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TJ 31555, 26 juin 2026, RG 25/02141


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02141
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42e5ebcdc6046d47447466

Texte de la décision

7,891 caractères

N° RG 25/02141 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAF

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02141 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAF
NAC: 28Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Jacques LEVY
à Me Coralie MAFFRE BAUGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Mme [I] [J] [T], héritière réservataire, demeurant [Adresse 1], chez M. [P] [L] - [Localité 1]

représentée par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE (plaidant)

DÉFENDEURS

M. [E] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE (plaidant)

Mme [W] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE (plaidant)

Mme [Y] [H], [V] [S] veuve [T], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de NICE (plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 19 juin 2026 au 26 juin 2026
N° RG 25/02141 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUAF

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’assignations dont les dates sont en débat, la partie requérante, en l’occurrence Mme [I] [J] [T], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [E] [T], Mme [W] [T], Mme [Y] [H], [V] [S] veuve [T] pour solliciter une expertise graphologique et comptable aux fins de procéder à vérification des écritures apposées sur les procurations bancaires et les testaments des 7 juillet 1997 et 9 août 2002 et identifier les flux litigieux sur le compte du défunt. Elle demande qu’il soit constaté qu’elle a qualité d’héritière réservataire, que deux bonis de 586,70 euros et 11,166 euros sont à réintégrer à la succession, qu’il soit jugé que ces éléments peuvent justifier une nullité partielle du mandat notarial sous réserve des expertises. Elle réclame en outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

M. [E] [T], Mme [W] [T], Mme [Y] [H], [V] [S] veuve [T], régulièrement assignés, exposent que l’assignation du 17 novembre 2025 est nulle. Subsidiairement, réclament qu’il soit constaté que seul l’avenir d’audience signifié le 27 novembre 2025 a valablement saisi la juridiction des référés et qu’il soit dit que la juridiction n’a été saisie que le 27 novembre 2025.
Ils réclament que la demanderesse soit déboutée de ses demandes de constatation ou de dire et juger comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés. Ils demandent rejet des expertises comptables ou graphologiques et, in fine, la condamnation à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Sur la régularité de l’assignation :

Il ressort de la procédure que le demandeur a présenté un projet d’assignation en référé le 13 novembre 2025 et transmis le second original le 1er décembre 2025, lequel correspond à un acte d’huissier signifié aux défendeurs le 17 novembre 2025 sans précisions d’heure et de date d’audience pour lesquelles il était renvoyé au greffe.

Cette assignation aurait en effet été nulle dans ces conditions. Toutefois, par acte d’huissier du 27 novembre 2025 signifié aux défendeurs, le demandeur fait état d’un avenir d’audience qui précise les dates et heure de l’audience et renvoie clairement à l’assignation du 17 novembre 2025 dont copie est jointe.

S’agissant d’une nullité de forme (défaut de mention essentielle), il n’est pas démontré de griefs au sens des dispositions de l’article 115 du code de procédure civile. En effet, les défendeurs ont pu être représentés à l’audience et faire valoir leurs positions. Au surplus, l’avenir d’audience via l’acte du 27 novembre 2025 a régularisé le défaut de mention initiale.

Le débat sur le délai d’action est confus à ce stade procédural et prématuré. Les défendeurs ne démontrent pas que l’action potentielle au fond serait enfermée dans un délai de 5 ans à compter du décès (le point de départ pouvant varier en fonction du contexte de découverte des faits notamment).

En conséquence de quoi, la demande en nullité sera rejetée.

Sur la demande expertale :

Le juge des référés a rendu une ordonnance du 17 novembre 2023 opposant les mêmes parties pour une action de fond potentielle globalement de mêmes nature et objet.

Les relevés bancaires qui avaient été produits étaient peu probants et tous les éléments transmis ne rendaient pas vraisemblables les agissements incriminés.

Au surplus, si la succession était bloquée, le juge de la liquidation et du partage pouvait trouver compétence pour procéder au besoin à une expertise.

En l’espèce, maintenant, la demanderesse produit un ensemble de pièces datées de 2016 à 2021, qui auraient pu être présentées précédemment et au sujet desquelles elle n’explique pas comment et quand elle les aurait récupéré si cela devait être postérieur à la précédente décision pour venir apporter un changement dans la situation appelant le cas échéant de modifier l’ordonnance. Au demeurant, les relevés de compte [1] portent toujours sur un compte joint aux noms des deux époux, montrent des mouvements de fonds antérieurs au décès. Les pièces ne permettent pas non plus de constater que M [T] bénéficiait d’un statut de majeur protégé ou qu’il était empêché mentalement ou physiquement de gérer les avoirs bancaires d’un compte joint.

Il n’est pas non plus démontré qu’il ait été interjeté appel de l’ordonnance dans ces conditions non plus, de sorte que la demande d’expertise comptable ne saurait prospérer puisqu’il a déjà été statué sur ce point.

Concernant la demande d’expertise graphologique, celle ci est une nouvelle demande. La demanderesse transmet des testaments olographes de juillet 1997 et août 2002 et l’acte de donation partage de 2001 en soutenant qu’il y aurait des divergences de signatures ou d’écritures. Cette supposée divergence n’est pas une évidence à la lecture des pièces et aucun élément expertal, même rapide, ne permet de rendre vraissemblables cette incrimination.

Il n’y a donc pas lieu également à référé expertise sur ce point non plus.

L’ensemble des autres demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés qui est celui de l’évidence.

Les dépens seront à charge de la demanderesse mais compte tenu de l’histoire familiale et du conflit persistant entre les parties à fort enjeu affectif, il n’y a pas lieu à condamnation à article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Rejetons la demande visant à déclarer nulle l’assignation du 17 novembre 2025,

Disons que la demande de référé expertise comptable est irrecevable,

Disons n ‘y avoir lieu à référé expertise graphologique,

Déboutons des autres demandes, la demanderesse,

Déboutons les défendeurs du surplus de demandes,

Déboutons de toute demande en condamnation à article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Mme [I] [J] [T], héritière réservataire

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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