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TJ 56121, 29 juin 2026, RG 26/00038


Vérifier : TJ 56121, 29 juin 2026, RG 26/00038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a42ea3acdc6046d4744d014

Texte de la décision

7,531 caractères

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWR - Jugement du 29 Juin 2026

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWR

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 29 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEUR :

Madame [U] [E] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant

CRÉANCIER :

Société [1], demeurant [Adresse 2]
Ayant Maître BRIL, avocat au barreau de Lorient.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

N° RG 26/00038 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWR - Jugement du 29 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier adressé à la commission le 29 décembre 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 20 février 2026, Madame [U] [E] [K] formait une demande de vérification de la créance de Société [1] 5MANDATAIRE DE Monsieur [O]) à son encontre, suite à notification de l'état détaillé des créances qui lui avait été faite le 16 décembre 2025.

Les parties étaient invitées à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 27 avril 2026 pour le créancier et le 27 mai 2026 pour le débiteur en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Madame [U] [E] [K] indiquait dans son courrier de recours que le montant de sa dette à l'égard de la société [1] n'était pas de 3.302 euros mais 2.062 euros, le dossier de la commission comportant un simple avis d'échéance où apparaissait un montant de 2.970,17 euros au 31 Août 2025, pour un montant appelé en juin 2025 de 3.302, 59 euros.

Appelés à produire leurs arguments et observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation, l’avocat de la société [1] se manifestait par mail expliquant que son client était le mandataire de l’ancien bailleur de Madame [E] [K] Monsieur [O]. Il soulignait qu'une instance en résolution du bail et paiement de l'arriéré de loyer était en cours, un jugement devant être rendu le 18 juin. Ce courrier précisait que la débitrice avait restitué son logement le 12 décembre 2025 avec quelques travaux de remise en état, ajoutant qu'au vu de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, le bailleur avait finalement décidé de ne pas imputer les quelques travaux de nettoyage et de remplacement de deux carreaux de portes de cuisine. La société [1] estimait dès lors qu'après imputation du dépôt de garantie de 950 euros, la dette de loyer n'était plus que de 1.483,55 euros selon décompte en date du 28 avril 2026 versé au dossier. Ce montant était repris dans un arrêté de compte locataire établi le 27 avril 2026, transmis par mail à la débitrice sans aucun retour de cette dernière dans le délai requis. La Société [1] adressait copie du jugement rendu par le JCP de LORIENT le 18 juin 2026, comme elle y avait été autorisée. Ce jugement fixait les impayés de loyers à la somme de 1121,98 euros selon décompte arrêté au 12 décembre 2025, précisant que la somme de 361,37 euros devait être déduite des 1.483,55 euros réclamés par le propriétaire car elle correspondait à des frais de commissaire de justice. Le jugement prévoyait également la condamnation solidaire de Madame [K] et Monsieur [E] à verser à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens établis à la somme de 374.37 euros selon l’avocat du créancier qui produisant différentes factures de commissaires de justice.

Les parties étaient avisées que le prononcé du jugement aurait lieu le 29 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [U] [E] [K] ayant contesté l’état des créances par courrier adressé à la commission le 29 décembre 2025 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 16 décembre 2025, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins 700e la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ".

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.

En l'espèce, les éléments dont il dispose permettent au Juge des contentieux de la protection de retenir la créance de Société [1] pour le montant de 1.121,98 € et établi par les pièces qu'elle a produites, selon jugement du JCP de LORIENT du 18 juin 2026. Selon les factures produites au dossier, les dépens s’établissent de la façon suivante :
- assignation en résiliation de bail : 58,95 euros,
- commandement de payer les loyers : 154,57 euros,
soit la somme totale de 213,52 euros, outre 13 euros de frais de timbre.
A ces montants, il convient d’ajouter la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 800 euros.

Le montant de la créance de la société [1] peut ainsi être fixé à la somme de 2.148,50 euros.

Si la Société [1] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan . S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours de Madame [U] [E] [K] recevable,

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Société [1] envers Madame [U] [E] [K] à la somme de 2.148,50 €,

RAPPELLE que si Société [1] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,

LAISSE les dépens à la charge de l’état.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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