TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00959
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00959 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6NW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 28 Mai 2026
[Q] [C]
C/
[B] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Laura SOULIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,
Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Q] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [C] a donné à bail à Madame [B] [R] une chambre (n°9) à usage d’habitation (Etage 1) située [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat en date du 3 juin 2023, moyennant un loyer mensuel de 170 euros et 180 euros de provision sur charges, bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Q] [C] lui a fait signifier un commandement de payer pour un montant en principal de 1.050 euros et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire, le 19 août 2025.
Monsieur [Q] [C] a ensuite fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 19 janvier 2026.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 3 juin 2023,
- constater la résiliation du bail conclu le 3 juin 2023,
- ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours par la force publique,
- condamner Madame [B] [R] à lui payer une provision d’un montant de 2.450 € au titre des loyers charges impayés cette somme étant à parfaire au jour de l’audience, outre la somme de 87,86 euros au titre du coût du commandement de payer délivré,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux appartenant à Madame [B] [R] en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire et occupants,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [R] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux, soit la somme de 350 euros,
- condamner Madame [B] [R] au paiement provisionnel de ladite indemnité,
- condamner Madame [B] [R] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
À l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [Q] [C], représenté par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 3.500 euros, mensualité de mars 2026 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 19 janvier 2026, Madame [B] [R] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 20 août 2025.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 août 2025 pour un montant en principal de 1.050,86 euros à Madame [B] [R].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2025.
L’expulsion de Madame [B] [R] sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Q] [C] produit un décompte arrêté au mois de mars 2026 justifiant d’une dette locative d’un montant de 3.500 euros, mensualité de mars 2026 incluse.
Madame [B] [R], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.500 euros.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Pour le futur, les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Q] [C], Madame [B] [R] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 3 juin 2023 conclu entre Monsieur [Q] [C] d’une part et Madame [B] [R] d’autre part concernant une chambre (n°9) à usage d’habitation (Etage 1) située [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 20 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [R] de libérer et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [C] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu en l'état à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] à verser à Monsieur [Q] [C] à titre provisionnel la somme de 3.500 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Q] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 octobre 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] à verser à Monsieur [Q] [C] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Première-Vice-Présidente
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