TJ 51108, 24 juin 2026, RG 19/02332
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Texte de la décision
SM/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 19/02332 - N° Portalis DBY7-W-B7D-DN2E
ENTRE :
S.A.S. LOGICor 1
134 boulevard Haussman 75008 PARIS
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux, avocats postulant et par Maître Joy-Théa ARAMON du barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
S.A.S. GSE
310 allée de la Chartreuse Parc d’activités de l’Aéroport 84000 AVIGNON
représentée par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître Edouard DE VENGY de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
14 rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG
représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A.S. SOPREMA
14 rue de Saint-Nazaire 67000 STRASBOURG
représentée par la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société SOPREMA
61 rue Mistislav Rostropovitch 75017 PARIS
représentée par Maître Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par Maître Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureur de la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES
61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS
représentée par Maître Carine BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître JUANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la Société ATEBAT, de la SNC [E] et de la SAS GSE
20 place de Seine, la Défense 1, tour Neptune 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY et par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
Société de droit italien FLAG
Via Industriale de l’Isola 3, BG 24040 CHIGNOLO D’ISOLA (ITALIE)
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur de la Société FLAG
8 rue Louis Armand 75738 PARIS
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d’assurances AXA [Z] IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés EMC et BAT REC
313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société [N] [Z]
2, rue Pillet-Will 75009 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS et par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
S.A.S. ATEBAT
5 avenue Charles de Gaulle 51510 FAGNIERES
représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.N.C. ENTREPRISE [E]
Rue François Urano 08000 WARCQ
représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. [I] exerçant sous le nom commercial [I] [B]
84 avenue de la Ferte Milon 02600 VILLERS COTTERETS
représentée par Maître Jean-Baptiste DENIS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par Maître Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [N] [Z]
24 rue de Prony 75017 PARIS
représentée par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par Maître Philippe ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BRIT INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société PROBAT
55 Bishopgate London EC2N 3AS LONDRES -ROYAUME UNI -
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience du 18 mars 2026, les avocats ont été entendus et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2009, la société [N] [Z] a consenti à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES un bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur une plate-forme logistique et de stockage composée de sept cellules d'entrepôts ainsi que de locaux techniques et de bureaux à édifier sur un terrain situé Parc Industriel de RECY, SAINT MARTIN SUR LE PRE (51520).
Par acte notarié du 30 octobre 2009, la société [N] [Z] a vendu à la société LOGICOR 1, assurée auprès de GENERALI, l'immeuble en état futur d'achèvement.
La société [N] [Z] a confié la maîtrise d'œuvre à la société SAGL ARCHITECTE ASSOCIES et la maîtrise d'exécution à la société ATEBAT.
Un marché de travaux a été conclu le 10 juillet 2009 entre la société [N] [Z] et la société GSE en qualité d'entreprise générale, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société GSE a sous-traité les lots 330-331 relatifs aux travaux de couverture bardage à la société SOPREMA ENTREPRISES et en particulier l'installation d'une membrane M0 qui a été réalisée par la société FLAG, assurée auprès de SMABTP, et qui devait être posée par les sociétés EMC, PROBAT et BATREC.
Les différents acteurs de cette opération étaient assurés comme suit :
- la société GSE auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°35924415),
- la société ATEBAT auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°084496771)
- la société SOPREMA auprès de la société AXA CORPORATE ASSURANCES selon police RC n°1601198720,
- la société FLAG auprès de la SMABTP,
- la société EMC par la société AXA [Z] IARD (police RC n° 2483230304),
- la société BAT REC par la société AXA [Z] IARD (police RC n°3839113104),
- la société PROBAT par la société BRIT INSURANCE LIMITES (police RC n°VA 657Z09A000/0203274).
L'immeuble a par ailleurs été muni d'un réseau enterré de sprinklers, c'est-à-dire des têtes d'extinction d'incendie à eau. Les façades avant (Sud) et arrière (Nord) de l'immeuble ont ainsi été alimentées par un système de canalisations extérieures souterraines (ci-après le "Réseau Sprinkler").
Dans le cadre de la construction de l'immeuble, GSE a sous-traité les travaux de construction et d'installation du Réseau Sprinkler à la société [E], qui a elle-même sous-traité la pose des canalisations à la société [I] SA, couramment désignée "[B]", s'agissant de son nom commercial.
La société [E] est assurée par la société ALLIANZ IARD selon une police d'assurance RC décennale n° 065072491.
*
Le 2 avril 2010, la société MOET HENNESSY a cédé son droit au bail à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES, ci-après "MHCS", assurée à l'époque auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La réception des travaux a été prononcée le 2 avril 2010 et les réserves ont été levées le 19 juillet 2010.
Se prévalant de plusieurs désordres affectant l'immeuble, la société LOGICOR 1 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE lequel, par ordonnance en date du 20 mai 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [K].
L'expert a dépose son rapport le 24 décembre 2018.
*
Par exploits d'huissier des 20 juin, 21 juin, 24 juin et 25 juin 2019, la SAS LOGICOR 1 a attrait devant le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la société [N] [Z], la société GSE, la société SOPREMA, la société ATEBAT, la société FLAG S.P.A, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société AXA [Z] IARD, la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [E] et la société [I] sur le fondement des articles 1792, 1792-4, 1792-4-1, 1646-1, 1147, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices.
Par exploit d'huissier de justice signifié le 11 juin 2020, la société GENERALI IARD a attrait les sociétés GSE, [E], ALLIANZ IARD, ATEBAT, [I], SOPREMA, XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, devant le tribunal judiciaire de PARIS, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Par exploit d'huissier du 30 mars 2020, la société GSE a attrait devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, en intervention forcée.
Par exploit d'huissier de justice en date du 14 août 2020, la société [N] [Z] a attrait la société GENERALI ASSURANCE IARD devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en intervention forcée.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes.
Par exploit d'huissier de justice en date du 22 avril 2021, la société GSE a attrait devant le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE la société SOPREMA ENTREPRISES aux fins d'intervention forcée.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes.
Par conclusions du 6 décembre 2021, la société SOPREMA a saisi le juge de la mise en état et a soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées à son égard par la compagnie GENERALI IARD.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le Juge de la mise en état a fait droit aux demandes d'irrecevabilité formées par la société SOPREMA à l'encontre de GENERALI.
Par conclusions signifiées le 16 mars 2022, la société SOPREMA ENTREPRISES a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par les sociétés GSE et LOGICOR 1 à son encontre à raison de la forclusion.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, elle a été déboutée de sa demande.
Par conclusions au fond en date du 11 décembre 2023, la société SOPREMA ENTREPRISES a contesté la demande formée par la société GSE et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société GSE à lui payer la somme de 134 090,35 euros TC.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2024, la société GSE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société SOPREMA ENTREPRISES irrecevable en ses demandes de condamnation à hauteur de la somme de 134 090,35 euros TTC sur le fondement de l'absence de qualité à agir et de la prescription.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, elle a été déboutée de sa demande.
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Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture a été ordonnée avec effets différés au 18 février 2026, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été émise en délibéré pour être rendu le 24 juin 2026.
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Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'ensemble des parties a constitué avocat à l'exception de la société BRIT INSURANCE LIMITED.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES RESPONSABILITES DU CHEF DES DÉSORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE
1.1 Les désordres affectant la toiture de l'immeuble
La Société LOGICOR 1 sollicite la condamnation in solidum des sociétés GSE, SOPREMA ENTREPRISES, FLAG, leurs assureurs respectifs, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC, EMC et PROBAT, à savoir la société AXA [Z] IARD et la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2.705.267 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date des 20, 21, 24 et 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble.
Cette demande est formulée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur le celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, à raison du manquement à leurs obligations de vérification et de résultat.
a) L'origine des désordres
Aux termes de son rapport, l'Expert a relevé divers désordres affectant la toiture de l'immeuble, lesquels sont de deux ordres :
- des infiltrations nombreuses, "récurrentes, aléatoires et difficilement détectables" affectant la couverture PVC de la toiture ;
- des arrachements et décollements de la Membrane M0 à fonction d'incombustibilité de la couverture.
Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC consécutive à :
- un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES sous la surveillance de cette dernière ; Il indique en effet que "nettoyage, encollage, marouflage et collage à chaud seraient donc les clés d'une membrane M0 parfaitement posée. Ces dispositions sont quelque peu éloignées de la méthodologie de pose d'origine qui avaient été indiquées à l'expert lors d'étapes précédentes de l'expertise".
- des contaminations de types organiques très communs de la membrane PVC, qui auraient dû être prises en compte par FLAG dans le développement et préconisations de son produit (page 102 du rapport d'expertise).
b) La nature décennale des désordres
L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société LOGICOR 1 de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d'espèce.
A titre liminaire, il est constaté que les conditions tenant à l'existence d'un ouvrage et d'une réception de celui-ci, au demeurant parfaitement établies aux débats, ne sont nullement contestées.
*
Sur la nature décennale des désordres, la société LOGICOR 1 soutient qu'au regard des dires de l'expert, lequel indique que "les infiltrations qui trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC FLAGRON (SOPREMA) sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui doit permettre de maintenir au sec un stockage de produits viticoles généralement sous emballage carton" et que "le risque sur la stabilité de la structure poutraison de toiture ne doit pas être écarté", les désordres affectant la toiture de l'immeuble relèvent incontestablement de la garantie décennale. Elle ajoute que les désordres liés à l'envol de la membrane M0 ayant pour effet d'exposer les individus passant à proximité de l'immeuble à une atteinte grave à leur sûreté, ils constituent une impropriété à destination.
La société GSE s'associe aux dires de la société LOGICOR 1 sur ce point, soutenant elle aussi que les désordres relevés par l'expert sont de nature décennale au regard du fait que l'ouvrage est atteint à la fois dans son étanchéité et dans sa sécurité, et ce même en l'absence de dommage. Elle affirme ainsi que dès lors que l'expert a relevé une atteinte à la stabilité de l'ouvrage, l'atteinte à la sécurité est établie, et que partant le caractère décennal du désordre n'est pas contestable.
La société GENERALI IARD soutient elle aussi que les désordres constatés sont de nature décennale et relèvent de la garantie décennale des intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs.
La société [N] quant à elle conteste la nature décennale des désordres affectant la toiture de l'entrepôt, au motif qu'elle estime que la position de l'expert n'est appuyée sur aucun événement concret de nature à en illustrer la nature autre que purement théorique. Elle soutient ainsi que la plupart des fuites qui s'étaient produites depuis 2011 trouvaient leur siège et leur cause dans un équipement de la couverture totalement étranger aux problèmes générés par la membrane M0, et que les causes de ces fuites ont été traitées. Elle soutient ainsi que l'expert ne démontre pas que l'arrachement de la membrane M0 provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que le seul endroit où un lien direct a été fait entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où il a été démontré que c'est une tôle de bardage envolée qui a déchiré la membrane. Elle conteste ainsi la généralisation du désordre admise par l'expert et le lien qu'il a alors établi entre les décollements de la Membrane M0 et les fuites. Elle ajoute que la présence de quelques fuites d'eau ne saurait à elle seule compromettre le stockage de bouteilles de champagne, d'autant que MHCS n'a démontré avoir subi aucun préjudice en lien avec des infiltrations.
De même, la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE soutient qu'il convient, pour apprécier la nature des désordres, de mettre en rapport les infiltrations ponctuelles survenues à partir de 2011 et auxquelles il a été remédié au fur et à mesure, et la très importante surface du bâtiment. Elle ajoute que lorsque l'expert a fait entreprendre des recherches de fuites approfondies, celui-ci n'a noté la présence d'aucune fuite active. Elle ajoute, s'agissant des infiltrations que l'expert attribue à des percements de la membrane d'étanchéité, eux-mêmes provoqués par l'arrachement de la membrane M0, force et de constater que ce phénomène reste une supposition, et que le seul endroit où un lien direct a été effectué entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où la déchirure de la membrane était due à l'envol d'une tôle de bardage. Elle soutient ainsi que la généralisation du désordre admise par l'expert de même que le lien établi par lui entre les décollements de la membrane et des fuites sont contestables, d'autant que leurs conséquences sont sans gravité.
La société ALLIANZ, intervenant ès-qualités d'assureur des sociétés GSE et ATEBAT, s'associe à la contestation de la société [N] [Z], au motif que les désordres constatés n'ont jamais empêché l'exploitation normale du bâtiment et que le décollement de la membrane M0 ne créé nullement une quelconque infiltration à l'intérieur du bâtiment. Elle ajoute que l'expert ne démontre nullement que l'arrachement de cette membrane provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que la généralisation du désordre ainsi émise par l'expert est plus que contestable.
Sur ce,
Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a effectivement constaté des désordres affectant la toiture de l'immeuble, caractérisés par des infiltrations nombreuses, affectant la couverture PVC de la toiture, ainsi que des arrachements et décollements de la Membrane M0.
Il a ainsi constaté, sur l'ensemble de la couverture, "des déchirures, des facilités de décollement déconcertantes".
Plus précisément, il a été relevé que "Les infiltrations qui trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC FLAGRON (SOPREMA) sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui doit permettre de maintenir au sec un stockage de produit viticoles généralement sous emballage carton."
L'expert indique également que "Des perforations ont été trouvées sur la membrane PVC. Ces perforations proviendraient essentiellement de l'arrachage de la toile MO 8, qui au droit des points de colle, endommagerait la membrane PVC" (page 92).
Il a ainsi pu préciser :
"en résumé :
- Cellule 1 : trous en partie courante dus à la Toile M0 + 2 mauvais collage de la membrane PVC ;
- […]
- Cellule 5 : deux trous partie courante dus à la Toile M0"
Dès lors, si toutes les infiltrations ne sont pas dues à des défauts de mise en œuvre de la membrane M0, il est établi que celle-ci a au moins partiellement joué un rôle dans l'apparition des infiltrations, et ce notamment au niveau des cellules 1 et 5, lesquelles représentent une surface non négligeable de la toiture, à en juger par le plan présenté page 76 du rapport d'expertise.
L'expert conclut ainsi que "on pourrait alors rapprocher les effets de moisissures, le vent qui arrache les lés de membrane Flag M0, les défaillances des soudures ou des collages comme un ensemble de causes traumatisant cette étanchéité et qui s'aggraverait au fil des mois, de façon incontrôlable" (page 93).
Au surplus, l'expert indique que "la dégradation des collages provoque des arrachements en envols des lés de membrane M0 qui viennent colmater les avaloirs […] En cas d'avaloir FULLFLOW colmaté, la mise en charge intempestive de la couverture vient charger inutilement et dans des proportions qu'il n'est pas possible d'apprécier réellement mais qui en tout état de cause correspondent à des m3 d'eau stockées, et il y a longtemps que l'on sait qu'un M3 d'eau pèse une tonne … le risque sur la stabilité de la structure poutraison de toiture ne doit pas être écarté" (page 95).
Il indique enfin, s'agissant de la membrane M0, que "le siège de cette impropriété à destination ne se situe pas sur sa présence ou son absence, mais sur les conséquences de son arrachement ou envol, sur le bouchement des descentes et, depuis nos constats en expertise, sur les conséquences de dégradations de la membrane PVC", et qu' "il est indéniable que ce produit M0 crée des cascades de difficultés qui relèvent de l'impropriété à destination. Son absence vis-à-vis de l'incombustibilité rest[ant] la cerise sur le gâteau". L'expert effectue ainsi un lien clair entre les difficultés de mise en œuvre de la Membrane M0 et l'impropriété à destination de la toiture de l'ouvrage.
Or, il est de jurisprudence constante qu'un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination, et ce d'autant plus que le bâtiment en question a vocation à servir de lieu de stockage.
Le fait que les produits viticoles sont stockés dans des bouteilles en verre, elles-mêmes contenues dans des caisses et sur des racks, et indifférent, dès lors que la simple altération de l'emballage ou du matériel utilisé pour la gestion des stocks est susceptible de causer un dommage à leur propriétaire.
Le fait que la société MHCS, qui n'est pas partie à la présente procédure, ne justifie pas d'un préjudice à ce titre, est, lui aussi, indifférent à la caractérisation de la nature du dommage dont il est question.
Enfin, il y a lieu de préciser que l'expert produit dans son rapport (page 92) une photographie faisant état des zones n'ayant plus de membrane M0 (lés décollés ou disparus envolés). Il indique par suite qu'il estime que les membranes déjà envolées sont estimées à 40% de la surface (page 112).
Or, l'expert rappelle également, au terme de son rapport, que dès lors que la membrane M0 se décolle progressivement de son support,
- "Elle peut s'envoler et arracher des couvertines comme en décembre 2011
- Elle peut arracher des paratonnerres
- Elle peut colmater les avaloirs de descente EP et provoquer une mise en charge anormale de la couverture
- Elle dénature le respect aux obligations de sécurité incendie
- Elle dénature la qualité M0 exigée par AXA CS sur la totalité de la couverture"
Compte-tenu de l'importance des zones concernées par ces phénomènes, il y a lieu d'affirmer que les désordres attachés à la membrane M0 constituent donc une atteinte non seulement à l'étanchéité, mais aussi à la sécurité du bâtiment, et que cette atteinte n'est pas purement hypothétique.
A ce titre, il est notamment acquis par la jurisprudence qu'au regard du risque de chute de matériaux auquel sont exposées les personnes passant à proximité d'un immeuble dont certains matériaux sont susceptibles de se désolidariser, le désordre tiré de l'arrachement ou de l'envol de matériaux depuis le toit dudit immeuble relève de la qualification décennale. Le fait que le bâtiment ne se situe pas à proximité d'habitations est indifférent, dès lors que les employés, nombreux, du site, sont exposés à ce risque.
Les infiltrations d'eau causées par des défauts de conception et de pose de la membrane, ainsi que les risques structurels et conjoncturels liés aux décollements et aux chutes de matériaux, compromettent dès lors l'étanchéité, la solidité de l'ouvrage et sa sécurité, justifiant ainsi l'application de la garantie décennale.
Par ailleurs, il est avéré - et au demeurant non contesté - que ces désordres sont intervenus dans le délai d'épreuve de dix ans suivant la réception intervenue entre les parties en date du 2 avril 2010.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les désordres affectant la toiture de l'immeuble constatés par l'Expert relèvent incontestablement de la garantie décennale, prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
c) Les responsabilités au titre des désordres
Pour prouver l'imputabilité des désordres, il revient au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, le constructeur ne peut alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
*
La société LOGICOR 1 soutient que l'immeuble en question étant soumis à la règlementation sur les Installations classées pour l'environnement, celui-ci est tenu de répondre aux exigences des arrêtés des 5 août 2002 et 14 février 2003, à savoir notamment que le degré coupe-feu minimum exigé pour un mur séparatif doit être de 2 heures et que le complexe d'étanchéité de couverture doit être recouvert de part et d'autre du mur séparatif d'une bande de protection M0 d'une largeur minimale de 5 mètres.
Elle ajoute qu'aux termes des conclusions de l'expert, la mise en œuvre de la Membrane M0 sur la totalité de la toiture était inadaptée en raison notamment d'un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre.
Elle ajoute qu'il est ainsi établi que la société GSE, face aux exigences de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, l'assureur multirisques exploitation de MHCS en matière d'incombustibilité de l'immeuble, a sollicité SOPREMA ENTREPRISES et sa filiale, FLAG, qui a proposé la solution de la Membrane M0, et que ces sociétés ont alors validé la solution de la Membrane M0, sans à aucun moment - comme elles étaient tenues de le faire au regard de leur rôle respectif - la remettre en cause.
Elle ajoute qu'aux termes de son rapport, l'Expert a retenu que les désordres constatés au niveau de la toiture trouvaient leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC, consécutive à un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES, sous la surveillance de cette dernière et a en conséquence retenu un partage de responsabilité entre les différents acteurs à la construction de la toiture pour la prise en charge des Travaux Règlementaires. S'agissant de ces travaux, elle rappelle que l'Expert a proposé le partage de responsabilité suivant :
- 25 % pour GSE ;
- 40 % pour SOPREMA ENTREPRISES-FLAG ;
- 30 % pour le sous-traitant poseur de la Membrane M0, à savoir PROBAT, EMC ou BAT REC, l'identité du poseur de la Membrane M0 n'étant pas précisée par l'Expert ;
- 5 % pour ATEBAT.
Les désordres relevant de la garantie décennale, la société LOGICOR 1 sollicite la mise en cause de la responsabilité in solidum de ces différents intervenants à la construction.
Sur le fondement de l'article 1792 du Code civil :
Aux termes de l'article 1792 du Code civil, "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".
Il résulte par ailleurs de l'article 1792-1 du même code qu'"Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage".
De ce fait, il est clair que la société GSE, entreprise générale, la société ATEBAT, maître d'œuvre d'exécution, sont cumulativement réputées constructeurs au sens de l'article précité.
- GSE, en sa qualité d'entreprise générale, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la société ALLIANZ IARD (police d'assurance RC décennale n° 35924415)
Sur la responsabilité de GSE
Au soutien de sa demande de condamnation de la société GSE, la société LOGICOR 1 soutient que l'expert a proposé de retenir sa responsabilité à hauteur de 25% s'agissant des travaux réglementaires de la toiture. Elle soutient ainsi qu'en sa qualité d'entreprise générale, GSE s'est vue confier "la construction tous corps d'états de l'immeuble" et qu'ainsi, elle ne peut prétendre que les désordres en toiture ne relèveraient pas de sa sphère d'intervention. Elle s'en rapporte notamment aux dires de l'expert selon lequel "les constructeurs, dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la réglementation. Là encore, cela n'exonère pas GSE de son étroite association à SOPREMA et FLAG et les décisions inhérentes".
La société GSE soutient pour sa part qu'aucune responsabilité ne peut sérieusement lui être imputée dans le choix ou le contrôle de la membrane. Elle indique qu'elle n'a pas participé aux discussions entre [N], LVMH et AXA et que seule [N] était en mesure de comprendre qu'elle tombait dans le piège d'AXA concernant la toiture incombustible, dont elle aurait pu facilement sortir en proposant une étude de danger. Elle indique qu'elle n'est pas un contractant général mais une entreprise générale, avec un maître d'œuvre de conception, SAGL, et une maîtrise d'œuvre d'exécution, ATEBAT, chargée de contrôler un éventuel défaut de pose par SOPREMA. Enfin, elle indique que [N] se présente à tort comme un maître d'ouvrage non sachant incapable de comprendre une fiche produit, la nature d'une membrane M0 et l'utilité d'une étude de danger, alors que la société [N] est un groupe immobilier qui détient et développe des plates-formes logistiques de dernière génération adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.
S'agissant de l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, la société GSE fait valoir qu'il appartient au juge de caractériser la présence d'un dommage survenu après réception, de gravité décennale et imputable aux travaux du constructeur qu'il condamne. En l'espèce, elle soutient que LOGICOR ne démontre pas que les travaux résultaient de sa sphère d'intervention. Elle ajoute que la société GSE s'est vue d'une part imposer la pose d'une membrane M0 à une époque où la conception du bâtiment était achevée, et d'autre part qu'elle a entièrement sous-traité au spécialiste SOPREMA le choix de la membrane et de son mode de pose. Elle ajoute qu'elle n'avait ni l'obligation, ni la possibilité de procéder à une étude des procédés de fabrication de FLAG. Elle estime ainsi que dans la sphère limitée d'intervention de la société GSE et au regard de ses seules obligations, aucune faute de celle-ci en rapport avec le dommage n'est caractérisée et que sa responsabilité ne peut dès lors être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société ALLIANZ IARD soutient quant à elle que la mise en œuvre d'une couverture M0 sur l'intégralité de la toiture du bâtiment a été acceptée en connaissance de cause par le maître d'ouvrage, qui a accepté le produit sans avis technique, et que ce choix a été imposé au constructeur, plus particulièrement aux sociétés GSE et ATEBAT. Elle soutient en outre que les difficultés ayant amené à l'altération de la membrane M0 ne pouvaient être appréhendées par la société GSE, laquelle n'était aucunement spécialisée en toiture et s'était par ailleurs clairement inquiétée du choix de la membrane et de son mode de pose.
Sur ce,
Au terme de son rapport, l'expert rappelle qu'un permis de construire a été déposé et obtenu pour l'immeuble dans ses volumes actuels le 14 mai 2009.
Il ajoute que l'assureur AXA CS du preneur MHCS a formulé une demande "particulièrement ambiguë" pour obtenir des constructeurs une incombustibilité de toiture, sur la base d'exigences techniques tardives soulignant l'absence de risque.
Il indique que ces décisions ont été prises lors d'une réunion à laquelle les constructeurs n'ont pas été conviés. Il ajoute qu'est ressorti de cette réunion un compte-rendu AXA avec des recommandations ne soulignant qu'une seule réserve qui, si elle était levée, éclairerait définitivement AXA sur sa proposition. L'expert indique par suite que "AXA CS qui se défend pourtant de préconiser une solution technique orientera les obligations des constructeurs de façon autoritaire".
Il indique alors que "les exigences de l'assureur AXA d'une couverture M0, toiture incombustible, ont amené GSE à solliciter SOPREMA et sa filiale FLAG à proposer la membrane M0. GSE va valider la solution de son sous-traitant SOPREMA".
Or, l'expert soutient que " c'est une réponse complètement inadaptée des constructeurs (ATEBAT, GSE, SOPREMA, FLAG) qui n'ont pas vu venir le piège posé par AXA de valider le principe d'une telle demande d'incombustibilité de couverture sur la base d'un matériau qui présente un certain nombre de failles techniques dans sa mise en œuvre et d'absence d'avis technique" (page 97).
S'agissant de l'imputabilité des désordres liés à cette membrane, l'expert indique que "l'Entreprise générale GSE, sur son immeuble, couverture bac acier, bardage, recherche et propose une solution de couverture incombustible.
" Elle décrit l'ouvrage de structure et d'étanchéité de couverture, support de couverture réalisé en matériaux M0, isolant thermique M0.
" Elle accepte la proposition de couverture étanchéité par SOPREMA, qui lui a fourni une proposition technique de la membrane Flagon TVS M0 de sa filiale FLAG, posée sur une membrane PVC SOPREMA" (page 100).
Il ajoute que "GSE a bien accepté une membrane FLAG M0 sans en connaître parfaitement les contours techniques quand elle propose cette technique à GOODMAN" (page 100).
Par suite, en réponse aux dires des parties, il indique que "malgré cette invraisemblable implication d'AXA CS dans l'ingénierie de cet immeuble, il n'en demeure pas moins que tous les filtres techniques que sont GSE, SOPREMA et FLAG n'ont pas beaucoup résisté et que leur solidarité devant la catastrophe est relativement évidente " (Page 110). De même, il indique, dans sa note n°35, que " les constructeurs ont laissé faire (genre " subir une situation ") sans exercer la contradiction technique, ne serait-ce qu'attendre une étude de Danger qui leur aurait été favorable".
Il impute ainsi pour partie le choix de la solution FLAGON SR et FLAGON TV M0 à la société GSE.
Plus loin, il indique que "les constructeurs dont GSE se sont laissés emporter par la vague de l'ingénierie de AXA CS. Le bâtiment aurait pu être plus simple et répondre à toutes les situations de risque tout en conformité avec la réglementation. Là encore, cela n'exonère pas GSE de son étroite association à SOPREMA et FLAG et les décisions inhérentes".
Il est par ailleurs établi par les pièces versées au dossier que la société GSE a interrogé la société SOPREMA ENTREPRISES au sujet de son mode de pose, lequel ne lui apparaissait " pas très clair ", ce à quoi il lui a été répondu : "En effet [H] utilise ponctuellement pour éviter le déplacement de la membrane TVS M0 un collage à la colle FLEXOCOL V. Ceci correspond à nos préconisations et à ce que fait déjà SOPREMA 57".
Enfin, il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et GSE que l'article 3 mentionne la "procédure de contrôle d'exécution" à la charge de la société GSE. A ce titre, il ressort du procès-verbal de réception, au sein duquel des réserves ont été émises lors de la réception du chantier en date du 2 avril 2010 au sujet de désordres apparents au niveau de la membrane M0 ("membrane M0 à réviser sur les cellules de stockage ; relevé de la membrane M0 à compléter"), que la société GSE était signataire de ce procès-verbal de réception.
Dès lors, au cas d'espèce, et compte-tenu des dires de l'expert, il apparaît que la société LOGICOR 1 établit bien qu'il ne peut être exclu que les désordres liés à la membrane M0 sont en lien avec la sphère d'intervention de la société GSE.
*
Dès lors, la société GSE ne peut s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité que si elle parvient à démontrer que les dommages "proviennent d'une cause extérieure", telle que l'immixtion du maître de l'ouvrage.
Dans cette hypothèse, elle doit cependant rapporter la preuve que le maître de l'ouvrage est notoirement compétent et qu'il s'est immiscé de manière fautive dans la conception ou dans la réalisation des travaux.
Il est alors nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur.
En l'espèce, il est avéré que les échanges relatifs au choix d'une toiture incombustible ont principalement eu lieu entre les sociétés AXA, assureur de MHCS, et [N] [Z], promoteur immobilier.
Il résulte ainsi du compte-rendu de réunion du 26 mars 2009 tenue en présence des entreprises précités que la société AXA CORPORATE SOLUTION conclut que "pour limiter ces risques, compte tenu de la fréquence de sinistralité (incendie notamment) dans le secteur d'activité du site voisin, la distance séparative prévue avec ce site, de l'absence de données sur la non propagation possible d'un incendie et du montant des valeurs assurées dans ce futur entrepôt, nous vous recommandons d'installer une toiture incombustible (terrasse béton par exemple)".
La décision d'une toiture incombustible, sans étude de dangers préalable, a été arrêtée à l'occasion d'une réunion technique en date du 28 mai 2009, tenue en présence des sociétés [N], AXA, LVMH et MHCS.
Par courriel en date du 29 mai 2009, Monsieur [J] [S] a ainsi écrit, pour le compte de la société [N], dans un email destiné à la société LVMH : "Toiture : LVMH confirme son accord pour suivre la prescription d'AXA. Décision est prise de proposer une variante au projet actuel en éléments de toiture incombustible (étanchéité dans la mesure où le bac et l'isolant sont déjà M0). [N] identifie les solutions techniques envisageables et leur coût, et transmet à MH une proposition pour la semaine 22".
Dans un courriel en date du 9 juin 2009, Monsieur [G] [M], responsable développement du groupe GSE, a adressé à [N] les informations suivantes :
"Nous avons chiffré en option :
- L'extension de la plateforme […]
- Une membrane M1 type PAXALU sur la totalité de la surface de la toiture
- Une membrane M0 type FLAG ou SIKA sur la totalité de la surface de toiture"
Dans un email adressé à LVMH en date du 15 juin 2009, la société [N] a alors indiqué : "Nous vous présentons ci-dessous, comme convenu et à ce stade, les 3 options restant éventuellement à incorporer au projet :
- Réhaussement de la clôture périphérique du site à 2,50m […]
- Sprinklage de l'ensemble bureaux (AXA) : 15.000 euros
- Membrane M0 type FLAG ou SIKA sur la totalité de la surface de couverture (AXA) : 250.000 euros
Ou
- Membrane M1 type PAXALU sur la totalité de la surface de couverture (AXA) : 115.000 euros
Le choix technique retenu concernant la couverture reste à votre initiative et celle de votre assureur, que nous nous proposons de recontacter afin d'exposer de manière détaillée ces 2 variantes".
Par email en date du 26 juin 2009, la société AXA a répondu à la société [N] qu'elle considérait "les produits classés au feu M0 comme acceptables sous réserve de réception de leur nouvelle classification ("Euroclasses"), de leurs PV détaillés et de leur mise en œuvre conformément au PV".
Par email en date du 29 juin 2009 de la société [N] à AXA CORPORATE SOLUTIONS, le maître d'ouvrage a confirmé à AXA que les membranes FLAG étaient des produits M0 mais aux avis techniques incomplets.
La compagnie AXA a le même jour répondu que la classification M0 française suffirait.
S'ensuivent divers échanges entre les sociétés AXA et [N] ainsi qu'entre les sociétés [N] et GSE quant aux exigences techniques applicables et au choix de la membrane M0, AXA ayant validé les points techniques évoqués par [N] dans un email en date du 30 juin 2009 (pages 61-62 du rapport d'expertise).
La société AXA a indiqué par suite le 29 septembre 2009 que "le produit que vous proposez est acceptable d'un point de vue assurances".
L'expert note en outre, au terme de son rapport, qu' "il est clair qu'AXA CS s'est largement impliquée techniquement dans les choix sur la toiture et que son ingénierie avisée a permis de valider les choix de couverture".
Ainsi, s'il est clair que dans les suites des ses échanges avec la société AXA, la société [N] [Z] a par suite imposé le choix de la membrane M0 à son entreprise générale GSE, il n'en demeure pas moins qu'il est de jurisprudence constante que ne constitue pas pour autant un acte d'immixtion une demande faite aux constructeurs de satisfaire certains souhaits pour des raisons pratiques, qu'il leur appartenait, le cas échéant, de refuser s'ils les estimaient inconcevables techniquement.
Si les entrepreneurs, et notamment si la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, n'ont pas émis de réserves sur le choix de ce matériau par le maître de l'ouvrage, ce dernier, bien qu'il soit un promoteur compétent et avisé, ne peut ainsi se voir reprocher son immixtion. La société GSE ne démontre d'ailleurs pas à ce titre que la société [N] était plus compétente qu'elle dans le domaine dont il était question.
En l'espèce, il ressort des échanges par mail entre les parties versés aux débats qu'à aucun moment, la société GSE n'a excipé d'une quelconque impossibilité ni difficulté technique inhérente au choix de la membrane M0 effectué par AXA, sur préconisations de la société [N], et ce en dépit notamment du fait qu'aucun avis technique complet n'avait été obtenu, comme relevé par l'expert.
S'agissant enfin du fait que la réglementation n'impose, in fine, qu'un traitement coupe-feu sur 5 mètres de part et d'autre des émergences du mur coupe-feu en toiture (page 97 du rapport d'expertise), la société GSE, en sa qualité d'entreprise générale, était là encore tributaire d'une obligation de conseil et aurait dû, à ce titre, alerter le maître d'ouvrage sur le fait que la mise en œuvre d'une couverture M0 sur l'intégralité de la toiture allait au-delà de la réglementation qui s'imposait.
Au regard de ces éléments, il apparaît que si l'implication du maître d'ouvrage est incontestable dans le processus de choix du procédé tenant à garantir l'incombustibilité de la toiture, en accord avec les exigences de l'assureur du preneur de l'ouvrage, celle-ci ne saurait pour autant être considérée comme une immixtion fautive.
Par conséquent, la société GSE ne démontre pas que les désordres sont dus à une cause qui lui est totalement étrangère, de sorte que sa responsabilité décennale sera engagée, le lien entre le désordre tenant aux infiltrations et à l'arrachage de la membrane M0 et la sphère d'intervention de la société GSE étant suffisamment établi
Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la société LOGICOR 1 de condamnation de la société GSE à l'indemniser du chef des préjudices subis.
Sur la garantie d'ALLIANZ IARD
Il résulte de l'article L.124-3 du Code des assurances que "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".
La société LOGICOR 1 sollicite que soit condamnée la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société GSE.
La société ALLIANZ IARD invoque l'article 1.3 de la première partie des conditions générales du contrat d'assurance, qui prévoit que les garanties dudit contrat s'appliquent exclusivement aux seuls travaux de "technique courante" définis à l'article 5.C de la première partie des mêmes conditions générales qui définit lesdits travaux comme étant soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur soit non traditionnels, sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique de la Commission ministérielle. Elle soutient ainsi que sa garantie n'est pas due au motif que le procédé de réalisation de la membrane M0 constitue une technique non courante relevant des exclusions de garantie de sa police.
La société GSE conteste cette position, au motif qu'il résulte selon elle de la jurisprudence qu'est réputée non écrite la clause par laquelle l'assureur subordonne l'octroi de sa garantie à l'exécution, par 1'entrepreneur assuré, de "travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels " (Cass.3° civ., 19 juin 2007, 11° 06-14980). Elle estime ainsi que l'assureur ne saurait pas davantage utiliser le droit de circonscrire sa garantie au " secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur" pour opposer un refus de garantie fondé sur les modalités d'exécution de l'activité de son assuré.
Elle soutient ainsi qu'à partir du moment où les travaux entrepris correspondent à l'objet de l'activité déclarée, l'assureur ne peut pas se fonder sur les modalités d'exécution de ladite activité et notamment sur les procédés techniques utilises - seraient-ils "non traditionnels" - pour dénier sa garantie.
La société LOGICOR 1 soutient quant à elle qu'en application des articles L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances, le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types de l'annexe I de l'article A. 243-1 dudit Code, et ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses. Il ne peut donc réduire la protection ainsi offerte par ces clauses types en limitant par exemple le champ de la garantie à certains types de travaux. Elle estime ainsi qu'au visa de ces dispositions, la jurisprudence constante estime que dès lors qu'une telle clause fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, elle doit être réputée non écrite. Elle ajoute que les arrêts cités par ALLIANZ IARD ne traitent absolument pas de clauses de contrats d'assurance limitant la garantie aux travaux de techniques courantes, mais qu'ils traitent d'espèce où l'activité déclarée par l'assuré ne correspondait pas à l'activité exercée.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées par les parties que les conditions de garantie figurant dans les conditions générales de la police souscrite par GSE en page 7, article 1, stipulent que les garanties du contrat souscrit s'appliquent exclusivement :
- "aux seuls travaux de technique courante selon la définition donnée au titre V paragraphe C ci-après"
Ces travaux sont définis par la suite comme "des travaux prévus à la date de début de leur exécution et des matériaux et des procédés :
- soit traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur, c'est-à-dire aux normes françaises homologuées,
- soit non traditionnels sous condition qu'ils aient fait l'objet d'un avis technique de la commission ministérielle".
Or, il est de jurisprudence constante que la clause par laquelle l'assureur garantit les conséquences de la responsabilité incombant au constructeur pour les travaux de technique courante réalisés avec des matériaux et suivants des modes de construction, auxquels il est fait référence dans les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées, ou plus généralement avec des matériaux et suivant des modes de construction traditionnels, ou selon des procédés ayant fait l'objet d'un avis technique accepté par l'association des assureurs de la construction, a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
En effet, la limitation aux travaux de technique courante constitue une exclusion de garantie, qui n'est pas prévue par la clause type et partant doit être regardée comme non écrite.
Cette solution a notamment été retenue par la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt dans lequel l'attestation d'assurance dél
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