TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00395 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U2ZW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
[I] [D]
[P] [W] épouse [D]
C/
[A] [H] épouse [V]
[E] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [I] [D], demeurant [Adresse 4]
Mme [P] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Mme [A] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélissa GALARRETA, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [E] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Monsieur [E] [V] et à Madame [A] [H] épouse [V] une villa à usage d’habitation (n°35) et une place de parking extérieur (n°9) situées [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 08 mars 2021, moyennant un loyer mensuel de 797 euros et 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] leur ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 août 2025 pour un montant en principal de 2.406,32 euros.
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] ont ensuite fait assigner respectivement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 29 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 22 octobre 2025 et, en conséquence,
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner que faute par Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 3083.42 Euros, mensualité d’octobre 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit le 22 octobre 2025 jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* de la somme de 800 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).
Après renvoi, à l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et ont actualisé la dette à la somme de 6.723,28 euros, mensualité de mars 2026 incluse.
Madame [A] [H] épouse [V] a comparu représentée par son conseil et a sollicité de :
- débouter Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes,
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois, avec échéancier de 100 euros par mois en sus du loyer courant ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- dire que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais produit effet en cas de respect de l’échéancier,
A titre principal,
- rejeter la demande d’expulsion ;
A titre subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
En tout état de cause :
- fixer la dette locative à son montant exact actualisé ;
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC ;
- condamner Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] aux dépens.
Elle a exposé s’être trouvée en difficultés financières suite au départ de son mari du domicile conjugal qui a cependant réintégré le foyer et a recommencé à payer le loyer.
Elle a ajouté percevoir l’AEEH pour son enfant en situation de handicap, ainsi qu’une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 600,67 euros caractérisant une capacité contributive nécessairement limitée.
Elle a précisé que la situation de handicap reconnue par la CDAPH de son enfant mineur constituait une facteur majeur de vulnérabilité qui nécessitait de la stabilité pour le suivi médical de ce dernier.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son l’étude le 29 octobre 2025, puis convoqué par le greffe, Monsieur [E] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 30 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 25 août 2025.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 août 2025 pour un montant en principal de 2.406,32 euros à Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 6.418,26 euros en date du 25 mars 2026, déduction faite des frais de procédure (168,30 € + 136,72 €), mensualité de mars 2026 incluse.
Madame [A] [H] épouse [V] a reconnu la dette.
Monsieur [E] [V], quant à lui, n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.418,26 euros.
III. SUR L A DEMANDE DE SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
“V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] n’ayant pas repris intégralement le paiement du loyer courant avant l’audience, Madame [A] [H] épouse [V] sera déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] sera en conséquence ordonnée.
Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
Compte tenu de la situation de Madame [A] [H] épouse [V], il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter du montant de sa dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
V. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS POUR QUITTER LES LIEUX :
L'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement [...]
Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
L'article L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ajoute que "lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois".
L'article L412-3 du Code susvisé dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l'article L412-4 du même code, "la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
Madame [A] [H] épouse [V] bénéficie donc du délai légal de deux mois pour quitter les lieux, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Cependant, Madame [A] [H] épouse [V] justifie assumer la charge d’un enfant mineur en situation de handicap en produisant une décision la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 12 mars 2026 lui attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé valable du 01/11/2025 au 30/06/2030.
Par ailleurs, elle justifie percevoir une pension d’invalidité.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [A] [H] épouse [V] un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D], Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] devront leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 08 mars 2021 conclu entre Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] d’une part et Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] d’autre part relatif à une villa à usage d’habitation (n°35) et une place de parking extérieur (n°9) situées [Adresse 8] à [Localité 2], sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;
DEBOUTONS Madame [A] [H] épouse [V] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire, faute de paiement intégral du loyer courant ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] à titre provisionnel la somme de 6.418,26 euros, selon décompte en date du 25 mars 2026, mensualité de mars 2026 incluse ;
AUTORISONS Madame [A] [H] épouse [V] à s’acquitter du montant de cette somme en 23 mensualités de 267 euros et une 24ème qui devra solder la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] à verser à Monsieur [I] [D] et Madame [P] [W] épouse [D] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [A] [H] épouse [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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