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TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 23/00186


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Date
09/04/2026
Numéro
23/00186
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e7e6cdc6046d4744a05d

Texte de la décision

9,297 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00186 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXLR
AFFAIRE : Organisme CARPIMKO / [I] [Z]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN, , lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Organisme [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 02 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

La [1] (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes) a établi et signifié une contrainte en date du 27 janvier 2023 à l'encontre de monsieur [I] [Z] pour un montant de 29.963,36 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020, 2021.

Par courrier expédié le 10 mars 2023, monsieur [I] [Z] a formé opposition de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 novembre 2024 mais ces dernières ont sollicité à plusieurs reprises le renvoi de cette affaire qui sera finalement retenue à l'audience du 02 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La [1], régulièrement représentée, prenant en compte les différents versements réalisés par monsieur [I] [Z] et l'avis d'appel de cotisations de l'année 2025 demande au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de monsieur [I] [Z] ;
- Valider la contrainte litigieuse en son nouveau montant soit 4.919,00 euros auquel s'ajoute 1.507,73 euros sous réserve des frais de procédure à la charge de monsieur [I] [Z] et des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au complet règlement des cotisations donnant lieu à leur application ;
- Condamner monsieur [I] [Z] à verser à la CARPIMKO la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [I] [Z], dûment représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Prendre acte que monsieur [I] [Z] a parfaitement procédé au règlement du principal réactualisé réclamé par la [1] dans ses dernières conclusions N°3 ;
- Annuler la contrainte du 27 janvier 2023 au titre des cotisations 2019 à 2021;
- Condamner la [1] à lui verser la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Tout en excipant avoir versé à la [1] une somme de 4.919,00 euros en date du 19 décembre 2025, monsieur [I] [Z] conteste le bienfondé de la contrainte litigieuse que cela soit à titre de président de la SELAS dans la mesure où il ne perçoit pas de rémunération pour assumer ces fonctions ou en son nom personnel étant retraité des régimes de base et complémentaire.

Par ailleurs, monsieur [I] [Z] soutient l'irrégularité de la procédure de recouvrement au regard, d'une part, de la violation du droit d'être entendu sur le fondement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des droits de la défense et l'égalité des armes entre les parties, d'autre part, et enfin du principe du contradictoire des articles 15 et suivants du Code de procédure civile.

Sur ce dernier moyen, l'opposant allègue que la présente procédure se fonde sur des pièces de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie qui ne lui ont jamais été communiquées.

Enfin, monsieur [I] [Z] fonde sa demande de frais irrépétibles sur la nécessité d'être assisté par un conseil tout au long de la procédure.

L'affaire est mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur la demande d'annulation de la contrainte litigieuse

Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

La contestation d'une signification devient sans objet lorsque la société a réglé l'intégralité du montant de la contrainte postérieurement à cette signification. (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.932).

En l'espèce, il n'est pas contesté que suite aux deux virements de monsieur [I] [Z] d'un montant de 5.343 euros en date du 29 mars et 28 novembre 2025 soit un montant global de 10.686 euros, la contrainte litigieuse, au regard de l'avis d'appel de cotisations de l'année 2025 versé aux débats, a été ramenée à la somme de 4.916,00 euros.

Or, monsieur [I] [Z] rapporte la preuve d'un virement à la CARPIMKO d'un montant de 4.916,00 euros le 29 décembre 2025.

Par conséquent, il convient de déclarer la présente opposition sans objet.

2. Sur le remboursement des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

En effet, il sera rappelé aux parties que le ministère d'un avocat n'étant pas obligatoire pour faire valoir ses droits devant la juridiction de céans, le recours à un conseil pour se faire assister procède par conséquent, de leur seule volonté.

3. Sur les dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DIT que l'opposition de monsieur [I] [Z] à la contrainte qui lui a été signifiée le 27 janvier 2023 est devenue sans objet ;

VALIDE la contrainte litigieuse en son nouveau montant soit Valider la contrainte litigieuse en son nouveau montant soit 4.919,00 euros (quatre mille neuf cent dix-neuf) auquel s'ajoute 1.507,73 mille (cinq cent sept euros et soixante-treize centimes euros) sous réserve des frais de procédure à la charge de monsieur [I] [Z] et des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au 29 décembre 2025, date du complet règlement des cotisations ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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