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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/00121


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
6a42e72fcdc6046d474490ac

Texte de la décision

7,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 59B

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UY7B

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

S.A.S. HOTEL BRISTOL, représentée par son représentant légal habilité aux présentes

C/

[U] [R]

Expédition délivrée
à toutes les parties
le

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Jugeau Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. HOTEL BRISTOL, représentée par son représentant légal habilité aux présentes, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [U] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

La société HOTEL BRISTOL a engagé sous contrat à durée indéterminée à compter du
18 juillet 2018, Monsieur [U] [C] en qualité de chef de cuisine.

Par convention du 15 août 2018, la société HOTEL BRISTOL a consenti un prêt d’argent à Monsieur [U] [C] d’un montant de 15.000 euros et un document « reconnaissance de dette » a organisé les modalités de remboursement sur 38 échéances, à savoir 400 euros par mois pendant 37 mois et un dernier versement de 200 euros correspondant à la 38ème échéance.

Le contrat de travail liant la société HOTEL BRISTOL à Monsieur [U] [C] a été rompu le 15 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2023, envoyée par commissaire de justice, Monsieur [U] [C] a été mis en demeure de rembourser le solde du prêt.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la requête en injonction de payer motivée par la nécessité d’un débat contradictoire.

Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la société HOTEL BRISTOL a assigné Monsieur [U] [C] par devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du
1er juillet 2025. Toutefois, par décision du même jour, le Tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la caducité de l’assignation, pour ne pas avoir respecté le délai fixé à l’article 754 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société HOTEL BRISTOL a assigné Monsieur [U] [C] par devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 09 septembre 2025, aux fins principalement de le condamner à la somme de 8.247,76 euros en principal pour le remboursement du prêt, avec 974,05 euros d’intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 au
31 mars 2025, sauf à parfaire et 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles.

Par décision du même jour, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle et a ordonné le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, outre avoir réservé l’ensemble des demandes et des dépens.

Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse à l’audience du 02 avril 2026.

Lors des débats, la société HOTEL BRISTOL, représentée par son avocat, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la somme due au titre des intérêts au taux légal pour la période du 20 septembre 2023 au 02 avril 2026 à la somme de 1.817,50 euros.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la société HOTEL BRISTOL.

Monsieur [U] [C], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que la société HOTEL BRISTOL a été autorisée à produire en cours de délibéré, une note accompagnée de l’avis de réception de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’assignation par procès-verbal de recherches infructueuse, ce qui a été fait par courriel du 02 avril 2026, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de cet élément.
Il est également observé que l’avis de réception de la convocation de Monsieur [U] [C] à l’audience du 02 avril 2026, a été retourné à la juridiction avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, de sorte qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas été informé de cette nouvelle convocation.

Sur la régularité de l’assignation

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ».

En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle, de sorte que l’affaire n’a pas été évoquée au fond, avant de la renvoyer devant le Tribunal judiciaire, saisi en conséquence par l’acte introductif d’instance du 10 juillet 2025.

Or, il ressort des éléments versés à la procédure que l’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice à Monsieur [U] [R] suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.

Cependant, l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par commissaire de justice n’a pas été communiqué à la présente juridiction, qui n’a dès lors pas pu procéder à la vérification de l’information donnée au défendeur de ce qu’une action était diligentée à son encontre. La seule production d’un avis d’envoi, sans tampon de La Poste faisant foi, ne permet pas de connaître sa date d’envoi, alors que l’article 659 du code de procédure civile encadre strictement le délai prévu à cet effet.
De même que la convocation par le greffe à la présente audience, n’a pas vocation à se substituer aux dispositions du code de procédure civile précitées, en ce que c’est la citation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse qui a fixé le début de l’instance.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’assignation.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de la société HOTEL BRISTOL.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l’assignation ;

LAISSE les dépens à la charge de la société HOTEL BRISTOL ;

REJETTE les plus amples demandes formées par la société HOTEL BRISTOL ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La juge

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