TJ 26362, 29 juin 2026, RG 26/01779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Juin 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 26/01779 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5YY
AFFAIRE : [N] / [Z]
MINUTE :
Copie exécutoire : 29/06/2026
Me Delphine AUBOURG
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [Q], [F], [X] [N]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
domicilié : chez Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au Barreau de la Drôme, Me Marie-Eve GUILLOT, avocat au barreau de LILLE
Madame [A] [Y] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de , avocats au barreau de la Drôme (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-006300 du 05/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 08 juin 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- premier ressort
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 13 mai 2026,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [Q] [F] [X] [N]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
et
Madame [A] [Y] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
RAPPELLE que ladite convention demeure annexée à la minute du présent jugement,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
ECARTE le régime de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte-tenu de la demande concordante des parties,
JUGE que les dépens sont supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [Q] [N] et Madame [A] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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