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T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2026F00107


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Date
25/06/2026
Numéro
2026F00107
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
MàJ source
2026-06-30
Id
6a437a76cdc6046d474f83b5

Texte de la décision

4,233 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

N° Minute : 2026F00185 N° RG: 2026F00107

Date des débats : 15 janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE et M. Bruno CHAPLE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR [Adresse 1] Chez Me ESSNER Renaud [Localité 1] comparant par Me Renaud ESSNER

[Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S)

Mme [B] [K] [Adresse 3] [Localité 2] [Localité 3] comparant par Me Franck GINEZ [Adresse 4] [Localité 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 04 Mai 2026, la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR demande au Tribunal de céans de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le Tribunal de céans le 12 Mars 2026 sous le numéro 2025F00277, exposant que :

Il est sollicité sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 12 mars 2026, tel que suit :

Remplacer dans le dispositif page 7 du jugement :

« DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-COTED'AZUR de sa demande à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision ».

Par:

« DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision ».

Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public ou à défaut du demandeur.

SUR CE, attendu que :

Il résulte des dispositions de 3ème alinéa de l'article 462 du Code de procédure civile que, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce le juge n'estime pas nécessaire d'entendre les parties.

Il convient donc d'ordonner que dans le jugement précité dans le PAR CES MOTIFS, la mention « DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-COTED'AZUR de sa demande à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision » soit remplacée par « DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision » et que cette rectification soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions dudit jugement et notifiée comme lui.

Le présent jugement n'est pas sujet à appel, les voies de recours contre la décision qui admet la rectification étant les mêmes que celles contre la décision rectifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel

DIT qu'en l'état du présent litige, il y a lieu à faire application de l'article 462 du Code de Procédure Civile ;

Constate que la décision du 12 Mars 2026 est entachée d'une erreur matérielle et qu'il faut en apporter réparation ;

DIT n'y avoir lieu à débat pour rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la décision du 12 Mars 2026 et enrôlée sous le numéro 2025F00277 ;

En conséquence,

ORDONNE que dans le PAR CES MOTIFS du jugement précité, la mention ainsi libellée :

« DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE-COTED'AZUR de sa demande à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision »

Soit remplacé par :

« DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision » ;

DIT que mention de la présente décision sera porté sur la minute du jugement rectifié et sera notifiée comme ledit jugement.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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