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TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00830


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00830
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a42e77ccdc6046d4744974d

Texte de la décision

12,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5WX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 28 Mai 2026

[A] [X]
[L] [X]

C/

[E] [Y]
[S] [O]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Maître Christine DUSAN

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,
Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [X], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, donné à bail à Madame [S] [O] un appartement à usage d’habitation (n°C23) et un parking aérien (n°11) situés [Adresse 6] à [Localité 2]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 08 novembre 2023, moyennant un loyer initial mensuel de 621 euros et 70 euros de provision sur charges.

Par ailleurs, le 04 novembre 2023, Madame [S] [O] s’est mariée avec Monsieur [E] [Y].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X] ont fait signifier à Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.416,64 euros le 30 octobre 2025.

Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X] ont ensuite fait assigner respectivement Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025.

Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
- constater par application de la clause résolutoire qu’il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui leur a consenti le 31 OCTOBRE 2023, 1 ET 2 NOVEMBRE 2023, pour le local d’habitation situé [Adresse 7], et ce en application des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989,
- ordonner sans délai leur expulsion et celles de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique,
- condamner solidairement à payer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d’occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 706.34 € par mois,
- dire et juger que l’indemnité d’occupation sera indexée dans les conditions du contrat,
- dire et juger qu’en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] à leur payer par provision la somme de 2277.98 € représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 15 décembre 2025, mensualité du mois de décembre incluse, somme à parfaire au jour de l’audience, ainsi que la somme de 765 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

À l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes sauf à actualiser le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 711,89 € et sans maintenir leur demande de condamnation au paiement des loyers et charges impayés arrêtés au 15 décembre 2025.

Ils exposent que si les locataires ont indiqué ne pas avoir pu prendre connaissance des avis de passage de lettres recommandées, ils avaient la possibilité d’examiner, via leur espace internet, le suivi de leur compte. Ils ajoutent que les locataires avaient connaissance qu’une procédure était engagée à leur encontre puisque le commandement de payer porte comme mention “confirmation du domicile par l’époux de la requise jointe par téléphone non présente sur les lieux”.

Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] ont comparu représentés par leur conseil et ont fait valoir leur bonne foi et indiqué que le dysfonctionnement de leur boîte aux lettres et une certaine absence de rigueur de leur part était à l’origine de la dette de loyers.

Ils ont précisé que la dette locative était apurée et que le coût du commandement de payer avait été réglé ; ils ont en outre soutenu être en situation de régler leur loyer étant salarié l’un et l’autre.

Ils ont en conséquence sollicité de :
- constater qu’aucune dette locative n’est justifiée à la date de l’audience,
- leur accorder de manière rétroactive des délais de paiement entre la signification du commandement de payer et le jour de l’audience,

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail pendant le cours des délais accordés,
- constater qu’ils se sont intégralement acquittés de la dette dans les délais,
- dire qu’en conséquence la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
- débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la présente juridiction disait y avoir lieu à voir appliquer l’article 700 du Code de procédure civile, modérer le montant de la demande formulée.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 31 octobre 2025.

L’action est donc recevable.

- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”.

Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] le 30 octobre 2025 pour un montant en principal de 1.416,64 euros.

Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 12 décembre 2025.

II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :

"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)

VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] étant mariés, la solidarité entre époux prévue à l’article 220 du code civil s’applique, de sorte que même si Monsieur [E] [Y] ne figure pas sur le contrat de bail, il est tenu solidairement au paiement de la dette par les effets du mariage.

Par ailleurs, Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] ont apuré intégralement leur dette locative en effectuant deux virements de 1.150 euros le 3 février 2026 et de 706,34 euros le 5 février 2026 ainsi que de 717,57 euros le 10 mars 2026 soldant définitivement la dette.

Il convient en conséquence de leur accorder des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 11 mars 2026, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à cette date et de dire qu’elle est réputée n’avoir jamais été acquise compte tenu du paiement dans les délais accordés de la dette locative.

Les demandes d'expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles sont donc devenues sans objet.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà intégré dans le décompte du 16 mars 2026 et réglé, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches qu’ont dû accomplir Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X], Monsieur [E] [Y] et Madame [S] [O] devront leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 08 novembre 2023 conclu entre Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X] d’une part et Madame [S] [O] d’autre part relatif à un appartement à usage d’habitation (n°C23) et un parking aérien (n°11) situés [Adresse 8] à [Localité 5], sont réunies à la date du 12 décembre 2025 ;

AUTORISONS Madame [S] [O] et Monsieur [E] [Y] à s’acquitter de la dette locative au plus tard le 11 mars 2026 ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;

CONSTATONS que la dette locative a été soldée le 10 mars 2026 ;

DISONS que la dette locative ayant été réglée dans les délais accordés, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS que les demandes d'expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de séquestration des meubles sont donc devenues sans objet ;

CONDAMNONS solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [E] [Y] à verser à Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [S] [O] et Monsieur [E] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà réglé selon le décompte du 16 mars 2026, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La Première-Vice-Présidente

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