TJ 19031, 17 juin 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6ST
JUGEMENT DU :
17 Juin 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48J
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES SUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 17 Juin 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 17 Juin 2026,
suite à la contestation formée par :
LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
non comparant
à l'encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],
pour traiter la situation de surendettement de :
M. [H] [K], né le 12 Janvier 1978 à [Localité 4],
non comparant
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] [Adresse 5]
envers :
[Localité 6] [Adresse 6] Service surendettement - [Localité 7], non comparant
SIP [Localité 8], [Adresse 7], non comparant [Adresse 8] surendettement - [Localité 9] [Adresse 9], non comparant
-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 11 septembre 2025, M. [H] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 septembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, retenant une absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2026, la SA [1] a formé un recours contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 janvier 2026, estimant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et contestant par ailleurs la bonne foi de M. [K].
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [2] le 24 février 2026.
Le dossier a été convoqué à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, la SA [1] n’a pas comparu mais fait usage de la possibilité d’adresser ses observations à la juridiction dans le respect du contradictoire par lettre recommandée. Elle conteste la bonne foi de M. [K], estimant que ce dernier a sciemment organisé son insolvabilité en faisant des dépenses inconsidérées réglées sur son compte courant [3] tout en cessant de verser ses revenus sur ce compte.
Subsidiairement, la requérante fait valoir que la situation de M. [K] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors que le débiteur est en recherche d’emploi et peut bénéficier d’un moratoire.
Les autres créanciers ainsi que le débiteur n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L'article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut [...]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L'appréciation de la bonne foi relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, qui doit se livrer à une appréciation in concreto et globale de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume, et ce concept appliqué au surendettement ne relève pas d'une appréciation morale mais d'éléments objectifs en rapport direct avec la situation de surendettement. Il convient de rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.
L'absence de bonne foi peut également se déduire de fausses déclarations ou de déclarations parcellaires visant à présenter la situation sous un jour favorable.
En cours de procédure , l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur et de sa mauvaise volonté pour suivre les prescriptions de la commission pendant le moratoire qui lui a été accordé.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
En l'espèce, il doit être relevé que l’endettement de M. [K] retenu par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] s’élève à la somme de 30 784,50 euros et se trouve composé essentiellement de deux crédits à la consommation ( souscrits auprès de la [3]) et de sa dette de 7 705,91 euros auprès de la [3] au titre d’un solde débiteur de compte courant.
Il convient de relever que M. [K], employé de restauration, a indiqué dans son dossier être au chômage depuis le 28 octobre 2024 et que le dernier versement de salaire sur son compte courant [3] date du 10 septembre 2024 .
Dans son courrier accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement, M. [K] indiquait être en difficulté de paiement de ses créances depuis son licenciement de décembre 2023 et travailler en interim occasionnellement.
Il ressort de l’examen du relevé de compte courant produit par la SA [1] qu’à compter du mois de septembre 2024, plus aucun revenu n’est porté au crédit de ce compte tandis que M. [K] a continué à passer de très nombreuses opérations en débit, notamment avec l’achats de bitcoins, débitant plus de 6 000 euros entre le 1er et le 5 septembre 2024.
Par la suite, quelques opérations en débit ont perduré jusqu’au 9 octobre 2024 pour moins de 600 euros, les sommes venant en débit postérieurement correspondant à des commissions, intérêts et frais appliqués par la [3] jusqu’au 4 juin 2025, date de clôture du compte et de transfert du solde au contentieux.
Si ces éléments permettent de démontrer une légèreté blâmable ou une erreur manifeste de M. [K], ils sont insuffisants à démontrer que ce dernier a sciemment organisé son insolvabilité en souscrivant des engagements dont il savait qu’il serait dans l’impossibilité de les respecter. La requérante ne produit aucun autre élément aux débats et notamment pas les contrats de crédit à la consommation accordés à M. [K] ayant contribué à son surendettement.
La SA [1] échoue ainsi à démontrer la mauvaise foi de M. [K].
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Par application de l'article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué à son adresse déclarée ( le greffe ayant au surplus adressé à M. [K] sa convocation par courriel compte tenu du retour de la lettre recommandée au greffe) , M. [K] n’a pas comparu à l’audience, ni adressé aucune observation à la juridiction, faisant ainsi obstacle à l’analyse de sa situation personnelle et financière actualisée, et ne permettant donc pas à la juridiction de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Notamment, il peut être relevé que M. [K] a indiqué lors du dépôt de son dossier être en recherche d’emploi . Il ne justifie à ce jour ni de la poursuite de cette situation ni de l’actualisation de ses ressources et charges. Il peut être également relevé qu’il n’apporte aucune précision sur l’achat de bitcoins et l’existence éventuelle d’un compte créditeur de monnaie virtuelle.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [1] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 15 janvier 2026 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [H] [K] ;
DECLARE recevable la demande de M. [H] [K] aux fins de traitement de sa situation de surendettement déposée le 11 septembre 2025 ;
DIT que la situation de M. [H] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation;
RENVOIE le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3];
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
STATUE sans dépens.
Le Greffier Le Juge
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