TJ 19031, 17 juin 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6UK
JUGEMENT DU :
17 Juin 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48C
JUGEMENTSUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 17 Juin 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 17 Juin 2026,
suite à la contestation formée par :
Mme [V] [F] veuve [Z], née le 16 Juillet 1948 à [Localité 2],
comparante en personne,
demeurant [Adresse 2],
à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],
pour traiter sa situation de surendettement envers :
CA CONSUMER FINANCE,[Adresse 3], non comparant
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4], non comparant
Mme [M] [D] [Adresse 5], non comparant
-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 22 octobre 2025, Mme [V] [F], veuve [Z], a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 29 décembre 2025.
Par décision du 05 février 2026, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 48 mensualités, au taux maximum de 2,76%, et d’une capacité de remboursement mensuelle de 371,93 euros maximum correspondant à la quotité saisissable.
Par lettre en date du 13 février 2026, Mme [V] [F] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 février 2026, sollicitant un réexamen de sa situation, précisant que ses ressources ont diminué de 40 euros et que ses charges ont augmenté de 60 euros. Elle ajoute qu’elle doit faire face à des frais dentaires importants d’un montant de 690 euros de reste à charge et à des frais de réparation de son véhicule. Elle indique avoir omis de mentionner des prêts familiaux de 500 euros pour son fils, 250 euros pour son petit-fils et 70 euros pour sa fille.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [1] le 02 mars 2026.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 06 mai 2026.
A l’audience, Mme [V] [F], comparante en personne, explique contester la mensualité retenue par la Commission de surendettement de la [Localité 3] car ses ressources ont baissé, s’élevant aujourd’hui à 1 760 euros, et que ses charges sont restées les mêmes. Elle estime avoir une capacité de remboursement de 250 euros par mois maximum. Elle précise ne pas avoir d’épargne et n’être propriétaire que d’une voiture. Elle ajoute avoir eu des soucis de santé.
Mme [M] [D], bailleresse de Mme [V] [F], comparante et assistée de son mari M.[O] [D], souhaite le maintien des mesures imposées avec un échelonnement sur 14 mois. Elle fait valoir que sa créance est la même que celle retenue par la Commission de surendettement, qu’aucune révision du loyer n’est intervenue en 20 ans, qu’elle a dépensé environ 20 000 euros pour mettre en conformité le bien loué et qu’elle s’oppose à un plan au-delà de 14 mois, du fait de son âge et de celui de son mari. Elle ajoute que Mme [V] [F] a fait plusieurs reconnaissances de dettes à leur égard.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Bien qu’invitée à produire les justificatifs actualisés de ses ressources dans le temps du délibéré, Mme [F] n’a adressé aucune pièce à la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [V] [F] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier.
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Par application de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l'absence de justificatifs de l'ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
Il résulte du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle du débiteur:
> Mme [V] [F], âgée de 77 ans, est retraitée, veuve, et locataire. Elle n’a déclaré aucune épargne ni patrimoine, si ce n’est une voiture dont elle est propriétaire, indispensable à ses déplacement et dont la valeur vénale est réduite.
> L’ensemble des dettes de Mme [V] [F] s’élève à la somme globale de 16 646,28 euros. Cet endettement est composé comme suit:
- Une dette de logement envers Mme [D]: 5 000,00 euros
- 2 dettes à la consommation auprès de [2] de 6 869,12 euros et 2 874,80 euros
- 2 dettes (une à la consommation et une bancaire) auprès de [Adresse 6] de 1 021,15 euros et 881,21 euros.
Si Mme [F] fait état dans son recours de prêts familiaux à hauteur de 820 euros, elle ne produit aucun justificatif permettant d’en établir la réalité.
> Les ressources de Mme [V] [F] s’établissent comme suit:
-Mme [F] n’ayant adressé aucun justificatif actualisé, il sera retenu les dernières pièces versées au soutien de sa demande de traitement de sa situation de surendettement dont il ressort qu’elle perçoit une retraite globale de 1809 euros (relevés de compte du mois de septembre 2025: 1139,12+235,92+157,73+41,96+264,98).
> Les charges courantes de [V] [F] sont les suivantes (en l’absence de justificatifs de l’ensemble de chaque charge courante, il sera retenu les forfaits de la commission) :
- logement : 300 euros + 40 euros ( garage)
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
Soit un montant total de charges de 1 260 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir une capacité de remboursement mensuelle de Mme [V] [F] à hauteur de 549 euros et un maximum légal de 344 euros selon le barème des saisies des rémunérations.
En conséquence, il sera établi un nouveau plan en adéquation avec ce maximum légal à affecter au remboursement des dettes de Mme [F] veuve [Z]. Compte tenu de la situation de surendettement et afin de favoriser un rétablissement plus rapide, le rééchelonnement des créances aura lieu à un taux d’intérêt de 0%.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [V] [F], veuve [Z], à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 05 février 2026 ordonnant des mesures imposées à son égard ;
FIXE la capacité maximale de remboursement du débiteur à la somme mensuelle de 344 euros;
FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l'exécution ;
INVITE [V] [F], veuve [Z], à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ;
RAPPELLE que si en cours d'exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir la Commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, il devra en informer la Commission ou les créanciers ;
DIT qu'il devra informer chacun de ses créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d'adresse ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire;
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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