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TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 24/01314


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Date
09/04/2026
Numéro
24/01314
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e5e8cdc6046d47447411

Texte de la décision

14,745 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01314 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLLG
AFFAIRE : [P] [U] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDEUR

Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Maitre Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [C] [H] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 novembre 2023, la société [1], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne une déclaration d'accident du travail avec réserves relatant des faits accidentels survenus le 15 novembre 2023 à l'un de ses salariés, monsieur [P] [U], sur un lieu de travail occasionnel, ce document était étayé par un certificat médical initial rédigé par le docteur [V] [N] en date du 17 novembre 2023 mentionnant " [Adresse 3] ".

Par courrier du 14 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé la prise en charge de la lésion de monsieur [P] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 11 mars 2024, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, celle-ci sera confirmée par décision du 14 juin 2024 conformément à l'avis de ladite commission.

Par un courrier réceptionné le 12 août 2024, monsieur [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l'opposant à l'organisme de sécurité sociale.

A noter que, le 22 mai 2025, l'état de santé de monsieur [P] [U] a été classé en invalidité de deuxième catégorie.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 09 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [P] [U], assisté par son conseil, demande à la juridiction de céans d'ordonner la prise en charge de ses arrêts de travail et soins consécutifs aux faits accidentels du 15 novembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels et de condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions fondées sur l'article L .411-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [P] [U] sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue par cet article dans la mesure où il estime rapporter la preuve de la matérialité des faits.

A l'appui d'une attestation, le requérant précise notamment qu'en plus de son poste de poseur - chauffeur, il descendait dans les tranchées pour faire le manœuvre et qu'il s'est blessé en manipulant une pelle.

Par ailleurs, il se prévaut des appels inhabituels de son employeur pour le dissuader de déclarer cet accident du travail et de l'incomplétude de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne notamment de l'absence d'analyse des disques chronotachygraphes qui aurait permis de confirmer que son supérieur hiérarchique l'a cantonné à ses missions de chauffeur après le 15 novembre 2023.

Enfin, il se prévaut du caractère constant de ses déclarations ainsi que des conséquences psychiques de ce vécu professionnel selon le certificat médical du docteur [T] qui l'a reçu dans le cadre d'une consultation de psychopathologies du travail.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [C] [H] selon un mandat du 05 février 2026, demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de débouter monsieur [P] [U] de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L'organisme de sécurité sociale soutient l'absence de preuve de la matérialité des faits au temps et au lieu du travail, les faits accidentels allégués par le requérant n'étant pas, selon elle, objectivés notamment les témoignages recensés ne permettant pas de conférer une date certaine à cet accident, ni les tâches exactes confiées à l'assuré.

La caisse fait valoir que monsieur [P] [U] a continué à travailler pendant deux jours malgré les douleurs.

Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne relève de nombreuses contradictions dans les déclarations faites par monsieur [P] [U] dans le cadre de l'instruction.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de reconnaissance de l'accident du travail

Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, trois éléments caractérisent l'accident du travail : un événement soudain à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique concomitante à l'événement et un fait accidentel lié au travail.

Il est constant, par ailleurs, que l'accident du travail doit se caractériser par une action violente et soudaine d'une cause extérieure.

Pour que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail instituée à l'article susvisé puisse jouer, la victime doit préalablement établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette présomption ne peut pas résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs.

La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 15 novembre 2023 transmise par la société [1] à l'organisme de sécurité sociale le 21 novembre 2023 et accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [V] [N] daté du 17 novembre 2023 mentionnant " G# Lumbago " que celle-ci fait l'objet de réserves de la part de l'employeur qui décrit l'activité de la victime lors de l'accident ainsi " Nous ne sommes pas en mesure de décrire les circonstances de l'accident par plusieurs versions d'un potentiel évènement accidentel ont décrites par le salarié sans confirmation de ses collègues(cf. courrier de réserves. Aucun fait accidentel n'a été relevé le 17 novembre 2023 ".

Dans le courrier de réserves joint à ladite déclaration, la société [1] souligne les informations contradictoires de son salarié sur la date des faits litigieux ou sur l'activité qui a généré les lésions et le fait que monsieur [P] [U] ait poursuivi son activité malgré les douleurs.

Lors de l'enquête diligentée par l'organisme de sécurité sociale, monsieur [P] [U] a déclaré que la date de l'accident du travail est " le mercredi après-midi 15/11 vers la fin de la journée ", il détaille les circonstances des faits de manière suivante " Je suis monté dans la benne de mon camion d'un 19t pour décharger du béton avec une pelle. Avec la pelle je lançais du béton d'un geste vif et répétitif en direction d'un coffrage. J'ai ressenti une douleur intense dans le dos " et il précise que le lumbago est survenu " en voulant nivelé le béton du coffrage en me penchant, je me suis bloqué le dos ".

Le requérant ajoute qu'il y avait des témoins " Mr [I] [Z], a dit pour me chambrer (ce sont ses dires) : " Il ne manque plus que tu te fasses enfiler !" Dans la foulée, le manœuvre et le pelliste Mr [E] [R], se sont mis à rire. Je ne suis pas arrivé à obtenir les attestations de témoin de leur part, car aucun d'eux donne aucun signe de vie, même après toutes les relances que j'ai faites par messages écrits et vocaux ".

Or, la juridiction de céans note, d'une part, que les déclarations de monsieur [P] [U] sont constantes, précises et circonstanciées que ses fonctions de chauffeurs étaient complétées par celle de pelliste comme le confirme un de ses anciens collègues monsieur [Y] [D] déclarant dans son attestation versée aux débats qu' " en plus de son poste de poseur- chauffeur, il descendait dans les tranchées pour faire le manœuvre, telle que manipuler la pelle, la pioche, barre à mine, burineur, il faisait de la pose de chambre de béton ".

D'autre part, l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ne contredit pas le fait qu'à compter du 16 novembre 2023, monsieur [P] [U] ait été cantonné à son rôle de chauffeur, ceci expliquant qu'il ait pu continuer à travailler jusqu'au 17 novembre 2023, date à laquelle il consultera son médecin traitant et sera placé en arrêt de travail.

Enfin, contrairement aux allégations de l'employeur, il y avait des témoins à savoir messieurs [I] [Z], [E] [R], [S] et madame [F] [M] comme l'indique monsieur [P] [U] à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Il convient d'observer que ces témoins ne contredisent pas le requérant dans le sens où ils confirment que celui-ci souffrait du dos, qu'il a bénéficié de soin et l'un d'entre eux précisant qu'il s'était blessé en milieu de semaine au mois de novembre.
L'absence de précision de leur part peut s'expliquer à la lumière des déclarations de monsieur [P] [U] faisant état de ses difficultés pour recueillir leur témoignage mais surtout au regard de l'attitude de l'employeur et précisément de monsieur [O] [K] qui a rempli la déclaration d'accident du travail et le courrier faisant état des réserves.
En effet, dès que monsieur [P] [U] eut informé la conductrice de travaux qu'il partait consulter son médecin et que celui-ci l'arrêtait par certificat médical initial du 17 novembre 2023 versé aux débats télétransmis à 16 h 11, monsieur [O] [K] a contacté le requérant a cinq reprises et le contenu de ces conversations est relayé par l'attestation de la compagne du requérant qui déclare " le ton employé par Monsieur [K] était inapproprié. Celui-ci l'a menacé du fait de son indisponibilité concernant l'accident du travail. Il a exigé de celui-ci qu'il revoie son médecin traitant pour modifier son accident du travail en maladie."

Au surplus, cette situation apparait toucher l'état psychologique de monsieur [P] [U] sans antécédent jusqu'aux faits litigieux au regard de l'attestation de son médecin traitant, le docteur [B] [Q], datées du 12 décembre 2023. En effet, ce dernier verse aux débats le compte-rendu d'une consultation de psychopathologie du travail qui induit des difficultés de relations conflictuelles avec ses collègues " un moral bas, des ruminations dépressives, une dévalorisation importante, des pleurs pendant l'examen, une anhédonie, une aboulie et une clinophilie ".

A l'audience, les pleurs de monsieur [P] [U] tendent à confirmer l'impact de cette situation sur l'état de santé de ce dernier

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments pris dans leur ensemble, il apparait qu'un faisceau d'indices permet d'affirmer que la lésion médicalement observée le 17 novembre 2023 est survenue sur le temps et sur le lieu de travail le mercredi 15 novembre 2023 et qu'aucune origine exclusivement étrangère au travail n'est rapportée.

Par conséquent, il conviendra d'infirmer la décision de la commission de recours amiable et d'ordonner la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des arrêts de travail et des soins consécutifs aux faits accidentels survenus le 15 novembre 2023.

2. Sur les dépens

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

3. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il apparait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] [U] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne datée du 14 février 2024 refusant à monsieur [P] [U] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 15 novembre 2023 ;

INFIRME la décision du 14 juin 2024 après avis de la commission de recours amiable rejetant la contestation de monsieur [P] [U];

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de prendre en charge l'accident du travail de monsieur [P] [U] survenu le 15 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle ;

RENVOIE en conséquence monsieur [P] [U] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à monsieur [P] [U] la somme de 1.000,00 euros (Mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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