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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00510


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00510
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42e5dccdc6046d47447319

Texte de la décision

5,144 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00510 (RG 26/924 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6GD
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me [U]
à Maître [F] [Y]
à Maître [D]
à Maître Nadia ZANIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT « [Adresse 1] [Localité 1] LEON », situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IRIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. [E] [C] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société CASATP, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 Mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 27 février 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT « [Adresse 8] [Localité 2] », situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IRIS IMMOBILIER, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S [C] CONSTRUCTION et la SMABTP,pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 1er août 2025 dans l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9].

Vu l’acte du 11 mai 2026 par lequel la S.A.S. [E] [C] CONSTRUCTION a appelé en cause à son tour la société CASATP et la SA GENERALI IARD,

Vu l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°25/866 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O],

VU la non constitution de la société CASATP et les conclusions des autres parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

VU la note et les opérations intermédiaires de l’expert et les pièces transmises.

MOTIFS

Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la S.A.S [C] CONSTRUCTION, la SMABTP,la société CASATP et la SA GENERALI IARD tous droits et moyens étant réservés sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Ordonnons jonction des procédures RG 26/510 et RG 26/924 sous le numéro le plus ancien,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.S [C] CONSTRUCTION, la SMABTP,la société CASATP et la SA GENERALI IARD , les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision (RG n° 25/866 ) en date du 1er août 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier
initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT « [Localité 3] » .

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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