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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00809


Vérifier : TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00809
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a42e6e6cdc6046d47448a2d

Texte de la décision

9,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00809 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5SS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 28 Mai 2026

[W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], sous curatelle renforcée de Monsieur [F] [G] mandataire à la protection des majeurs

C/

[S] [H]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me CLERC-CABROLIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], sous curatelle renforcée de Monsieur [F] [G] mandataire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Ingrid CLERC-CABROLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [S] [H], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], anciennement sous tutelle, a été placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Toulouse par jugement en date du 1er juin 2023 désignant Monsieur [F] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.

Par ailleurs, Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E] a donné à bail à Madame [S] [H] un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat en date du 05 juin 2023 prenant effet au 01 juillet 2023, moyennant un loyer initial hors charges de 700 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], assistée par son curateur Monsieur [F] [G], lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mai 2025 pour un montant en principal de 18.399,99 euros, demeuré infructueux.

Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], assistée par son curateur Monsieur [F] [G], a en conséquence fait assigner Madame [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le
23 décembre 2025

Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail,
- ordonner l’expulsion de Madame [S] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de l’appartement [Adresse 7],
- condamner Madame [S] [H] à payer une provision de 21.899,99 euros à Madame [W] [V] pour les arriérés de loyers et charges du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2025 (somme à parfaire au jour de l’audience),
- condamner Madame [S] [H] à payer 700 euros par mois à Madame [W] [V] à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
- enfin condamner Madame [S] [H] à payer 1.200 euros à Madame [W] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l’instance, incluant le commandement de payer des loyers du 15 mai 2025 d’un montant de 204,95 euros.

A l’audience du 27 mars 2026, Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E] sous curatelle renforcée de Monsieur [F] [G], représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 24.699,99 euros au jour de l’audience.

Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 décembre 2025, Madame [S] [H] n’était ni présente ni représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR LA DEMANDE DE RESILIATION

- sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 16 mai 2025.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Au vu du décompte versé aux débats, il apparaît que le commandement de payer signifié le 15 mai 2025 à Madame [S] [H] est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2025.

Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [H].

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E] fait état d’un arriéré locatif d’un montant de 24.699,99 euros, mensualité de mars 2026 incluse.

Madame [S] [H], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.

Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 24.699,99 euros.

Madame [S] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.

L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.

Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1eravril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [S] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son son sginalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], Madame [S] [H] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 05 juin 2023 conclu entre Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E] d’une part et Madame [S] [H] d’autre part, un appartement à usage d’habitation, [Adresse 8], situé [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 16 juillet 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS Madame [S] [H] à verser à Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E], à titre provisionnel la somme de 24.699,99 euros, mensualité de mars 2026 incluse ;

CONDAMNONS Madame [S] [H] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juillet 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que le si le contrat s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [S] [H] à verser à Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [S] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Madame [W] [A] [R] [N] [V] épouse [E] de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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