T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2026F00081
Vérifier : T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2026F00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
N° Minute : 2026F00183
N° RG: 2026F00081
Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU IRA [Adresse 1] comparant par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS S.I SOLUTIONS [Adresse 3] comparant par Me Florie HENNEQUIN [Adresse 4] et par Me Frédéric TROJMAN [Adresse 5] ASSOCIES [Adresse 5]
SAS FILEASE [Adresse 3] comparant par Me Florie HENNEQUIN [Adresse 4] et par Me Frédéric TROJMAN [Adresse 5] ASSOCIES [Adresse 5]
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 6]
comparant par Me Kévin VENTURE-DIDELLE [Adresse 7] et par Me Pascal FOURNIER [Adresse 7]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 janvier 2026 la SARLU IRA signe avec la SAS SI SOLUTIONS un bon de commande, portant sur la location de deux logiciels, à savoir «
LIMOVA BUSINESS
* et CHARLY
* » d'un montant trimestriel de 987,40 euros H.T. pour 21 trimestres.
A cette même date, la SARLU IRA signe également avec la SAS SI SOLUTIONS un contrat de maintenance du logiciel LIMOVA pour un montant mensuel de 29 euros.
Toujours à la date du 14/01/2026, il est signé :
* d'une part un « CONTRAT DE LOCATION FILEASE » comportant les cachets des sociétés IRA et FILEASE, société dont le siège social se situe à la même adresse que la SAS SI SOLUTIONS.
* d'autre part un procès-verbal de réception signé par la SARL IRA pour une solution informatique (sans autre précision) livrée par la SAS FILEASE.
Le 13 février 2026, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP faisait parvenir à la SARL IRA un calendrier des échéances trimestrielles de 987,40 euros H.T à compter du 01/07/2026 et jusqu'au 01/01/2031.
Par un courrier du 14 février 2026 :
* la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la SARL IRA de bien vouloir lui faire parvenir dans les 30 jours l'attestation d'assurance garantissant le matériel livré.
* La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP confirme à la SARL IRA qu'il s'agit de la location d'un serveur DELL POWEREDGE DV159L8 qu'elle a acquis auprès de la SAS FILEASE.
N'ayant signé aucun contrat avec la SAS FILEASE et n'ayant reçu aucun matériel, la SARLU IRA,
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2026, la SARLU IRA a fait assigner la SAS S.I SOLUTIONS, la SAS FILEASE et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, d'avoir à comparaître le 02 Avril 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SARLU IRA, sollicite :
Vu les articles 1104,1110, 1137, 1186, 1240 et suivants et suivants Code Civil
PRONONCER la nullité des deux contrats de location et maintenance d'un logiciel d'IA dénommé LIMOVA BUSINESS et CHARLY du 14 janvier 2026 pour Dol et subsidiairement erreur sur les qualités substantielles de la chose, conclus entre la société IRA et la société SI SOLUTIONS ;
PRONONCER également la nullité du contrat de location FILEASE, du PV de réception et du mandat de prélèvement du 14 janvier 2026 versés aux débats par la BNP
JUGER caduc le contrat de leasing-location (numéro de contrat A1V10653 001) souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE indivisible des contrats de location et maintenance conclus avec la société
SI SOLUTIONS et condamner la BNP à restituer toutes les sommes prélevées par elle
CONDAMNER in solidum les sociétés SI SOLUTIONS, FILEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUPE à payer à la société IRA la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier lié à la perte de temps ;
CONDAMNER in solidum la SAS FILEASE, LA SAS SI SOLUTIONS ET LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS LEASE SOLUTIONS à payer à la société TEXTURE ALUMINIUM la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
En conclusions, la SAS S.I SOLUTIONS et la SAS FILEASE, demandent au Tribunal de:
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société IRA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à rencontre des concluantes,
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société IRA à régler aux sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE à la somme de 2 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société IRA à régler aux sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
L'affaire est renvoyée une fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026.
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la gualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Sur la demande de nullité des contrats de location et de maintenance du logiciel dénommé LIMOVA BUSINESS et CHARLY/
Aux termes de l'article 1137 du Code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions des défenderesses elles-mêmes les éléments suivants.
Le 14 janvier 2026, en une seule séance tenue au siège de la SARL IRA à [Localité 1], en présence du seul Monsieur [W], commercial de la société SI SOLUTIONS, Monsieur [U] a signé :
* un bon de commande portant sur les logiciels LIMOVA BUSINESS et CHARLY, -un contrat de maintenance,
* un contrat de location conclu avec la société FILEASE,
* un procès-verbal de réception sans réserve et un mandat de prélèvement SEPA.
Aucun double de ces documents n'a été remis à Monsieur [U] ce jour-là.
Les relances écrites adressées par la SARL IRA les 25 février 2026 et 4 mars 2026 pour obtenir communication de ses propres contrats sont demeurées sans résultat immédiat, Monsieur [W] invoquant ses congés dans sa réponse du 25 février 2026 et indiquant, le 4 mars "
attendre un retour du service administratif".
Les copies des bons de commande SI SOLUTIONS n'ont été transmis à IRA que le 13 mars 2026, soit près de deux mois après leur signature.
Le contrat de location FILEASE et le mandat de prélèvement SEPA n'ont, quant à eux, jamais été communiqués à IRA — ils ont été produits aux débats par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Le procès-verbal de livraison-réception signé le 14 janvier 2026 mentionne expressément que le locataire reconnaît avoir "testé les fonctionnalités et spécificités du matériel" et déclare l'équipement "conforme au contrat et à la commande, livré, installé et mis en service, en bon état de fonctionnement, sans vice ni défaut apparent."
Or les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE indiquent elles-mêmes dans leurs conclusions que "le technicien chargé du déploiement de la solution LIMOVA.AI adressa un mail à la société IRA le 3 février suivant lui fournissant les informations dédiées de connexion à la plateforme LIMOVA.AI."
Le tribunal constate qu'en l'absence de tout code de connexion, aucun test du logiciel n'était matériellement possible le 14 janvier 2026, jour de la signature, entre autres, du procès-verbal de réception sans réserve, puisque LIMOVA.Al est une solution exclusivement accessible en ligne via des identifiants personnels.
Le mail du 3 février 2026 de SI SOLUTIONS et FILEASE précise lui-même : "Une fois que vous avez entré votre adresse, vous allez recevoir un email automatique contenant un code de connexion. Ce code vous permettra d'accéder à votre espace personnel sur la plateforme LIMOVA.AI."
Il en résulte que, le 14 janvier 2026, Monsieur [U] était matériellement dans l'impossibilité de vérifier le bon fonctionnement du logiciel.
Il ne pouvait pas davantage s'assurer que ce logiciel correspondait à la présentation qui lui en avait été faite par le commercial de la société SI SOLUTION.
Plus largement, Monsieur [U] n'était pas en mesure de vérifier que le logiciel permettait effectivement de traiter au moyen de l'intelligence artificielle, les tâches administratives de son entreprise, prestation pour laquelle il avait contracté.
Les mentions du procès-verbal attestant d'un test et d'une mise en service effectifs
ce même jour sont donc matériellement inexactes — et ce sont les propres écritures des défenderesses qui l'établissent.
Ce procès-verbal, signé le même jour que l'ensemble des actes constitutifs du montage contractuel, avant même que les codes de connexion indispensables à l'utilisation du logiciel n'aient été communiqués, comporte des mentions sciemment inexactes sur un point essentiel : la réalité de la livraison et de la mise en service de la prestation vendue.
La confection d'un procès-verbal de réception comportant de telles mentions inexactes constitue une manœuvre dolosive au sens de l'article 1137 du Code civil.
Cette manœuvre revêtait une importance déterminante dans l'économie du montage contractuel : le contrat FILEASE stipulant expressément que "la date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer", sa signature déclenchait immédiatement et irrévocablement l'obligation de paiement des loyers envers un organisme financier tiers ; le même contrat stipulant que "la réception du matériel sans réserve vaut commencement d'exécution du contrat et confirmation au sens de l'article 1182 alinéa 3 du Code civil, de sorte qu'aucune nullité ne pourra être opposée au Loueur", elle privait simultanément IRA de tout recours fondé sur la non-conformité de la prestation.
Ces manœuvres ont été déterminantes dans le consentement de la SARL IRA. Monsieur [U] n'aurait pas signé le procès-verbal de réception s'il avait su que la solution logicielle commandée n'était pas en mesure d'être testée ce jour-là, que cette signature déclenchait irrévocablement son obligation de paiement envers un organisme financier tiers dont il ignorait jusqu'à l'identité, et qu'elle le privait de tout moyen de contestation ultérieure.
Les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE ne démontrent pas, ni même n'allèguent, avoir informé Monsieur [U] de la portée exacte de la signature du procèsverbal de réception et de ses effets contractuels.
Le dol est ainsi caractérisé dans ses trois éléments constitutifs :
* l'élément matériel, constitué par la confection d'un procès-verbal de réception comportant des mentions inexactes sur la réalité de la mise en service ;
* l'élément intentionnel, qui résulte de ce que les défenderesses ne pouvaient ignorer que les codes de connexion n'avaient pas encore été transmis au jour de la signature ;
* et le lien de causalité entre ces manœuvres et le consentement d'IRA, qui n'aurait pas contracté dans ces conditions si elle en avait eu connaissance.
À titre surabondant, et en application de l'article 1132 du Code civil, l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due.
La SARL IRA, entreprise de travaux de bâtiment tous corps d'état, a entendu acquérir une solution d'assistance par intelligence artificielle hébergée en ligne, susceptible de prendre en charge ses tâches administratives.
Elle pensait à juste titre que, s'agissant d'une solution cloud accessible par simple connexion internet, aucun équipement matériel supplémentaire ne lui serait facturé.
Le mail du 3 février 2026 confirme d'ailleurs que LIMOVA.Al est bien une solution hébergée à distance, accessible via un simple navigateur sans installation d'équipement physique.
Or il résulte du calendrier des loyers adressé par BNP PARIBAS LEASE GROUP le 13 février 2026 que le financement
souscrit portait sur un "SERVEUR DELL POWEREDGE DV159L8"
— matériel que la SARL IRA n'a jamais commandé, qui ne figure dans aucun des bons de commande de SI SOLUTIONS et dont la présence dans les locaux d'IRA n'est aucunement établie.
La SARL IRA a donc souscrit un engagement de financement dont l'objet réel différait substantiellement de la prestation pour laquelle elle avait contracté.
Cette erreur sur les qualités essentielles de la chose vendue constitue un vice du consentement autonome justifiant à titre subsidiaire la nullité des conventions litigieuses.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le dol est caractérisé par des manœuvres documentées, établies notamment par les propres conclusions et pièces des défenderesses.
En conséquence, la nullité du contrat de location du logiciel LIMOVA BUSINESS et CHARLY et du contrat de maintenance conclus le 14 janvier 2026 entre la SARL IRA et la société SI SOLUTIONS sera prononcée.
Les effets de cette nullité consistent en la remise des parties dans leur état antérieur à la formation des contrats. Aucune somme n'ayant été versée par la SARL IRA au titre de ces conventions, il n'y a pas lieu à restitution de part ni d'autre à ce stade.
Les demandes reconventionnelles des sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE tendant à la condamnation de la SARL IRA pour procédure abusive et au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile seront rejetées, les demandes de la SARL IRA étant fondées et aucune mauvaise foi de sa part n'étant caractérisée.
Sur la demande de nullité du contrat de location
Aux termes de l'article 1163 du Code civil, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future, qui doit être possible et déterminée ou déterminable.
Le contrat de location FILEASE du 14 janvier 2026 désigne comme objet loué une "solution informatique" — sans autre précision de marque, de modèle, de type, de référence ou de caractéristique technique.
Cette désignation, qui ne permet d'identifier ni le logiciel LIMOVA BUSINESS et CHARLY mentionné dans le bon de commande SI SOLUTIONS, ni le serveur DELL POWEREDGE DV159L8 mentionné dans le calendrier des loyers BNP PARIBAS LEASE GROUP du 13 février 2026, ne satisfait pas à l'exigence de détermination de l'objet posée par l'article 1163 du Code civil.
Le contrat ne permet pas davantage de rendre cet objet déterminable par référence à un autre document contractuel, aucun renvoi au bon de commande SI SOLUTIONS n'y figurant.
Le tribunal relève à cet égard la contradiction suivante : si, comme le soutiennent les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE, le contrat de location FILEASE avait pour objet de financer la solution logicielle LIMOVA, rien n'explique que cet objet n'ait pas été clairement identifié dans le contrat de location — d'autant que le bon de commande SI SOLUTIONS, signé le même jour, en portait la désignation précise.
Cette imprécision volontaire de l'objet du contrat FILEASE a permis à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP d'y substituer sans obstacle apparent la référence à un serveur DELL POWEREDGE DV159L8 dans son calendrier de loyers, révélant ainsi la fonction réelle de cette indétermination dans le montage.
Le contrat de location FILEASE comporte un champ expressément prévu pour la durée irrévocable de la location, demeuré vierge. Si le tableau des loyers mentionne 21 échéances trimestrielles, l'absence de stipulation expresse de la durée dans les conditions particulières du contrat prive celui-ci d'un élément essentiel de l'engagement souscrit par le locataire.
Le contrat de location FILEASE porte, outre la signature de Monsieur [U] pour le compte de la SARL IRA, celle d'un représentant de la société FILEASE en qualité de loueur et celle d'un représentant de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en qualité de cessionnaire.
Il est constant que ni l'un ni l'autre ne se trouvaient au siège de la SARL IRA le 14 janvier 2026 — seul Monsieur [W] de la société SI SOLUTIONS était présent.
Ces signatures ont donc nécessairement été apposées en dehors de la présence de Monsieur [U], dans des conditions qui ne permettent pas d'établir que celui-ci a eu une connaissance réelle et complète du contenu de l'acte qu'il signait, ni que les représentants des deux autres parties ont effectivement accepté les conditions particulières telles qu'elles lui ont été présentées.
Indépendamment des irrégularités formelles qui précèdent, le dol retenu au titre des contrats SI SOLUTIONS s'étend nécessairement au contrat FILEASE, qui s'inscrit dans le même montage contractuel mis en place le 14 janvier 2026 par le seul Monsieur [W].
La SARL IRA ignorait, au moment de la signature, qu'elle contractait avec une société tierce — la société FILEASE — dont elle ne connaissait pas l'existence et dont le siège est situé à la même adresse que la société SI SOLUTIONS. Elle ignorait également que ce contrat emportait cession immédiate de la créance de loyers au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, pourtant désignée comme cessionnaire et co-signataire de l'acte. Elle ignorait enfin que l'objet financé par ce contrat serait décrit par BNP PARIBAS LEASE GROUP comme un serveur DELL POWEREDGE DV159L8 qu'elle n'avait pas commandé et qui n'a jamais été installé dans ses locaux.
La dissimulation intentionnelle de ces informations, dont le caractère déterminant pour le consentement d'IRA ne fait aucun doute — elle n'aurait pas souscrit un engagement de financement de 21 loyers trimestriels pour un bien qu'elle ne reconnaissait pas avoir commandé — caractérise le dol au sens de l'article 1137 alinéa 2 du Code civil.
Les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE ne peuvent utilement se prévaloir de la mention pré-imprimée figurant au contrat selon laquelle le locataire "confirme avoir reçu, pris connaissance et accepté les Conditions Particulières et Générales." D'une part, la charge de la preuve de la remise effective des conditions générales pèse sur celui qui s'en prévaut, et une telle mention pré-imprimée dans un contrat d'adhésion ne suffit pas à l'établir, en particulier lorsque — comme en l'espèce — aucune des parties ne produit ces conditions générales aux débats.
D'autre part et surtout, la remise de conditions générales, à la supposer établie, ne saurait couvrir les manœuvres dolosives caractérisées par ailleurs : ni la confection d'un procès-verbal de réception comportant des mentions inexactes, ni la signature d'un mandat de prélèvement en blanc, ni les signatures apposées par des représentants absents ne sauraient être régularisées par le contenu de conditions générales dont IRA n'a pu avoir connaissance effective.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le contrat de location FILEASE du 14 janvier 2026 est entaché de nullité, tant en raison de l'indétermination de son objet qu'en raison des manœuvres dolosives dont il procède.
En conséquence, la nullité du contrat de location FILEASE du 14 janvier 2026 sera prononcée.
Cette nullité emporte de plein droit la caducité du procès-verbal de réception du même jour, dont l'existence et les effets étaient entièrement subordonnés au contrat de location qu'il était censé exécuter.
Il en va de même du mandat de prélèvement SEPA signé le 14 janvier 2026, lequel se trouve privé de toute base contractuelle par l'effet de cette nullité.
Il appartiendra à la SARL IRA de prendre toutes dispositions utiles auprès de son établissement bancaire pour faire obstacle à tout prélèvement au titre du mandat ainsi annulé.
Sur la demande de caducité du contrat de financement BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Aux termes de l'article 1186 alinéa 2 du Code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
L'alinéa 3 du même article précise que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP conteste l'existence d'une opération d'ensemble au sens de ce texte, au motif que le contrat de location FILEASE ne fait aucune référence expresse aux contrats conclus avec la société SI SOLUTIONS. Cet argument ne peut être retenu.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que l'ensemble des actes constitutifs du montage — bon de commande SI SOLUTIONS, contrat de maintenance, contrat de location FILEASE, procès-verbal de réception, mandat de
prélèvement SEPA — ont été signés le même jour, au même endroit, par le même signataire, à l'initiative du même commercial.
Le contrat de location FILEASE mentionne expressément la société SI SOLUTIONS en qualité de fournisseur. Le montant des loyers figurant au contrat de location FILEASE correspond exactement au montant trimestriel stipulé dans le bon de commande SI SOLUTIONS.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP était co-signataire du contrat FILEASE dès le 14 janvier 2026 en qualité de cessionnaire et a procédé au règlement du prix de la "solution informatique" auprès de la société FILEASE sur la foi du procès-verbal de réception signé ce même jour.
Il est ainsi établi que le contrat de financement souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP avait pour unique objet et pour unique cause le financement de la solution informatique commandée auprès de la société SI SOLUTIONS. Sans les contrats SI SOLUTIONS, la SARL IRA n'aurait eu aucune raison de souscrire un quelconque financement. L'opération d'ensemble est donc caractérisée.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient qu'elle est intervenue à titre purement financier et qu'elle n'avait pas connaissance des conditions dans lesquelles les contrats SI SOLUTIONS avaient été conclus. Cet argument ne résiste pas à l'examen des pièces.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP était co-signataire du contrat de location FILEASE dès le 14 janvier 2026 — soit le jour même de la formation de l'ensemble contractuel. Elle n'était donc pas un tiers ignorant de l'opération : elle en était partie prenante dès l'origine en qualité de cessionnaire désigné et acceptant.
Elle a en outre réglé le prix de la solution informatique auprès de la société FILEASE sur la foi d'un procès-verbal de réception dont il a été démontré qu'il comportait des mentions inexactes quant à la réalité de la mise en service.
Elle a adressé à la SARL IRA dès le 13 février 2026 un calendrier de loyers faisant référence à un serveur DELL POWEREDGE DV159L8 — bien distinct de la solution logicielle commandée auprès de SI SOLUTIONS — révélant ainsi qu'elle avait financé un bien différent de celui pour lequel IRA avait contracté, sans en informer cette dernière ni en tirer la moindre conséquence.
La condition posée par l'article
1186
alinéa 3 du Code civil est donc satisfaite : BNP PARIBAS LEASE GROUP connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement.
Le tribunal relève par ailleurs que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne produit aux débats aucun contrat signé bilatéralement entre elle et la SARL IRA. Le seul instrument versé aux débats liant IRA au financement est le contrat de location FILEASE avec clause de cession au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP — contrat dont la nullité vient d'être prononcée.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'est donc pas titulaire d'un contrat de location financière autonome avec la SARL IRA : elle est cessionnaire d'une créance née d'un contrat nul, ce qui la prive de tout droit à en exiger l'exécution.
La fin de non-recevoir soulevée à titre liminaire par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, tirée de l'absence de production par IRA du contrat de location financière n°A1V10653 001, sera en conséquence écartée : ce contrat, dont BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut, n'existe pas en tant qu'acte autonome signé par IRA — le seul support contractuel du financement étant le contrat FILEASE produit aux débats par BNP PARIBAS LEASE GROUP elle-même et dont la nullité a été prononcée.
La nullité des contrats SI SOLUTIONS et du contrat FILEASE étant prononcée, et l'opération d'ensemble étant caractérisée, le contrat de financement invoqué par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP se trouve caduc par application de l'article 1186 alinéa 2 du Code civil.
La caducité du financement sera en conséquence constatée. BNP PARIBAS LEASE GROUP sera condamnée à restituer à la SARL IRA l'ensemble des sommes prélevées au titre du contrat de financement n°A1V10653 001, si tant est que des prélèvements aient été effectivement opérés — la SARL IRA ayant indiqué avoir fait opposition dès le premier prélèvement d'avril 2026.
Sur la responsabilité des sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE à l'égard de BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Il est de jurisprudence constante de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation que lorsque des contrats concomitants ou successifs s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et que l'un d'eux est anéanti, la partie à l'origine de cet anéantissement fautif est tenue d'indemniser le bailleur du préjudice en résultant (Cass. com., 12 juillet 2017, n°15-27.703 ; Cass. com., 6 février 2025, n°22-15.444).
En l'espèce, l'anéantissement de l'ensemble contractuel résulte exclusivement des manœuvres dolosives imputables aux sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE, telles qu'elles ont été caractérisées ci-dessus.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui a réglé le prix de la solution informatique auprès de la société FILEASE sur la foi d'un procès-verbal de réception inexact, subit de ce fait une perte financière égale au prix d'achat qu'elle a versé, soit la somme de 20 727 € HT.
En conséquence, les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE seront condamnées solidairement à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 20 727 € HT en réparation de la perte financière résultant pour elle de la disparition fautive de l'ensemble contractuel.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL IRA :
La SARL IRA sollicite la condamnation in solidum des sociétés SI SOLUTIONS, FILEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui verser la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier lié à la perte de temps.
Si les manœuvres dolosives des sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE ont été retenues, il n'en demeure pas moins que Monsieur [U], gérant de la SARL IRA, a signé le 14 janvier 2026 l'ensemble des actes qui lui étaient présentés sans
en vérifier le contenu ni en exiger immédiatement les doubles, alors que cette obligation élémentaire de vigilance s'impose à tout contractant et plus particulièrement à un dirigeant social engageant sa société dans un contrat de financement d'une durée de plus de cinq ans représentant un engagement total de 20 727 € HT.
La négligence de Monsieur [U] a ainsi concouru à la réalisation du dommage qu'il invoque.
En application de l'article 1254 du Code civil, lorsque la faute de la victime a contribué à la production du dommage, la réparation est réduite à proportion.
En l'espèce, la contribution de la SARL IRA à son propre préjudice est telle qu'elle absorbe entièrement le préjudice moral et le préjudice de perte de temps allégués, lesquels ne sont au surplus étayé par aucun élément probant permettant d'en établir la réalité et le quantum.
La SARL IRA obtenant par ailleurs l'essentiel de ce qu'elle demandait — la nullité des contrats souscrits et la caducité du financement — son préjudice se trouve réparé par l'effet des nullités et de la caducité prononcées.
La demande de dommages et intérêts de la SARL IRA sera en conséquence rejetée
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
Les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE succombant en l'intégralité de leurs prétentions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARLU IRA les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Ces sociétés seront en conséquence condamnées solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui a dû assurer sa défense dans une instance dont l'origine est exclusivement imputable aux manœuvres dolosives des sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE, sera pareillement fondée à obtenir de ces dernières, condamnées solidairement, le paiement de la somme de 2 000 euros au même titre.
Les demandes reconventionnelles des sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE, qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location du logiciel LIMOVA BUSINESS et CHARLY et du contrat de maintenance conclus le 14 janvier 2026 entre la SARL IRA et la société SI SOLUTIONS ;
PRONONCE la nullité du contrat de location FILEASE conclu le 14 janvier 2026 ;
DIT que la nullité du contrat de location FILEASE emporte caducité du procès-verbal de réception et du mandat de prélèvement SEPA du même jour ;
DIT qu'il appartiendra à la SARL IRA de prendre toutes dispositions utiles auprès de son établissement bancaire pour faire obstacle à tout prélèvement au titre du mandat de prélèvement SEPA ainsi annulé ;
PRONONCE la caducité du contrat de financement n°A1V10653 001 souscrit auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par application de l'article 1186 alinéa 2 du Code civil ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer à la SARL IRA l'ensemble des sommes prélevées au titre du contrat de financement n°A1V10653 001 ;
CONDAMNE solidairement les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 20 727 € HT en réparation de la perte financière résultant pour elle de la disparition fautive de l'ensemble contractuel ;
DEBOUTE la SARL IRA de sa demande tendant à voir condamner in solidum la SAS SI SOLUTION et SAS FILEASE au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS SI SOLUTIONS et la SAS FILEASE de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE à payer à la SARL IRA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés SI SOLUTIONS et FILEASE aux dépens de la présente instance ;
Dépens : 90,66 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.