TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00679
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00679 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4VW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
[S] [C]
[B] [X]
C/
[G] [V]
[F] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Jacques MONFERAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,
Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] ont donné à bail à Monsieur [G] [V] un appartement à usage d’habitation (n°9, Bâtiment 1 en RDC) et deux parkings (n°22 et 46), situés respectivement en sous sol et en extérieur, situés [Adresse 7] à [Localité 2]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 07 septembre 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 513 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Aux termes du bail et par acte séparé, Monsieur [F] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [G] [V] auprès des bailleurs.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] ont fait signifier à Monsieur [G] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2025 pour un montant en principal de 2.036,60 euros, dénoncé à la caution le 9 mai 2025.
Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] ont ensuite fait assigner
Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, respectivement par actes de commissaire de justice en date des 24 novembre 2025 et 12 décembre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
- constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 06 juillet 89, que Monsieur [G] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [G] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] à leur payer les sommes suivantes :
- 3.483,56€ à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 septembre 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à l’assignation ;
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Après renvoi , à l’audience du 27 mars 2026, Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 6.424,88 euros, mensualité de mars 2026 incluse et ont précisé que le loyer courant avait dû être payé le 17 ou le 18 mars 2026 par Monsieur [V].
Monsieur [G] [V] a comparu en personne.
Il a reconnu la dette sauf à déduire le règlement effectué en mars 2026.
Il a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux et a en conséquence sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il a en outre sollicité des délais de paiement pour apurer la dette et proposé de verser, en plus du loyer et des charges courants, celle de 500 euros par mois à ce titre.
Il a indiqué exercer la profession de mécanicien automobile, percevoir à ce titre un salaire de 2100 euros et avoir un enfant qui vit avec sa mère.
Monsieur [F] [M], assigné par acte délivré par commissaire de justice à sa personne le 12 décembre 2025, puis convoqué par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et le conseil des bailleurs autorisé à faire parvenir une note en délibéré afin d’actualiser la dette de Monsieur [V] au jour de l’audience.
Par note en délibéré en date du 17 avril 2025, le conseil des demandeurs a fait parvenir à la présente juridiction un décompte faisant apparaître le règlement de Monsieur [V] en date du 17 mars 2026 d’un montant de 563 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 30 avril 2025.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [G] [V] le 30 avril 2025 pour un montant en principal de 2.036,60 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] produisent un décompte justifiant d’une dette locative d’un montant de 6.197,13 euros en date du 18 mars 2026, mensualité de mars et taxe d’ordures ménagères incluses, et déduction faite des frais de procédure (62,15 euros).
Monsieur [G] [V] a reconnu la dette à l’audience, le décompte produit tenant compte de la somme de 563 euros versée le 17 mars 2026.
Monsieur [F] [M], qui n’a pas comparu, n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.197,13 euros .
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, il est justifié que la somme de 563 euros a été réglée au titre du loyer courant, soit celui de mars 2026, par Monsieur [G] [V] avant l’audience ; si le montant du loyer courant qui apparaît sur le décompte locatif semble être d’un montant 590,22 euros, les bailleurs ne justifient pas de la notification à Monsieur [G] [V] de l’indexation du loyer à hauteur de ce montant, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la somme de 563 euros versée le 17 septembre 2026 par Monsieur [V] correspond au montant du loyer courant.
En conséquence, Monsieur [G] [V], étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme il l’a déjà démontré, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l’apurement de la dette.
Monsieur [G] [V] sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [G] [V] et de Monsieur [F] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X], Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de la clause résolutoire figurant sur le bail ayant pris effet en date du 07 septembre 2023 conclu entre Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] d’une part et Monsieur [G] [V] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation (n°9, Bâtiment 1 en RDC) et deux parkings (n°22 et 46), situés respectivement en sous sol et en extérieur, situés [Adresse 7] à [Localité 2]), sont réunies à la date du 12 juin 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] à verser à Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] à titre provisionnel la somme de 6.197,13 euros, selon décompte arrêté au 18 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse;
AUTORISONS Monsieur [G] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 500 euros et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [G] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] ;
* que Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] soient condamnés solidairement à verser à Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] à verser à Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [V] et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [S] [C] et Monsieur [B] [X] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Première-Vice-Présidente
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