TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00519
Vérifier : TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00519 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U3HK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
[R] [Q]
[F] [Q]
C/
[U] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me DUSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 4]
Mme [F] [Q], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [C], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] ont donné à bail à Monsieur [U] [C] un appartement à usage d’habitation (n°4), au rez-de-chaussée, Bâtiment B, situé [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 9 février 2024, moyennant un loyer initial de 323 euros et une provision pour charges de 35 euros.
Par un contrat distinct signé électroniquement prenant effet au le 09 février 2024, Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] ont donné à bail à Monsieur [U] [C] une place de parking extérieur (n°66), située à la même adresse que l’appartement, moyennant un loyer initial hors charges de 32 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] ont fait signifier à Monsieur [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2025 pour un montant en principal de 1.066,80 euros.
Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] ont ensuite fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 24 novembre 2025.
Aux termes de l'assignation, ils ont sollicité de :
- constater par l’application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui lui a été consenti le 8 et 9 FEVRIER 2024 par Monsieur [R] [Q], Madame [F] [Q], pour le local d’habitation situé [Adresse 7]
[Adresse 8] et ce en application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989,
- en conséquence ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 3] Publique,
- condamner Monsieur [U] [C] à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit au jour de l’assignation une somme de 363,88 euros pour le logement et 32,58 euros pour le parking par mois,
- dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
- dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- le condamner à payer par provision à Monsieur [R] [Q], Madame [F] [Q], la somme de 1.769,78 euros pour le logement et 190,32 euros pour le parking représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 12 NOVEMBRE 2025, mensualité du mois de NOVEMBRE incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [U] [C] aux dépens en application de l’article 696 du Code Procédure Civile.
Après renvoi, à l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q], ont comparu représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.644,88 euros pour l’appartement et 359,67 euros pour le parking.
Ils indiquent que le loyer courant a été réglé par virement effectué à l’audience et que le décompte actualisé sera produit par note en délibéré.
Monsieur [U] [C] a comparu en personne, a souhaité rester dans les lieux et a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il a confirmé avoir réglé le loyer courant le jour de l’audience.
Il a en outre sollicité des délais de paiement et proposé d’apurer la dette en versant en plus du loyer courant la somme de 200 euros par mois.
Il a précisé être sous contrat de travail à durée indéterminée chez [Adresse 9] [Adresse 10] à [Localité 4] et percevoir à ce titre un salaire de 1.689 euros par mois avec la prime d’activité.
Il a aussi indiqué vivre seul et avoir un enfant qui vit chez sa mère.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et le conseil des demandeurs autorisé à faire parvenir à la présente juridicition un décompte actualisé de la dette.
Par notes en délibéré en date des 10 et 20 avril 2026, la dette locative a été actualisée par deux décomptes du 10 avril 2026 à 3.517,31 euros pour l’appartement et à 395,51 euros pour le parking, mensualités d’avril 2026 incluses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 30 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : “ Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”.
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2025 pour un montant en principal de 1.066,80 euros à Monsieur [U] [C].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 08 novembre 2025.
II - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] produisent deux décomptes en date du 10 avril 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.416,93 euros pour l’appartement frais de poursuite déduits (100,38 euros) et 395,51 euros pour le parking, soit un total de 3.812,44 euros, mensualités d’avril 2026 inclus.
Monsieur [U] [C] n’a pas contesté la dette à l’audience cependant à cette date la dette d’avril n’était pas connue.
Monsieur [U] [C] sera en conséquence condamné et à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.812,44 euros en deniers ou quittances avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 1.769,78 euros pour le logement et, sur celle de 190,32 pour le parking et à compter de la présente décision pour le surplus.
III - SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [U] [C] a réglé le loyer courant, soit celui de mars 2026, le jour de l’audience.
Il a par ailleurs sollicité à l’audience du 27 mars 2026 la suspension de la clause résolutoire et proposé de verser 200 euros par mois, en plus du loyer courant, afin d’apurer la dette.
En conséquence, Monsieur [U] [C] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme il l’a déjà démontré en reprenant le paiement du loyer courant depuis mars 2026, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l’apurement de sa dette.
Monsieur [U] [C] sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion et celle concernant le sort des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [U] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [U] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de la notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q], Monsieur [U] [C] devra leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur les baux ayant pris effet au 09 février 2024 conclus entre Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] d’une part et Monsieur [U] [C] d’autre part, relatifs à un appartement à usage d’habitation (n°4) au rez-de-chaussée, Bâtiment B et à une place de parking extérieur (n°66) situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 08 novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à verser à Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] à titre provisionnel la somme de 3.812,44 euros et en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 1.769,78 euros pour le logement et celle de 190,32 pour le parking et à compter de la présente décision pour le surplus, selon décomptes du 10 avril 2026, mensualités d’ avril 2026 incluses ;
AUTORISONS Monsieur [U] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants en 19 mensualités de 200 euros chacune et une 20 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sur demande de Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] ;
* que Monsieur [U] [C] soit condamné à verser à Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] au titre de chaque bail, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] à verser à Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [C] aux dépens qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de la notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [Q] et Madame [F] [Q] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.