Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 24/01262


Vérifier : TJ 31555, 9 avr. 2026, RG 24/01262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
24/01262
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42e7f1cdc6046d4744a18d

Texte de la décision

13,949 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01262 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKG5
AFFAIRE : [G] [E] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c31555-2025-011999 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme Lucie BONHOMME muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 02 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [E], salarié de la société [1] a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne d'un accident du travail en date du 3 novembre 2023, selon déclaration du 8 novembre 2023 et certificat médical initial du 3 novembre 2023. L'employeur a émis des réserves.

Par décision du 31 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [E] le refus de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Par courrier du 10 mars 2024, monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 4 juillet 2024.

Par requête du 30 juillet 2024, monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 février 2026.

Monsieur [E], régulièrement représenté, demande au tribunal de :

- Juger que l'accident qu'il a subi le 3 novembre 2023 est d'origine professionnelle ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de l'instance étant précisé que le concluant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 8 juillet 2025,
- Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution ;

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2024 ;
- Confirmer la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail notifiée le 31 janvier 2024 ;
- Débouter monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime monsieur [E] le 3 novembre 2023.

À l'appui de son recours, monsieur [E] affirme qu'il travaillait lors de son accident et qu'il n'était pas inhabituel qu'il dépasse ses horaires de travail, notamment si les livraisons n'étaient pas terminées.

Il explique avoir pris du retard dans ses livraisons le jour des faits en raison de l'embourbement du premier camion qu'il conduisait. Pour cette raison et n'arrivant pas à désembourber son véhicule, ses responsables lui ont demandé de prendre le camion de sa collègue pour qu'il termine ses livraisons. L'assuré estime ne pas avoir dû prévenir ses responsables de la survenance de l'accident puisqu'ils l'ont eux-mêmes constaté.

Monsieur [E] se prévaut de l'attestation de madame [K] et produit des photos pour justifier que le camion était dans un fossé.

S'agissant de l'heure de l'accident mentionné à 22 heures, il soutient qu'il s'agit d'une erreur d'appréciation d'une demi-heure et il affirme que l'employeur a procédé à une fausse déclaration en adressant un faux SMS à la commission de recours amiable.

Enfin, il précise avoir été retiré par son employeur de la conversation du groupe what's app de son équipe de travail le jour de l'accident et il rapporte que ce dernier a indiqué à une collègue qu'il serait " viré même s'il s'est fait mal ".

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, soutient que la matérialité d'un accident survenu le 3 novembre 2023 n'est pas rapportée et se prévaut de plusieurs contradictions : le fait pour le salarié d'avoir déclaré que l'accident s'est produit alors qu'il se trouvait sur la route pour effectuer des livraisons, alors que la déclaration mentionne le lieu de travail habituel à savoir les locaux de la société [1] et 22 heures, l'heure de l'accident déclarée alors que l'horaire de fin de travail indiquées dans la déclaration d'accident du travail était 20 heures 30.

La caisse relève que monsieur [E] précise dans son questionnaire ne pas avoir fini ses livraisons le jour de l'accident en raison de conditions météorologiques et de circulation, puis, expliquera ce retard devant le tribunal en raison de l'embourbement de son camion avant d'être victime d'un accident.

L'organisme social considère que l'assuré ne justifie pas ses allégations et que l'accident s'est produit en dehors de ses horaires de travail. La caisse ajoute qu'il ressort des déclarations de l'assuré lui-même, que l'accident s'est produit " après le travail ".

La CPAM se prévaut également du message qui aurait été adressé par monsieur [E] à son employeur, aux termes duquel il confirme la survenance du fait accidentel en dehors du temps de travail. Elle ajoute que l'assuré n'a pas communiqué le lieu précis de survenance de l'accident et l'employeur a affirmé qu'il se trouvait dans un lieu " qui ne faisait pas partie de son périmètre de travail ".

Elle considère que les échanges de messages produits par l'assuré ne permettent pas de dire qu'il s'agissait du lieu de travail de l'accident déclaré et relève que l'adresse a été envoyée avant l'accident, à 18 heures 51.

S'agissant de l'attestation de madame [K] produite par l'assuré, la caisse affirme que celle-ci n'a pas été témoin de l'accident, ne mentionne pas la date et l'heure de l'accident et a établi l'attestation plus d'un an et demi après les faits dénoncés. Elle relève l'incohérence entre les photographies produites aux débats datées du 3 novembre 2023 à 21 heures 33 alors que l'assuré a déclaré qu'il serait survenu à 22 heures. Enfin, elle considère que l'heure d'envoi du message produit par l'assuré, qui aurait été envoyé à 22 heures ne suffit pas à justifier qu'il travaillait encore.
Enfin, s'agissant des affirmations de monsieur [E] selon lesquelles son employeur aurait transmis un faux message, la caisse se prévaut de l'historique de la messagerie, laquelle fait état d'une conversion ayant débuté le 3 novembre 2023 à 22 heures 20.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, monsieur [E], a été embauché le 27 septembre 2023 par la société [1] en qualité livreur.

La déclaration d'accident du travail complétée le 8 novembre 2023 par [Y] [A], indique un accident survenu le 3 novembre 2023 à 22 heures.

S'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident, il est mentionné " Le salarié se trouvé dans un lieu qui ne faisait pas parti de son périmètre de travail, il est de plus hors temps de travail " et de la nature de l'accident : " Le salarié dit s'être fait mal au dos ".

L'employeur a émis les réserves suivantes : " Hors temps de travail, pas de témoin et hors lieu de travail ".

Le siège et la nature des lésions sont : " Dos ".

Il est précisé que les horaires de la victime le jour de l'accident étaient de 11 heures 30 à 13 heures 30 et de 14 heures 30 à 20 heures 30 et que l'accident a été connu par l'employeur le 6 novembre 2023 à 1 heure.

Aucun témoin n'est mentionné et les horaires de travail de la victime ne sont pas renseignés.
Le certificat médical initial a été complété le 3 novembre 2023 par le docteur [D] [C] [U] mentionnant : " AVP avec passage SAU Contusion multiple trouble anxieux réactionnel " et mentionne qu'il s'agit d'un accident du travail du 3 novembre 2023.

L'enquête diligentée par la caisse et produite aux débats comporte les éléments suivants :

- Le questionnaire employeur ;
- Une copie d'un message adressé par monsieur [E] à son employeur ;
- Le questionnaire complété par monsieur [E],

Sur ce,

Il appartient à monsieur [E], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d'un évènement soudain et brutal à l'origine de ces lésions.

Or, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats de nombreuses contradictions quant aux faits déclarés par monsieur [E] et son employeur puisque si l'existence d'une lésion n'est pas contestable au cas particulier, la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps de travail n'est pas démontrée.

En effet, il est établi que monsieur [E] a été victime d'un accident de la voie publique le 3 novembre 2023 ayant occasionné des contusions multiples et un trouble anxieux réactionnel.

Toutefois, si l'assuré soutient que son accident est survenu après ses horaires de travail, alors qu'il terminait sa tournée de livraison, pour autant, l'employeur a produit dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, un message adressé par " [G] [F] [Q] " le 3 novembre à 22 heures 20 en ces termes : " Slm je viens de m'éclater le dos je pense pas être la demain " et a répondu ensuite à la question de savoir s'il s'était réalisé pendant le travail ou après : " Oui à 22h après le travail rien à voir ".

Si monsieur [E] soutient qu'il s'agit d'un faux, ses seules allégations ne sont pas de nature à en justifier.

Par ailleurs, le tribunal constate que l'attestation de madame [K] a été établie plus d'un an après les faits dénoncés et que l'assuré ne justifie pas les raisons pour lesquelles il ne l'a pas produite dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse ni devant la commission de recours amiable.

En outre, la circonstance selon laquelle monsieur [E] a été retiré du groupe what's app de son équipe de travail par son employeur le jour des faits est insuffisant pour corroborer les allégations de l'assuré.

Il s'ensuit que les nombreuses contradictions des éléments du dossier, ne permettent pas de corroborer les allégations de monsieur [E], lesquelles ne peuvent suffire à établir la survenance d'un évènement soudain au temps de travail puisque ce jour-là, il travaillait jusqu'à 20 heures 30, selon la déclaration d'accident du travail et 21 heures 30 selon le questionnaire de l'assuré.

Le tribunal rappelle que la charge de la preuve pèse sur monsieur [E] qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Or, il appartenait à l'assuré, qui expose dans son questionnaire ne pas pouvoir fournir le détail de son parcours car les données des clients étaient transmises sur une application dont il n'a plus accès, d'effectuer, s'il l'estimait nécessaire, une procédure judicaire pour obtenir ces éléments.

Monsieur [E] est ainsi défaillant à apporter la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n'est ainsi pas démontré que la lésion constatée le 3 novembre 2023 soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail.

Si la réalité des lésions attestées, en l'occurrence une contusion multiple et un trouble anxieux réactionnel n'est pas contestée, monsieur [E] ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité et échoue à démontrer que ses lésions sont apparues par le fait ou à l'occasion du travail.

C'est ainsi à bon droit que la CPAM de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître l'accident du travail.

En conséquence, monsieur [E] sera débouté de ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [E].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande de Monsieur [G] [E] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 3 novembre 2023 ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [G] [E] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.