TJ 31555, 9 juin 2026, RG 25/03644
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53D
N° RG 25/03644 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UTRB
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Juin 2026
[V] [T]
C/
S.A. SOGECAP S.A. SOCIETE GENERALE S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [T], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005892 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. SOGECAP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par MaîtreJérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bernard DECKER de la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2022, M. [V] [T] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 16.000 € remboursables en 84 mensualités de 224,27 € hors assurance facultative. Il a sollicité à cette occasion son adhésion à la police d’assurance groupe emprunteur de la société SOGEFINANCEMENT auprès de SOGECAP aux fins d’être garanti en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité temporaire de travail.
M. [V] [T] s’est retrouvé en arrêt de travail à compter du 28 juin 2022 en raison d’une première opération chirurgicale puis d’une seconde opération réalisée le 27 octobre 2022.
M. [V] [T] a ensuite été licencié pour inaptitude et il a été classé en invalidité première catégorie à compter du 24 avril 2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn.
M. [V] [T] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance et, par courrier en date du 22 janvier 2024, celle-ci l’informait qu’elle refusait la prise en charge au motif que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail avait été diagnostiqué antérieurement à l’adhésion en date du 25 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, M. [V] [T] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse la SA SOGECAP, la Société GENERALE et la SA SOGEFINANCEMENT aux fins de voir :
- condamner la SA SOGECAP à exécuter ses obligations prenantes intégralement en charge des échéances du crédit COMPACT de M. [V] [T];
- condamner la SA SOGECAP à payer à M. [V] [T] les mensualités au titre du crédit COMPACT qu’il a payées depuis le 28 juin 2022 ;
- condamner la SA SOGECAP à prendre en charge les mensualités au titre du crédit COMPACT restant à courir depuis le jugement qui sera rendu jusqu’au terme du prêt le 10 mai 2029 ;
- déclarer le jugement opposable à la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale la société SOGEFINANCEMENT,
- condamner la SA SOGECAP à payer à M. [V] [T] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SA SOGECAP à payer au conseil de M. [T] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la SA SOGECAP aux entiers dépens.
Après renvoi, à l’audience du 7 avril 2026, M. [V] [T], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
À l’appui de celles-ci, et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, il fait valoir que le refus de prise en charge de l’assurance est injustifié puisque la lettre de refus énonce de manière inexacte que le médecin-conseil confirme que l’affection à l’origine de son arrêt de travail été diagnostiqué antérieurement à l’adhésion du 25 mai 2022 sans preuve à l’appui. Il soutient que, par certificat médical, son médecin traitant atteste que les arrêts de travail antérieurs à son adhésion au contrat d’assurance associé au crédit COMPACT étaient consécutifs à un état dépressif et un épisode de douleurs thoraciques mais en aucun cas à une hernie qui est la pathologie à l’origine de la cessation d’activité professionnelle et qui a été diagnostiquée postérieurement à la souscription du contrat d’assurance. Il soutient que son médecin traitant atteste que la première constatation médicale desdites hernies est postérieure puisque datée du 28 juin 2022. À l’appui de sa demande en dommages-intérêts, il fait valoir que le refus de prise en charge est dommageable dans la mesure où il se retrouve dans une situation financière insoluble en ce qu’il est dans l’incapacité de pouvoir travailler et qu’il est sans ressources. Y ajoutant oralement, il fait valoir que l’expertise n’est pas une obligation car les pièces sont suffisantes notamment compte tenu du formulaire du médecin traitant et que l’incapacité totale temporaire est couverte par la garantie jusqu’à la fin du contrat.
En réponse, la SA SOGECAP, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite de :
- à titre principal, débouter M. [V] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et donner mission à l’expert de :
- se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,
- rappeler les antécédents médicaux de l’assuré ayant précédé son adhésion contrat d’assurance : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, dates des soins, date de consolidation, séquelles, arrêt de travail et hospitalisation),
- se prononcer sur la/les pathologie(s) à l’origine de l’incapacité temporaire totale de travail en date du 28 juin 2022,
- se prononcer sur la date à laquelle cette (ou ces) pathologie(s) a (ou ont) été constatée(s) médicalement,
- se prononcer sur la ou les pathologie(s) ayant conduit au classement en invalidité première catégorie de M. [V] [T] le 24 avril 2023 ;
- procéder à l’examen clinique de M. [V] [T] ;
- fixer à l’issue de la période d’ITT, le taux d’invalidité permanente de M. [V] [T] au regard de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle et du tableau à double entrée figurant dans la notice d’information ;
- préciser l’incidence des différentes pathologies présentées par M. [V] [T] sur ces taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle et en fixer le taux;
- dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix ;
- dire que l’expert dressera un pré-rapport de ces opérations qu’ il adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations ;
- dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants ;
- dire que la provision sur les frais d’expertise sera avancée par SOGECAP ;
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
- en tout état de cause,
- débouter M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [T] à payer à la SA SOGECAP la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, que les dispositions de la notice d’assurance relative au contrat d’assurance auquel M. [V] [T] a adhéré lui sont opposables et qu’à l’article “9-exclusions” il est précisé que ne sont pas pris en charge au titre des garanties ITT, IPT et IPP les maladies ou accidents ainsi que leurs suites non déclarés à l’adhésion et dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d’adhésion. Elle expose que M. [V] [T] a adressé au médecin-conseil un compte rendu de consultation en date du 25 mai 2022, adressé à son médecin traitant, lequel établit que la pathologie pour laquelle M. [V] [T] a été placé en arrêt de travail postérieurement au 28 juin 2022 et jusqu’au 2 janvier 2023 a été constaté médicalement avant son adhésion. Elle précise qu’elle ne peut produire ce compte-rendu puisqu’il est couvert par le secret médical et que seul M. [V] [T] peut lever ce secret et produire aux débats ces éléments et qu’à défaut le tribunal doit en tirer toutes les conséquences. Elle fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a refusé sa garantie pour antériorité et que, dans ces conditions, M. [V] [T] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire puisque l’arrêt de travail de M. [V] [T] a pris fin le 2 janvier 2023 et que, s’il était retenu une garantie de l’assurance, celle-ci ne peut l’être qu’au titre d’une invalidité permanente. Elle précise que, dans ce cas, l’assureur prend en charge le paiement des mensualités sous certaines conditions. Elle ajoute que M. [V] [T] a été classé par la sécurité sociale en première catégorie d’invalidité et qu’il est donc, a priori, apte à exercer une activité professionnelle à temps partiel, outre que l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail précisait qu’il pouvait occuper un poste sous certaines conditions. Elle fait valoir qu’en l’état des éléments produits il n’est pas démontré que celui-ci pourrait prétendre à la mobilisation de la garantie invalidité permanente totale qui seule conduirait à une éventuelle prise en charge des mensualités du prêt. Elle ajoute que compte tenu des différentes pathologies présentées par M. [V] [T] il est nécessaire que l’expert fixe ces taux au regard de chacune d’elles. Elle rappelle également que si la garantie était due au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, celle-ci ne pourrait débuter que passé un délai de franchise contractuelle de 90 jours et donc que la première mensualité du prêt à couvrir ne pourrait débuter avant celle du mois d’octobre 2022 et prendrait fin avec la mensualité du mois de décembre 2022, soit trois mensualités pour un montant total de 706,41 € au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail. Elle soutient que l’éventuelle prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente ne pourrait alors être prononcée qu’en fonction des conclusions de l’expertise judiciaire.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, précise intervenir volontairement à l’instance et se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles, elle sollicite de :
- recevoir la SA FRANFINANCE venant droit de la société SOGEFINANCEMENT en son intervention volontaire ;
- donner acte à la société FRANFINANCE qu’aucune demande n’est formulée à son encontre;
- condamner M. [V] [T] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, suite à fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, elle vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et qu’aucune demande n’est formée à son encontre puisqu’elle n’est pas assureur du crédit et qu’elle n’a donc aucun pouvoir d’appréciation sur la mise en œuvre au nom du contrat d’assurance, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable d’une quelconque faute.
La SA SOCIETE GENERALE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 et M. [V] [T] a été invité a produire avant le 30 avril 2026 le compte-rendu du médecin conseil s’il consent à lever le secret médical. Aucune pièce n’a été transmise dans ce délai mais le conseil de M. [V] [T] a transmis par mail du 26 mai 2026 le compte rendu médical établi par le docteur [C], le conseil de la SA SOGECAP ayant transmis le 28 mai ses observations en retour.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'INTERVENTION DE LA SA FRANFINANCE,
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est justifié que la SA SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Il convient ainsi de dire l’intervention de la SA FRANFINANCE recevable.
SUR L’APPLICATION DE LA GARANTIE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt signé par M. [V] [T] le 25 mai 2022 que celui-ci a adhéré à l’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité de travail n° 90.193 /90.194 souscrite par SOGEFINANCEMENT auprès de SOGEGAP (assurance DIT) à hauteur de 100 %, visée à l’article 5-2-1 du contrat de prêt.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance-maladie pour la période du 26 janvier 2022 de janvier 2023 que M. [V] [T] a été placé en arrêt de travail du 26 janvier 2022 au 28 janvier 2022, puis du 29 janvier 2022 au 25 avril 2022, puis du 26 avril 2022 au 2 janvier 2023.
M. [V] [T] était donc en incapacité temporaire de travail au cours de la période du 26 janvier 2022 au 02 janvier 2023 sans interruption mais il sollicite la mobilisation de la garantie assurance à compter du 28 juin 2022 au titre de l’incapacité temporaire totale de travail.
La notice d’information définit en son article 2 l’incapacité temporaire totale de travail comme « l’état médicalement constaté d’inaptitude temporaire et totale de l’assuré à exercer son activité professionnelle lui procurant gain ou profit, en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident ».
L’ article 8.3- incapacité temporaire totale (ITT) et invalidité permanente totale (IPT) et invalidité permanente partielle (IPP)) précise que: “ces garanties concernent les assurés qui exercent effectivement une activité professionnelle leur procurant gain ou profit à la date d’arrêt de travail. (...) La date de prise en charge est fixée au premier jour de cette cessation d’activité après un délai de franchise de 90 jours pour la garantie ITT.
En cas d’incapacité temporaire totale de travail si l’incapacité est totale et entraîne une cessation de travail supérieur à 90 jours continus, l’assureur prendra sa charge jusqu’à la fin de la capacité au plus tard jusqu’aux 1095ème jours inclus d’arrêt de travail, le paiement des mensualités venant à échéance à compter du 82e jour qui suit la date d’interruption du travail ou la date de fin de différer totale cette option a été choisie.”
Il s’infère de ces dispositions contractuelles que le 1095ème jour d’incapacité ne constitue que la date limite de prise en charge de l’assurance en cas d’incapacité temporaire totale de travail et que jusqu’à cette date limite, la garantie n’est due à l’assuré que s’il est dans l’incapacité totale d’exercer une activité quelconque lui procurant gain ou profit. Cette garantie est donc susceptible de cesser avant le 1095ème jour si l’assuré ne se trouve plus avant cette date en état d’incapacité temporaire totale au sens du contrat.
Selon l’article 9 de la notice d’information “Exclusion des garanties”, ne sont pas pris en charge les maladies ou accidents ainsi que leurs suites et conséquences non déclarées à l’adhésion et dont la première constatation médicale est antérieure à la date de signature de la demande d’adhésion.
L’assuré verse les pièces suivantes pour justifier de son état d’ITT :
- compte rendu opératoire du 20 juin 2022 pour une intervention réalisée le 20 juin 2022;
- compte rendu opératoire du 27 octobre 2022 pour une intervention réalisée le 27 octobre 2022;
- avis d’inaptitude professionnelle par la médecine du travail le 23 janvier 2023, précisant que l’intéressé pourrait occuper un poste sans port de charges à 5 kg pour de charges répétitifs, sans tâche en position accroupie, sans marche prolongée, sans position statique assise ou debout prolongé, sans travail en hauteur ;
- l’attestation d’employeur destinée à [Localité 4] en date du 6 avril 2023 précisant le licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle de [V] [T] avec engagement de la procédure de licenciement au 6 mars 2023 ;
- la déclaration d’incapacité de travail, invalidité ou de perte totale et irréversible d’autonomie complétée par certificat médical d’incapacité de travail rempli par le médecin traitant de M. [V] [T] en date du 22 août 2023 ;
- la notification par la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn d’un titre de pension d’invalidité en date du 18 octobre 2023 indiquant que le médecin-conseil a estimé qu’il présentait un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail/ gain justifiant de son classement catégorie 1 avec effet au 24 avril 2023 et la notification du montant d’une pension d’invalidité en date du 18 octobre 2023 avec effet au 24 avril 2023 en catégorie 1;
Il en ressort que la date de conclusion du contrat de prêt et du contrat d’assurance, soit le 25mai 2022, M. [V] [T] était déjà en position d’incapacité de travail temporaire comme étant en arrêt de travail. Ainsi l’assureur peut valablement faire valoir la clause d’exclusion du contrat si la pathologie pour laquelle l’assuré sollicite la mobilisation de la garantie d’assurance a été médicalement constatée et n’a pas été déclarée, privant l’assureur de consentir au contrat en toute connaissance de cause.
Dès lors, pour que la garantie d’assurance soit mobilisable, et compte tenu des exclusions du contrat, M. [V] [T] doit démontrer que son incapacité temporaire totale de travail à compter du 28 juin 2022 (date demandée) n’a pas été constatée médicalement antérieurement à la date de signature de la demande d’adhésion, soit au 25 mai 2022.
A ce titre, le certificat médical d’incapacité de travail rempli par son médecin traitant le 22 août 2023 précise qu’il a été en arrêt de travail à compter du 26 mars 2022 pour une durée de trois mois en raison d’une dépression, puis qu’à compter du 28 juin 2022 il a été en arrêt de travail car il a subi une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale gauche ainsi qu’une seconde intervention le 27 octobre 2022 en raison d’une hernie inguinale droite. Il est précisé que la première constatation médicale de l’affection a été fixée au 28 juin 2022.
Force est toutefois de constater que ce certificat médical comporte une incohérence sur la date d’hospitalisation et la date de première constatation de la pathologie puisqu’il est précisé le 28 juin 2022 alors même que le compte-rendu opératoire produit par M. [V] [T] indique une intervention réalisée le 20 juin 2022.
Par ailleurs, dans son courrier du 22 janvier 2024, la société SOGECAP a motivé son refus de prise en charge en précisant que son médecin conseil a confirmé que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail en cours a été diagnostiquée antérieurement à l’adhésion au contrat du 25 mai 2022 sans que d’autres précisions ne puissent être apportées par l’assureur en raison du secret médical liant le médecin-conseil. Il a été demandé à M. [V] [T] de lever ce secret professionnel en communiquant, en délibéré autorisé, le compte rendu détaillé du médecin-conseil afin de déterminer si effectivement la pathologie de M. [V] [T] a été constatée médicalement antérieurement à la date de conclusion du contrat d’assurance.
Or dans le cadre du délibéré il a été produit un compte rendu médical établi par le Docteur [L] [C], chef du service de chirurgie générale digestive proctologique endocrinienne “Thyroïde”, rédigé à l’attention du médecin traitant de M. [V] [T], précisant que le patient lui a été adressé pour avis et prise en charge thérapeutique d’une hernie inguinale gauche Il est indiqué que l’examen clinique retrouve une hernie inguinale gauche et une ébauche d’hernie inguinale droite. Il est ajouté qu’il a été convenu avec le patient d’une prise en charge chirurgicale avec date opératoire fixée au 02 juin 2022.
Si ce compte rendu a été validé par le praticien le 27 mai 2022, il a été rédigé à [Localité 5] le 25 mai 2022, telle que cela ressort de la date portée en haut du document.
L’assurance ayant été souscrite le 25 mai 2022, la pathologie de M. [V] [T] avait donc déjà été constatée médicalement et il lui appartenait de le signaler à l’assurance lors de la conclusions du contrat.
Ainsi, il n’est pas établi que la garantie d’assurance soit mobilisable.
En conséquence, M. [V] [T] sera débouté de ses demandes de prise en charge des échéances du crédit et de remboursement de celles-ci par la SA SOGECAP.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réalisation d’une expertise formée par la SA SOGECAP.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
En l’espèce, M. [V] [T] étant débouté de ses demandes principales, sa demande en dommages et intérêts ne peut prospérer et sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, succombant à la présente procédure, M. [V] [T] sera tenu aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [V] [T] étant tenu aux dépens, il ne peut prétendre à l'indemnisation de ses frais sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGECAP et la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, et elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT;
DEBOUTE M. [V] [T] de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTE la SA SOGECAP de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La vice- présidente
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