TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00885
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Texte de la décision
N° RG 26/00885 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIN
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00885 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDIN
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDEUR
M. [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [S] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 27 avril 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [C] [T], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [Q] [G] et M [K] [S], pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/1009 mesure d’instruction n°23/1504,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 12 octobre 2023, ayant désigné M. [N] comme expert.
VU la non constitution de Mme [Q] [G] et M [K] [S] , régulièrement assignés,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les éléments produits,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, en l’occurrence Mme [Q] [G] et M [K] [S] , tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n°23/1009 mesure d’instruction n°23/1504,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: Mme [Q] [G] et M [K] [S] , les opérations d’expertise confiées à M [N], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert, lequel devra s’il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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