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TJ 31555, 28 mai 2026, RG 25/03014


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Date
28/05/2026
Numéro
25/03014
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a42e697cdc6046d4744837b

Texte de la décision

9,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/03014 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UPFU

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 28 Mai 2026

[V] [T] [J]

C/

S.A.S. LE LOFT 31
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE LOFT 31

Copies certifées conformes délivrées à toutes les parties

Le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,
Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T] [J], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

S.A.S. LE LOFT 31, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE LOFT 31, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [J] expose qu’il est lié avec la SAS LE LOFT [Cadastre 1] par deux baux :
- un bail notarié en date du 29 mars 2012 concernant des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 2] suite à la vente du fonds de commerce au profit de la société LE LOFT 31 par acte notarié en date du 26 décembre 2022,
- un bail à usage d’habitation en date du 1er janvier 2023 concernant un logement (appartement 1) sis [Adresse 8] à [Localité 2], moyennant un loyer de 470 euros et une provision pour charges de 30 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 décembre 2023 à la SAS LE LOFT 31 respectivement pour le local et le logement.

Il précise que le Tribunal de Commerce de Toulouse a placé en redressement judiciaire la société LE LOFT 31 par jugement en date du 8 janvier 2024, que la date de cessation de paiement a été fixée au 20 avril 2023 et qu’une déclaration de créance concernant les loyers impayés a été régularisée.

Il précise également que le locataire et la société EGIDE ont été mis en demeure d’opter sur le sort des baux, ce qu’ils n’ont pas fait de sorte que les loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire sont restés impayés.

Il précise également que par jugement en date du 28 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Toulouse a décidé de la continuation de l’entreprise et a arrêté un plan de redressement de la société LE LOFT 31.

Des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire restant dus, Monsieur [V] [J] indique que deux commandements de payer visant la clause résolutoire et de présenter l’attestation d’assurance ont été délivrés le 5 juin 2025, demeuré infructueux, la dette s’élevant au 15 mai 2025 pour le bail commercial à 3.237,06 euros et à la somme de 4110,97 euros pour le bail d’habitation et qu’au 19 août 2025 la dette locative pour les locaux d’habitation s’élevait à la somme de 5610,97 euros.

Il précise que la société LE LOFT 31 n’étant placée ni en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire suite à l’adoption du plan, il était fondé à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à obtenir l’expulsion de la locataire.

C’est dans ces conditions, que Monsieur [V] [J] a en conséquence fait assigner la SAS LE LOFT 31 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 16 septembre 2025.

Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
- constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la société LE LOFT 31 et celle de tous occupants et tous objets se trouvant dans les lieux, et ce en tant que de besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
- condamner la société LE LOFT 31 à lui payer la somme provisionnelle de 5.610,97 euros sauf à parfaire au jour de l’audience, majorée des intérêts à compter du commandement de payer du 5 juin 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants ;
- l’autoriser en cas d’abandon du local par la locataire à effectuer l’inventaire des meubles meublant le local initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ;
- fixer l’indemnité d’occupation due par la société LE LOFT 31 jusqu’à son départ ou son expulsion à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés ;
- condamner à titre provisionnel la société LE LOFT 31 à payer à Monsieur et Madame [J] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’çà la libération effective des lieux avec remise des clés ;
- condamner la société LE LOFT 31à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LE LOFT 31 à payer les entiers dépens en ce compris celui du coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et des frais d’interrogation sur Infogreffe,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Après renvoi, à l’audience du 6 février 2026, le conseil du demandeur a indiqué que la société défenderesse avait été placée en liquidation judiciaire le 11 décembre 2025 et qu’il avait déclaré sa créance le 29 janvier 2026.

Elle a précisé qu’une autre procédure était pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé concernant le bail commercial.

L’affaire a été renvoyée au 27 mars 2026 à 10 h 30 pour mise en cause du liquidateur de la société LE LOFT 31.

A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [V] [J], représenté par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 9.237,63 euros.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [R] [K], mandataire judiciaire, assignée par acte de commissaire de justice délivrée le 13 février 2026 à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Maître [R] [K] a cependant fait parvenir à la présente juridiction un courrier en date du 19 février 2026 précisant ne disposer d’aucun fonds et en conséquence ne pas être en mesure de faire participer utilement la procédure collective devant la présente juridiction et s’en est remis à justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L213-4-4 le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

Par ailleurs aux termes de l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, il est constant que les locaux litigieux sont situés sur la commune de [Localité 4] qui relève du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] territorialement compétent.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [V] [J] à faire valoir ses observations eu égard à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] au profit de celui de [Localité 5] en l’espèce.

Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle afférent aux dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant dire droit non susceptible de recours :

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :

Vendredi 26 juin 2026 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, [Adresse 9] à Toulouse[Adresse 10] ;

INVITONS pour cette date Monsieur [V] [J] à faire valoir ses observations eu égard à la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret et non de celui du tribunal judiciaire de Toulouse ;

DISONS que la notification par le greffe de la présente décision vaudra convocation des parties et de leur conseil à l’audience du Vendredi 26 juin 2026 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, [Adresse 9] à Toulouse, Salle Marianne ;

DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;

RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .

La Greffière La Première-Vice-Présidente

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