TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UYTS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
S.A. ADOMA
C/
[K] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Bernad BAYLE-BESSON et à Maître Virginie CHIOROZAS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,
Première-Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, la Société ADOMA et Monsieur [K] [D] ont conclu un contrat de résidence concernant un logement [Etablissement 1]°0103 situé à [Adresse 6] à [Localité 2] pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période à compter du 30 septembre 2022, moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’un montant de 364,34 euros.
Monsieur [K] [D] a également paraphé le règlement intérieur de la résidence.
La Société ADOMA soutient cependant que Monsieur [K] [D] n’a pas respecté son obligation de jouissance paisible des locaux en menaçant le 1er août 2025 un autre occupant de la résidence avec un couteau, Monsieur [H] [Y] [N], ce dernier ayant d’ailleurs déposé plainte pour ces faits.
Une mise en demeure a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 à Monsieur [K] [D] lui indiquant que son contrat de résidence se trouvait résilié de son fait conformément aux dispositions du contrat de résidence et du règlement intérieur et qu’il devait libérer les lieux passé un délai d’un mois à compter de la délivrance de la mise en demeure compte tenu de son attitude.
Monsieur [K] [D] s’est cependant maintenu dans les lieux après le délai d’un mois pour quitter les lieux prévu dans la mise en demeure précitée.
C’est dans ces conditions que par acte délivré en date du 20 novembre 2025, la Société ADOMA a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, et a sollicité de :
- Juger que malgré la mise en demeure, Monsieur [K] [D] est toujours dans les lieux,
- Constater la résiliation du contrat de résidence en application du contrat de résidence et du règlement intérieur,
- Prononcer l'expulsion de Monsieur [K] [D] domicilié [Adresse 7] à [Localité 2] et de tous occupants de son fait, si besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner Monsieur [K] [D] à titre provisionnel à payer à la société ADOMA une indemnité d'occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois de 364,34 € qui sera réactualisée au jour de l’audience et ce à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'au départ effectif du résident,
- Compte tenu de la gravité des faits la Société ADOMA a demandé que le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé,
- Condamner Monsieur [K] [D] à payer à la société ADOMA la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse,
- Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 27 mars 2026, la Société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Compte tenu de l’argumentation de la partie adverse soutenant l’existence d’une contestation sérieuse en l’espèce, le conseil de la société ADOMA a par ailleurs sollicité de le débouter de ses demandes et à titre subsidiaire de faire application de la passerelle et en conséquence de renvoyer l’affaire au fond.
Monsieur [K] [D] a comparu représenté par son conseil à l’audience, a soutenu l’existence d’une contestation sérieuse et a donc sollicité à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de la société ADOMA et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel, il a demandé de condamner la société ADOMA à lui verser une provision d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
En tout état de cause, il a demandé de débouter la société ADOMA de sa demande de condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance et de la condamner à verser à Maître [C] [Z] la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a contesté la version des faits rapportée par Monsieur [Y] et précisé, concernant le contexte relationnel existant entre les deux hommes que Monsieur [Y] depuis son entrée dans les lieux, soit depuis juin 2025, avait adopté une attitude agressive et menaçante à son égard, jour et nuit, et ce sans raison.
Il a en outre précisé qu’il avait déposé de nombreuses mains courantes et plaintes démontrant selon lui qu’au contraire c’était le comportement de Monsieur [Y] qui poserait problème en précisant qu’il avait lui-même déposé une main courante concernant les faits survenus dans la nuit du 1er au 2 août 2025, tout en dénonçant le comportement de Monsieur [Y] à son égard (incivilités, tapage nocturne, actes de malveillance, harcèlement..).
Il a en outre indiqué que le gestionnaire de la résidence avait été informé de ce comportement sans avoir cru bon d’intervenir pour faire cesser ce trouble.
Enfin, il a précisé que certes placé en garde à vue après les faits, il en était ressorti libre et sans être poursuivi devant un quelconque tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et le conseil de Monsieur [D] autorisé à produire en délibéré le justificatif des suites pénales données suite à l’altercation du 1er août 2025 entre Monsieur [D] et Monsieur [Y].
Par note en délibéré en date du 2 avril 2026, le conseil de Monsieur [D] a adressé à la présente juridiction les justificatifs d’un échange concernant les faits du 1er août 2025 avec le Bureau d’ordre Pénal du Tribunal judiciaire de Toulouse, ce dernier l’informant d’un classement sans suite en date du 26 février 2026 concernant les faits s’étant déroulés entre Monsieur [D] et Monsieur [Y] au motif “infraction insuffisamment caractérisée”.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, il apparaît que les versions des deux résidents concernant les faits du 1er août 2025 sont très différentes.
En outre Monsieur [D] rapporte la preuve qu’il n’a pas été poursuivi suite à l’altercation survenue entre lui et Monsieur [Y] le 1er août 2025 devant le tribunal correctionnel de Toulouse, la plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite.
Il existe en conséquence en l’espèce des contestations sérieuses concernant les demandes de la société ADOMA qui fonde ses demandes sur le comportement menaçant de Monsieur [D] envers Monsieur [Y] dont il aurait été selon elle à l’origine.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En l’état de la procédure chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens et Monsieur [D] sera débouté de sa demande de provision d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [D] de sa demande provisionnelle d’un montant d’un euro symbolique ;
LAISSONS à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La Greffière La Première-Vice-Présidente
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