TJ 31555, 26 juin 2026, RG 26/00648
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Texte de la décision
N° RG 26/00648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAOH
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00648 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAOH
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 2] et [Adresse 3] représentée par son syndic, l’office public de l’habitat “[Localité 1] METROPOLE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
L’Office public de l’Habitat “[Localité 1] METROPOLE HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ESPAGNO & MILANI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 juin 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 19 juin 2026 et prorogé au 26 juin 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 18 mars 2026 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et l’établissement public [Localité 1] Métropole habitat, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SARL ESPAGNO et MILANI ARCHITECTES et de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/1431 mesure d’instruction n°25/1557,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 7 novembre 2025 , ayant désigné M. [K] [E] comme expert.
VU les conclusions de la SARL ESPAGNO et MILANI ARCHITECTES qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
Vu la non constitution de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et les éléments transmis,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond : la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL ESPAGNO et MILANI ARCHITECTES , tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG n° 25/1431 mesure d’instruction n°25/1557,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la SARL ESPAGNO et MILANI ARCHITECTES et la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , les opérations d’expertise confiées à M [K] [E] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens seront à charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et de l’établissement public [Localité 1] Métropole habitat.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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