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TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 23/00882


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Date
09/04/2026
Numéro
23/00882
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e5fccdc6046d474475cd

Texte de la décision

14,816 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00882 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SG3Q
AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI,

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

FAITS ET PROCEDURE

Suite au contrôle opéré par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées sur l’activité de la société [2] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 28 octobre 2022 concluant à un redressement à hauteur de 13.972,00 euros.

Consécutivement aux arguments développés par la société [2] contre ce redressement dans son courrier du 22 décembre 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a confirmé sa position par courrier du 06 janvier 2023.

A l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a adressé à cette société une décision administrative comportant la régularisation de l’aide au paiement des cotisations COVID pour un montant de 8.098,00 euros et lui a notifié une mise en demeure dudit montant par courrier du 1er février 2023.

Par courrier du 20 février 2023, la cotisante a versé à l’URSSAF de Midi-Pyrénées, à titre conservatoire, la somme de 8.098,00 euros au titre des cotisations et des majorations de retard.

Par courrier du 30 mars 2023, la société [2] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la commission de recours amiable.

Vu le rejet implicite de sa contestation, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 1er août 2023.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 09 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
De juger de l’irrégularité des opérations de contrôle ; De juger de l’irrégularité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées à la société 1er février 2023 ; D’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; D’annuler les opérations de contrôle, le redressement opéré et la mise en demeure litigieuse et d’ordonner à l’URSSAF de Midi-Pyrénées de rembourser la somme de 8.098,00 euros, correspondant au montant des cotisations et majorations de retard acquittées à titre conservatoire ; D’assortir toute condamnation d’intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du paiement conservatoire effectué par la société, soit le 20 février 2023 ; De condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention relative à la nullité des opérations de contrôle, la société [2] fait valoir, d’une part, qu’elle n’a pas participé aux opérations de contrôle ni à l’entretien clôturant celui-ci, que le mandat de représentation que lui oppose l’organisme de recouvrement n’est pas valable selon elle et qu’en tout état de cause, celui-ci ne pouvait être étendu au-delà de la communication de document à l’inspecteur chargé desdites opérations.

Par ailleurs, la requérante soutient que les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prévoyant l’existence d’un mandat apparent aux comptables sont, selon elle, inopérantes puisqu’il s’agit d’une présomption simple de mandat limitée aux formalités déclaratives effectuées par le comptable.

La société [2] prétend que son absence lors de l’entretien à l’issue des investigations prévu par la charte du cotisant opposable à l’organisme de recouvrement selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale constitue une atteinte au principe du contradictoire auquel les opérations de contrôle sont soumises.

Enfin, la requérante soutient que la demande de communication de pièces à un tiers constitue un manquement grave engendrant la nullité du contrôle.

D’autre part, la société [2] fonde la nullité des opérations de contrôle sur le dépassement du délai de trois mois prévu à l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale, le report du contrôle sollicité par l’expert-comptable n’étant, selon elle, pas valable. La requérante note également que le mandat dont se prévaut est daté du 29 août 2022 soit postérieurement à la demande de report réalisée par le cabinet [U] de sa propre initiative.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [2] de ses fins et prétentions ;VALIDER le redressement opéré et la mise en demeure du 1er février 2023 pour un montant de 8.098,00 euros ; CONDAMNER la société [2] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
S’agissant de l’annulation du recouvrement litigieux pour non-respect du principe du contradictoire, l’URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que les opérations de contrôle et l’entretien final du 18 octobre 2022 se sont déroulées en présence de l’expert-comptable de la cotisante lequel représentait la présidente de cette société selon un mandat écrit signé par la personne en charge du service comptabilité et qui avait l’apparence d’être valable.

L’organisme de recouvrement ajoute que l’expert-comptable bénéficie d’une présomption simple de représentation en application de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Par ailleurs, concernant l’annulation du recouvrement litigieux par rapport à la durée des opérations de contrôle, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que la durée des opérations de contrôle prévue à l’article L 243-13 du Code de la sécurité sociale a été respectée celles-ci ayant débuté non pas le 15 juin 2022 mais le 29 août 2022 conformément à la demande de l’expert-comptable, représentant dûment la présidente de la société [2].

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur l’annulation du redressement pour non-respect de la procédure des opérations de contrôle
1-1. Sur le manquement de l’URSSAF de Midi-Pyrénées au principe du contradictoire

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable prévoit en son article 2 dans sa version applicable au présent litige que « Les membres de l'ordre, les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ».

Par ailleurs, l’arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale pour les organismes en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales au 1er janvier 2022 prévoit à la question « Qui est présent lors du contrôle ? » : « Le contrôle est une occasion d'échanges et de dialogue, c'est pourquoi votre présence est importante et souhaitée au moins en début et en fin de contrôle.
Vous avez la possibilité de vous faire assister d'un conseil de votre choix qui vous aidera lors du contrôle ou vous représentera auprès de l'agent chargé du contrôle, si vous le mandatez à cet effet ».

De même, l’alinéa 2 de l’article 22 2° de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoit que « Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier ».

Enfin, il est constant que « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 décembre 1962, 57-11.569).

En l’espèce, il ressort de la procédure qu’avant de mettre en œuvre les opérations de contrôle, l’inspecteur en charge de la procédure a vérifié que le cabinet d’expertise-comptable de la société [2] avait la capacité de représenter leur client durant tout le contrôle comme le prévoit la charte de cotisant.

En effet, si l’expert-comptable du cotisant peut assister son client et qu’il bénéficie d’une présomption simple en application des ordonnances susmentionnées, il est avéré que le cabinet [U] a justifié d’un mandat écrit du 29 août 2022 mentionnant les éléments suivants :

De plus, il n’est pas contesté que ce mandat a été signé par madame [P] [K], en tant que responsable du service comptabilité de la société [2].

Or, vu l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que le cabinet d’expertise [U] bénéficiait du mandat apparent pour représenter sa cliente lors des opérations de contrôle litigieuses lui permettant de transmettre à l’organisme de recouvrement les documents demandés, de représenter la présidente de la société [2] lors de l’entretien clôturant le contrôle.

Par conséquent, l’annulation du recouvrement pour manquement au principe du contradictoire sera écarté.

1-2. Sur le non-respect de la durée des opérations de contrôle

L’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que le contrôle ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

En l’espèce, il ressort du courrier de l’URSSAF de Midi-Pyrénées daté du 18 mars 2022 qui a été versé aux débats que l’inspecteur du recouvrement à informer la société [2] qu’il se présenterait au siège de cette entreprise le mercredi 15 juin 2022 afin de procéder aux contrôles de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires.

Or, par message électronique du 03 juin 2022, l’URSSAF de Midi-Pyrénées répond au cabinet [U] « Bonjour Monsieur, Suite à votre demande de ce jour, je vous confirme que le contrôle URSSAF de la société SASU [4] est reporté au lundi 29 août 2022.
Si nécessaire, il se poursuivra le mardi 30 août 2022 ».
S’il n’est pas contesté que la cabinet [U] a pris l’initiative de décaler le début des opérations de contrôle dans la mesure où la personne en charge de la société [2] était indisponible à cette date et que ledit cabinet n’avait pas encore été mandaté pour représenter sa cliente, il est avéré que le contrôle a effectivement débuté le 29 août 2022 et que la lettre d’observations date du 28 octobre 2022.

Dès lors, la durée de la procédure litigieuse respecte le délai légal.

Par conséquent, l’annulation du recouvrement pour non-respect du délai de trois mois sera écartée.

2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens

La société [2], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

2-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable et bien fondée la présente requête ;

VALIDE le redressement opéré et la mise en demeure du 1er février 2023 pour un montant de 8.098,00 euros (huit mille quatre-vingt-dix-huit euros) ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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