifiée de la manière suivante :

dans le dispositif, la mission de l’expert suivante se substituera à celle ordonnée :

- Visiter les lieux

- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire l’état d’avancement des travaux,

- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

- décrire les ouvrages,

- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,

- dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,

- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,

- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception

- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

- indiquer les préjudices éventuellement subis,

le reste sans changement,

Disons que les dispositions qui précèdent, se substitueront à celles correspondantes contenues dans l’ordonnance initiale.

Disons que mention de la rectification sera faite sur la minute de l’ordonnance initiale dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme ou de copie revêtue de la fomule exécutoire qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative

Laissons les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le Président

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