Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00937


Vérifier : TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00937
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a42e5ffcdc6046d47447623

Texte de la décision

6,974 caractères

N° RG 26/00937 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEJM

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00937 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEJM
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026

DEMANDEURS

Mme [M] [N] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [W] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

Me [C] [F], mandataire judiciaire de la SELARL BDR & ASSOCIES, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MAISONS ARIANE demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A. SA ABEILLE IARD & SANTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 20 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00661 (MI 24/00001837).

Puis, par actes de commissaire de justice du 05 et 07 mai 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [M] [N] épouse [X] et Monsieur [W] [X] ont fait assigner Maître [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISONS ARIANE, et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En complément, la demanderesse sollicite la jonction de la présente procédure avec la procédure principale RG n°24/00661. En outre, elle requiert que soit statué ce que de droit quant aux dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00937.

Suivant ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les demandeurs soient condamnés aux dépens de la présente instance.

Maître [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISONS ARIANE, régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

En application de l’article 367 du code de procédure civile, la procédure enregistrée sous le RG n°24/00661 ne pourra pas être jointe avec celle enregistrée sous le RG n°26/00937, dans la mesure où l’expertise judiciaire a déjà été accordé par la décision du 20 juin 2024 (RG n°24/00661).

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, les demandeurs avaient confié les travaux de construction de leur maison individuelle à la SARL MAISONS ARIANE. Ces travaux font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire accordée par l’ordonnance du 20 juin 2024.

Selon le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 29 janvier 2026, la SARL MAISONS ARIANE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et dont Maître [C] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite entreprise. Dès lors, il convient de dire justifié l’appel en cause de ce dernier. Une déclaration de créance a été effectué par les demandeurs pour un montant de 64 500 € TTC, selon la déclaration de créance du 13 avril 2026.

En complément, dans la mesure où la responsabilité de la SARL MAISONS ARIANE, à ce jour représentée par Maître [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, est susceptible d’être recherchée dans le présent litige et où il apparait que la SA ABEILLE IARD ET SANTE est son assureur dans le cadre d’un contrat multirisques construction intégrale du 05 juin 2015, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [M] [N] épouse [X] et Monsieur [W] [X], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Maître [C] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISONS ARIANE, et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [O], suivant la décision en date du 20 juin 2024 (RG n°24/00661) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons les demandeurs, Madame [M] [N] épouse [X] et Monsieur [W] [X], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.