TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00697
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Texte de la décision
N° RG 26/00697 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA5Q
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00697 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA5Q
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELARL LERIDON-LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE
S.A.M.C.V. SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés EMP et MICRO AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE ET INGENIERIE (MATH INGENIERIE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 19 juin 2026 et prorogé au 26 juin 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 26 mars 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SAMCV SMABTP, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/1364 mesure d’instruction n°26/28,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 20 novembre 2025 , ayant désigné M. [C] comme expert.
VU les conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les pièces produites,
La situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, et en l’espèce à l’assureur SA AXA FRANCE IARD, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 25/1364 mesure d’instruction n°26/28
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M [L] [C] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens seront à charge de la SAMCV SMABTP.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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