TJ 31555, 4 juin 2026, RG 25/05493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 59B
N° RG 25/05493 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXN2
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juin 2026
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [B] [M], domicilié en cette qualité audit siège
C/
[J] [N] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DURAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [B] [M], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [N] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 28 janvier et 1er février 2022, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [J] [N] [T] le garage n°285.G22 situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer de 45,95 euros, outre une provision de charges mensuelles.
Par courrier du 03 mars 2023, réceptionné le 07 suivant, Monsieur [J] [N] [T] a donné congé de ce local à son bailleur à effet au 03 juin 2023.
Monsieur [J] [N] [T] n’ayant pas restitué les clés au terme du préavis et des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL a fait signifier le 18 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SA 3F OCCITANIE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’assurance.
Par actes du 6 juin, 30 juin 2025 et 14 août 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [J] [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins de :
• constater par application de la clause résolutoire contenue dans le contrat, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges,
• ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
• le condamner à lui régler par provision la somme de 691,55 euros représentant les loyers et charges impayés au 4 mars 2023, somme à parfaire au jour de l’audience,
• le condamner à lui régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux, c’est indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
• le condamner à lui régler une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 18 janvier 2024.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il n’a pas restitué les clés du garage malgré le congé qu’il lui a délivré le 3 mars 2023 et n’a pas payé les loyers, ce qui la conduit à lui faire délivrer un commandement de payer, dont les causes n’ont pas été atteintes dans les délais requis.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
constaté l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection ; renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE siégeant [Adresse 7] à l’audience du 02 avril 2026 à 14 heures ;réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
L’affaire a été débattue devant le Tribunal judiciaire de Toulouse à l’audience du 2 avril 2026.
Lors de l’audience, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et expose que sa nouvelle adresse est à [Localité 4] et pas à [Localité 5], ce lieu concernant l’ancienne procédure.
Monsieur [J] [N] [T], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2 du contrat de bail, le délai de préavis en cas de congé est de trois mois. Il doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Le délai de préavis court du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Si le locataire ne remet pas les clés des lieux loués au plus tard le dernier jour de la location, il devra à [Localité 6] une indemnité d’occupation qui courra jusqu’à la date à laquelle son local sera reloué.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [J] [N] [T] a donné congé du bail du garage le 3 mars 2023 à effet au 3 juin 2023, de sorte qu’aux termes du préavis, le bail a été résilié et Monsieur [J] [N] [T] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [J] [N] [T] sera ordonnée.
Il convient également de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 juin 2023 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (soit la somme de 45,95 euros au jour de l’audience).
Le bail ayant été résilié par l’effet du congé, la demande de résiliation du bail fondé sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil, l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle de payer les loyers aux termes convenus.
À l’espèce, la SA ALTEAL produit le bail, ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [J] [N] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.014,25 euros à la date du 24 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse).
Faute de comparaître, Monsieur [J] [N] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette, et doit par conséquent être condamné au paiement de la somme de 2.014,25 €. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J] [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [N] [T] est déchu de tout titre d’occupation sur le garage n°285.G22 appartenant à la SA ALTEAL situé [Adresse 6] à [Localité 2] depuis le 4 juin 2023 ;
DIT que la demande de résiliation du bail fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est devenue sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [T] à quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [J] [N] [T] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (45,95 euros par mois au jour de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [T] à payer à la SA ALTEAL la somme de 2.014,25 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupations échus à la date du 24 mars 2026 (mensualité de février 2026 comprise) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [T] aux dépens de la présente instance;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] [T] à payer à la SA ALTEAL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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