TJ 74042, 29 juin 2026, RG 22/00884
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00884
N° Portalis DB2R-W-B7G-DLYU
CR/LT
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
de nationalité française, vitrailliste, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Gaëlle PIOLOT de la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY.
DÉFENDEUR
Monsieur [E], [N], [L] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO, immatriculé au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 422 590 166, domicilié [Adresse 2],
représenté par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025,
Débats tenus à l'audience publique du : 30 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 Juin 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [O] épouse [R] a confié son véhicule de marque FIAT modèle 500 type 110F immatriculé [Immatriculation 1], dont la première immatriculation date du 21 mai 1970, à M. [E] [S], gérant du garage VINTAGE MAGIC AUTO pour une rénovation et des réparations, pour un montant global de 8 577,77 euros selon facture du 23 juillet 2016.
Ayant constaté des désordres sur le véhicule après ces réparations, Mme [R] a diligenté une expertise amiable, réalisée par le cabinet [X] le 28 novembre 2018 qui a conclu à une restauration de très mauvaise qualité et non conforme aux règles de l’art.
Elle a ensuite fait intervenir son assureur, le CREDIT MUTUEL qui a mandaté le cabinet [G] pour réaliser une expertise amiable de son véhicule lors des réunions des 20 décembre 2019 et 14 janvier 2020 par le cabinet [G], M. [E] [S] était représenté par un expert intervenant pour son assureur responsabilité civile professionnelle lors de la seconde réunion.
Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a :
- débouté M. [R] de ses demandes au motif qu’il était dépourvu d’intérêt à agir à défaut de lien contractuel avec la société MAGIC AUTO, qui n’avait au demeurant pas d’existence juridique,
- condamné M. [R] à payer à la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2022, Mme [Z] [O] épouse [R] a fait assigner M. [E] [S], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO, devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et l’indemniser de ses préjudices au titre de la reprise des travaux réalisés et du préjudice de jouissance.
L’entreprise MAGIC AUTO a été radiée depuis le 6 février 2023.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rejetté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclaré recevable l’action de Mme [Z] [O] épouse [R],
- ordonné une expertise judiciaire du véhicule FIAT type 500 immatriculé Mme [Z] [O] épouse [Numéro identifiant 1] PQ, et désigné pour ce faire M. [H] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2024, outre une annexe au 5 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [Z] [O] épouse [R] sollicite, au visa des artcles 1103,1224 et suivants, 1231-1 du code civil de :
- la JUGER recevable et bien fondée en son action,
- CONDAMNER M. [E] [S] exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO à verser à Mme [Z] [O] épouse [R] la somme de 10.800,00 euros TTC au titre de la reprise des travaux réalisés et non conformes aux règles de l’art, outre intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2019,
- CONDAMNER M. [E] [S] exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO à verser à Mme [Z] [O] épouse [R] la somme de 5.299,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêt au taux légal, somme à parfaire au jour de la perception des fonds destinés à la reprise des travaux réalisés par M. [S],
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER M. [E] [S] exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO, à verser à Mme [Z] [R] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Gaëlle PIOLOT, Avocat.
Elle soutient que le véhicule FIAT 500 est dangereux pour les personnes, impropre à son usage et que les travaux réalisés par M. [E] [S] et facturés le 23 juillet 2016 sont d’une médiocre qualité et doivent être intégralement repris. Elle en déduit que la responsabilité contractuelle de M. [S] est engagée compte tenu du non-respect des règles de l’art. Elle insiste sur les conclusions concordantes de l’expert amiable [G] et de l’expert judiciaire, qui ont constaté les mêmes désordres, le véhicule ne pouvant plus rouler sur la voie publique au regard de la forte corrosion qui ne garantit plus une solidité suffisante de la caisse, et que le défendeur n’a pas retirée ou traitée, appliquant des plaques de tôle directement sur la corrosion et la saleté.
Elle se fonde sur la perte de valeur de son véhicule de collection compte tenu du mauvais état actuel et sur l’évaluation des travaux retenue par l’expert. Elle rappelle qu’elle a été privée de l’usage de son véhicule depuis le 28 novembre 2018. Elle ajoute que M. [S] n’a jamais assisté aux réunions expertales et à la tentative de conciliation, ni répondu aux courriers de la demanderesse et des experts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [E] [S] sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants, et 1353 du Code Civil de :
- DECLARER M. [S] recevable et bienfondé dans ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL :
- DEBOUTER Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE devait retenir une faute contractuelle de M. [S],
- LIMITER le préjudice matériel de Mme [R] à la somme de 7.363,20 euros,
- LIMITER le préjudice de jouissance de Mme [R] à la somme de 200,00 euros,
- JUGER que les sommes dues produiront intérêt légal à la date du jugement à intervenir,
- DEBOUTER Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Mme [R] aux dépens.
Il soutient que les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle ne sont pas satisfaites, en ce que l’existence même d’une faute contractuelle imputable à M. [S] est contestable, puisque 5 jours après son intervention, le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne aucun défaut à corriger avec contre-visite ni aucune défaillance majeure, de sorte que le bon état d’usage du véhicule est attesté au 28 juillet 2016. Il ajoute que lors de la première expertise amiable de 2016, aucune dévalorisation du véhicule ni aucun défaut majeur n’ont été retenus, alors que l’expert judiciaire donne plus de crédit aux expertises intervenues en 2018 et 2019 et impute les désordres dénoncés par Mme [R] à M. [S], sans connaissance des conditions dans lesquelles le véhicule a été entreposé entre 2016 et 2018. Il en déduit que le lien de causalité entre les désordres allégués par la demanderesse et l’intervention de M. [S] n’est pas établi.
A titre subsidiaire, il sollicite de retenir le seul devis de l’entreprise [J], sans ajouter le coût du décapage du véhicule, du remplacement des ailes avant et une prestation de vérification des freins, direction et suspension. Sur le préjudice de jouissance, M. [E] [S] demande de retenir la valeur du véhicule retenue par la cabinet DELAISON, soit 8 000 euros et non 12 000 euros et souligne que Mme [Z] [O] épouse [R] n’a parcouru que 178 km en 2 ans et 4 mois, soit un usage très réduit du véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 30 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré ensuite prorogé au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [Z] [O] épouse [R] sollicite de voir engager la responsabilité contractuelle de M. [E] [S], exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO, pour le voir condamner à réparer son préjudice matériel et de jouissance.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à Mme [R] de rapporter la preuve d’un manquement contractuel de M. [E] [S], d’un préjudice subi par la demanderesse et d’un lien de causalité entre les deux.
L’existence du lien contractuel entre les parties est constante et résulte des travaux effectués par le garage MAGIC AUTO sur le véhicule de collection FAIT 500 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [Z] [O] épouse [R], tels qu’ils résultent de la facture FC1457 du 23 juillet 2016 d’un montant de 8 577 euros que la demanderesse a intégralement réglée.
Les prestations confiées à M. [E] [S] ont consisté en la réfection de la carrosserie, le décabossage, l’échange des éléments planchers, demi-aile arrière droite, bas de caisse, la réfection de la peinture complète intérieure et extérieure, le traitement dessous de caisse, la réparation du réservoir d’essence, et la réfection selierie, outre les pièces et diverses fournitures.
Mme [Z] [O] épouse [R] produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 28 juillet 2016, le rapport d’expertise d’évaluation du véhicule du cabinet CARVEX du 09 août 2016, le rapport d’expertise amiable du Cabinet [E] [X] du 28 novembre 2018 et le rapport d’expertise du Cabinet DALMAISON du 6 mars 2020 ainsi que les procès-verbaux de constatations contradictoires des 20 décembre 2019 et 14 janvier 2020, outre le rapport d’expertise judiciaire.
Si M. [E] [S] conteste les conclusions de l’expert et notamment l’existence d’une faute commise par lui en ce que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 28 juillet 2016 ne mentionne aucun défaut à corriger avec contre-visite alors qu’il a été réalisé cinq jours après son intervention, ce procès-verbal mentionne cependant 7 défauts à corriger sans contre-visite avec notamment de la corrosion perforante multiple et/ou fissures et cassures multiples sur l’infrastructure soubassement ainsi qu’un contrôle impossible de cette infrastructure soubassement et du passage de roue. L’expert judiciaire souligne que la corrosion perforante au niveau du châssis constatée dans ce PV aurait dû être notée en défaut critique
Or précisément, le rapport d’expertise du Cabinet [X] du 28 novembre 2018 note des désordres sur ces points du soubassement et infrastructure :
“- présence abondante et anormale d’anti-gravillon sur l’ensemble du dessous de caisse
- corrosion perforante passage de roue ARD,
- réparation des bas de causse G et D non conforme aux règles de l’art,
- absence du renfort avant droit de caisse pour logement du cric à droite,
- passages de roues avd et avg : présence de corrosion perforante et en partie masquée par un enduit,
- traces de réparation sur le bloc avant,
- réparation des planchers non conformes aux règles de l’art.”
Il s’agit des prestations réalisées et facturées par VINTAGE MAGIC AUTO.
En outre, ce rapport mentionne un état de réfection moyen de la peinture. Des constatations identiques ont été opérées par le cabinet [G] fin 2019-début 2020, qui précise que la présence importante des traitements antigravillon montre une réelle volonté de cacher l’intervention réalisée, que la corrosion est présente sous ces traitements appliqués sur les tôles et que les assemblages des tôles sur lesquelles ont été appliqués les traitement ne sont plus assurés compte tenu de l’importance de la corrosion.
L’expert judiciaire reprend l’ensemble de ces désordres en pages 8 à 12 de son rapport.
Il existe donc des désordres sur le véhicule que les experts amiables et judiciaire imputent à la très mauvaise qualité de la restauration réalisée par M. [E] [S] et non conforme aux règles de l’art (cabinet [X]), “la médiocrité des travaux réalisés par le garage MAGIC AUTO” (expert judiciaire), que “les travaux initiaux ne correspondent en aucun cas aux méthodes professionnelles de la carrosserie” (cabinet [G]) et que les désordres relevés sont à l’origine de la réclamation de Mme [Z] [O] épouse [R]. L’expert judiciaire ajoute que le véhicule ne peut plus rouler publique car le soubassement et le châssis sont fortement corrodés, notamment au noveau des jointures de l’avance au niveau des passages de roues où lacorrosion est peforante, ne garantissant plus une solidité suffisante de la caisse.
L’expert judiciaire note en page 13 que le garage MAGIC AUTO a réalisé les travaux sur la corrosion ancienne sans la supprimer ni la traiter, en appliquant des plaques de tôles directement sur la corrosion et en appliquant la peinture anti-gravillonage directement sur la rouille et la saleté.
Dès lors, la faute contractuelle de M. [E] [S] est établie tout comme le lien de causalité avec l’état du véhicule pour lequel Mme [R] demande réparation.
Sur le préjudice matériel, Mme [Z] [O] épouse [R] sollicite réparation à hauteur de l’évaluation retenue par l’expert, soit le devis de la société [J] d’un montant de 7 363,20 euros, sur lequel M. [E] [S] est d’accord, mais que l’expert a complété par un décapage complet du véhicule, le remplacement des deux ailes avant (2 400 euros), la remise en état des freins, la vérification de l’état de la direction et de la suspension au regard de l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs années (1 000 euros TTC).
Au vu des éléments techniques sur les travaux de reprise dans les rapports d’expertise amiable, de l’état important de corrosion qui nécessite un décapage qui aurait dû être réalisé par M. [E] [S] s’il avait réalisé ses prestations dans les règles de l’art et des conditions de conservation du véhicule relevées par l’expert (à l’abri dans le garage de M. [T]), de l’immobilisation longue imputable au défendeur faute pour lui d’avoir répondu aux démarches amiables suite aux expertises amiables, il convient de retenir le montant des travaux de reprise évalué par l’expert.
Par conséquent, M. [E] [S] sera condamné à payer à Mme [Z] [O] épouse [R] la somme de 10 800 euros de dommages et intérêts au titre de la reprise des travaux réalisés et non conformes aux règles de l’art.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette créance ayant une nature indemnité, il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance, l’expert a retenu une valeur du véhicule de 12 000 euros pour son calcul, soit la valeur si les travaux avaient été réalisés correctement par M. [E] [S], 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d’utilisation, et une utilisation de un jour par week-end et pendant 3 semaines par an s’agissant d’un véhicule de collection, et une impossibilité d’utiliser son véhicule pour Mme [I] depuis le 28 novembre 2018, soit 5 299 euros au 15 décembre 2024.
Si M. [S] sollicite de retenir la fourchette basse de 8000 euros telle que le véhicule avait été évalué en 2016, l’expert a noté que le véhicule après réfection serait d’une valeur aux alentours de 12 000 euros.
En revanche, comme justement souligné par le défendeur, entre la rénovation et la privation de l’usage du véhicule, Mme [Z] [O] épouse [R] a peu roulé (178 km) et elle n’évoque pas d’utilisation particulière (exposition, concours, ...) ou de régularité ou fréquence d’utilisation espérée. Elle ne démontre pas la réalité de l’utilisation de son véhicule depuis l’acquisition en 2014 et la rénovation. La réparation de son préjudice de jouissance sera ainsi limitée à la somme de 2 100 euros arrêtée au présent jugement, s’agissant d’un véhicule de collection (soit 300 euros par an).
Par conséquent, il convient de condamner M. [E] [S] à payer à Mme [Z] [O] épouse [R] la somme de 2 100 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudiece de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le surplus des demandes, notamment une actualisation au jour de la preception des fonds destinés à la reprise des travaux, sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [S] succombant en la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de Maître Gaëlle PIOLOT, Avocat, au sens de l’article 699 du même code pour les frais dont elle aura fait l’avance.
Condamné aux dépens, M. [E] [S] sera également condamné à payer à Mme [Z] [O] épouse [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans la présente instance, au regard de la durée de la procédure et des démarches accomplies.
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et rien ne justifie de l'écarter au regard notamment de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [S], exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO, à payer à Mme [Z] [O] épouse [R] les sommes suivantes :
- 10 800 euros (DIX MILLE HUIT CENTS EUROS) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant à la reprise des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 2 100 euros (DEUX MILLE CENT EUROS) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
DEBOUTE Mme [Z] [O] épouse [R] du surplus de ses demandes principales.
CONDAMNE M. [E] [S], exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO, à payer à Mme [Z] [O] épouse [R] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [E] [S], exerçant sous le nom commercial VINTAGE MAGIC AUTO, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Gaëlle PIOLOT, avocat, pour les frais dont elle aura fait l’avance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.