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T. com. 1704, 26 juin 2026, n° 2025005930


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Date
26/06/2026
Numéro
2025005930
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-06-30
Id
6a437e76cdc6046d474fde81

Texte de la décision

28,404 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025005930

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société

SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL)

, société étrangère non immatriculée au RCS, enregistrée sous le numéro SIREN 902 296 854, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] (France) 99390, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne à la société RÉ FACADES le 5 novembre 2025, par la SAS ACT'ATLANTIQUE, commissaire justice à [Localité 2],

Ayant pour avocat plaidant, Maître François DRAGEON substitué par Maître Floriane BERTHOME, membre de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'UNE PART,ЕГ

La société

RÉ FACADES

, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 448 104 802 et dont le siège social est, sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ès qualité audit siège.

DÉFENDERESSE,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Fabien-Jean GARRIGUES membre de la SCP GARRIGUES Associés du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC, Monsieur Frédéric CHANNAC, juges,

Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.

DEBATS:

L'affaire a fait l'objet de 4 renvois à la demande des parties, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

La société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 3] consistant en un château ancien.

La société RÉ FAÇADES exerce dans tous travaux de bâtiment : réalisation d'enduits de façades, sablage de façades, nettoyage de façades, peinture en bâtiment et maçonnerie générale.

Au cours de l'année 2022, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) a confié à la société RÉ FAÇADES des travaux de rénovation portant sur les façades Ouest, Est et Sud du bâtiment. Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à l'émission d'une facture en date du 20 septembre 2022, laquelle a été intégralement réglée par la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL).

Le 25 mars 2024, soit environ deux ans après l'achèvement des travaux, un constat d'huissier a été établi à la demande de la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL). Ce constat fait état de traces de laitance d'enduit débordant sur les pierres de taille entourant les baies et appuis de fenêtres.

La société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) a sollicité de la société RÉ FAÇADES une intervention en reprise. Aucune intervention n'a été réalisée.

Par acte du 19 septembre 2024, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 8 novembre 2024, Monsieur [N] [U], architecte DPLG, a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise se sont déroulées sur place le 8 janvier 2025 en présence de Monsieur [F] pour la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) assisté de son conseil Maître [S] [G], de Monsieur [O] pour la société RÉ FAÇADES assisté de Maîtres DIET et WOZNIAK, pour Maître [M] son avocat de Monsieur [A], expert pour la société RÉ FAÇADES.

L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2025. Il y décrit l'application d'une couche de finition talochée ayant généré une pellicule de laitance débordant sur les pierres de taille.

L'expert constate que ces salissures affectent l'aspect des pierres sans conséquence technique sur la tenue du ravalement et relève que la nature des finitions relève d'exigences d'aspect qui n'avaient pas été précisées au marché, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) ayant assuré elle-même la maîtrise d'œuvre.

Le coût des travaux de reprise est évalué à 21 582 € TTC sur la base d'un devis de la société DA SILVA ALBERTO.

Par exploit du 5 novembre 2025, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) a assigné la société RÉ FAÇADES devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, sollicitant la condamnation de celle-ci au paiement du coût des travaux de reprise, outre intérêts, actualisation BT01, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

C'est en l'état que ce dossier se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En ses dernières conclusions, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) demande au tribunal de :

Vu l'ordonnance de référé du 08 novembre 2024

Vu le rapport d'expertise du 16 septembre 2025,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) recevable et bien fondée en ses demandes,

Débouter la société RÉ FAÇADES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Juger que le défaut de nettoyage des façades constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société RÉ FAÇADES,

Condamner la société RÉ FAÇADES à payer à la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) la somme de 21.582,00 euros au titre des désordres intermédiaires,

Juger que les sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01, depuis septembre 2025 et jusqu'à la date du présent jugement,

Juger que les sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise judiciaire du 16 septembre 2025,

Condamner la société RÉ FAÇADES à payer à la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens et frais irrépétibles, notamment ceux nés de la procédure de référé.

À l'appui de ses demandes, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) explique que :

En droit :

La société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) pour justifier de son action s'appuie sur les éléments de droit suivants :
* L'article 1231-1 du code civil qui dispose:

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Les décisions de tribunaux suivantes :

Cour de cassation 3e ch. civ. du 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.920 ; cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, 11, 8 nov. 2022, n° 21/00369 d'où il ressort que les désordres apparus après réception, quel que soit leur siège, qui ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, dénommés dommages intermédiaires, relèvent du régime spécifique de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui requiert la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur.

Classiquement, les désordres esthétiques sont qualifiés de désordres intermédiaires, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à attenter à la stabilité et la solidité de l'ouvrage, évinçant de facto le régime de la garantie décennale.

Cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, 11, 8 nov. 2022, n° 21/00369 : Pour le cas de microfissures inesthétiques ; Tribunal judiciaire de POITIERS, 4 nov. 2024, n° 20/00105 : Des fissures de cisaillement à la jonction des plaques de placoplâtre (plafond de la salle de bain, couloir), et à l'extérieur, une fissure au-dessus de la porte du garage, et des microfissures (ouverture de l'ordre d'1/10 mm) qui relèvent que les désordres esthétiques sont qualifiés de désordres intermédiaires, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à attenter à la stabilité et la solidité de l'ouvrage, évinçant de facto le régime de la garantie décennale.

Tribunal judicaire BORDEAUX 7e ch. civ, 20 déc. 2024, n° 23/05129 qui considère que le caractère inesthétique des enduits posés, dès lors qu'il n'est pas de nature décennale, répond à la définition de désordre intermédiaire et par voie de conséquence, sur le fondement contractuel, le caractère inesthétique ouvre droit à réparation correspondant au montant des travaux de reprise.

Cour d'appel de BESANÇON lère chambre, 11 mai 2021, n° 19/02433 qui retient la qualification de désordres intermédiaires pour des désordres affectant l'enduit de façade (traces noirâtres, décollement, fissurations) qui n'altèrent pas la destination de l'immeuble et sont essentiellement d'ordre esthétique.

Les faits :

La société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) expose que, suite au marché de ravalement confié à la société RE FAÇADES en 2022, des traces de laitance d'enduit sont apparues sur les pierres d'entourage des baies, constatées par procès-verbal d'huissier en date du 25 mars 2024. Elle soutient que ces désordres résultent directement des opérations réalisées par RE FAÇADES, en particulier d'un défaut de nettoyage intervenu lors de l'application de la couche de finition talochée.

Elle fait valoir que les constatations de l'expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé, confirment la présence de cette pellicule de laitance et l'inefficacité des nettoyages entrepris, et que le chiffrage des travaux de remise en état a été établi sur la base d'un devis produit, s'élevant à 21 582 € TTC «

l'objectif était que le nouvel enduit soit au même niveau que les pierres de taille des entourages des baies, ni en creux ni en surépaisseur, tout en couvrant totalement les maçonneries en moellons.[…]Les nettoyages, qui n'ont vraisemblablement pas été faits immédiatement sur l'enduit frais, sont restés inefficaces. On observe en effet des salissures de laitance d'enduit qui débordent sur les pierres de taille d'entourage des baies».

La société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) soutient que le défaut de nettoyage constitue une faute d'exécution engageant la responsabilité contractuelle de la société RÉ FAÇADES au sens de l'article 1231-1 du code civil, et que la nature esthétique des traces n'exclut pas la réparation lorsque le désordre relève d'un manquement de l'entrepreneur.

Elle précise que l'absence de prescriptions esthétiques formelles au marché ne saurait exonérer l'entreprise de son obligation d'exécuter correctement la prestation commandée, que le refus de garantie opposé par l'assureur de la société RÉ FAÇADES est sans incidence sur la responsabilité de l'entreprise à l'égard du maître d'ouvrage, responsabilité qu'elle invoque au titre des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle.

En conséquence, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) demande la condamnation de la société RÉ FAÇADES au paiement du coût des travaux de reprise, à l'actualisation et aux intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 et la condamnation aux dépens.

En défense la société RÉ FAÇADES requiert du tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Constater la présence d'un désordre apparent à la réception et non réservé ;

Constater l'absence de faute contractuelle de la société RÉ FACADES ;

Dire et juger que la garantie des dommages intermédiaires, qui est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, n'est pas mobilisable ;

Par conséquent, débouter la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société RÉ FACADES ;

Condamner la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) à payer à la société RÉ FACADES une indemnité de 3 0000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) aux entiers dépens de l'instance et du référé, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire.

La société RÉ FAÇADES explique que :

En droit :

La société RÉ FAÇADES cite des arrêts de la Cour de cassation qui traitent de l'existence d'un désordre apparent à la réception et non réservé :

ch. civ, 3e, 24 novembre 2016, n°15.25.415, publié ; ch. civ, 3e, 18 mai 2017, n°16.11.260, publié ; ch. civ, 3e, 18 avril 2019, n°18.13.734, publié, qui portent sur la réception, notion définie par l'article 1792-6 du code civil d'où il ressort qu'en l'absence de réception expresse (matérialisée par un procès -verbal), la réception peut être tacite, la jurisprudence ayant entériné les critères permettant de présumer cette volonté du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, à savoir la prise de possession des ouvrages et le paiement de l'intégralité des travaux.

Ch. civ, 3e, 18 avril 2019, n°18.13.734 s'où il ressort « Vu l'article 1792-6 du code civil ;Attendu qu'en vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve ; ».

Ch. civ, 3e, 9 octobre 1991, n°87-18.226 ; Confirmation : ch. civ, 3e, 27 mars 2012, n° 11-15.468 ; Civ, 3e, 25 mai 2022, n°21-13.441 : « Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve. ».

Ch. civ, 3e, 2 mars 2022, n°21.10.753 : « alors qu'il incombait à la SCI 2M, qui réclamait l'indemnisation d'une non-conformité n'ayant pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, de prouver qu'elle n'était pas apparente à cette date pour le maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».

Les faits :

La société RÉ FAÇADES soutient que la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) a tacitement réceptionné les travaux en 2022, la prise de possession des ouvrages et le paiement intégral de la facture du 20 septembre 2022 valant réception sans réserve.

La défenderesse affirme que, faute de réserve portée à cette occasion, les désordres apparents ne sauraient être invoqués ultérieurement et que la charge de la preuve incombant au maître d'ouvrage pèse sur la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL).

Elle expose que, saisine faite, une expertise judiciaire a été ordonnée et que le rapport déposé le 16 septembre 2025 n'établit aucun manquement aux règles de l'art ni violation des DTU par l'entreprise.

La société RÉ FAÇADES relève que l'expert a précisé que la question du rendu relève d'exigences d'aspect qui devaient, le cas échéant, être décrites au marché, et que la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL), ayant assuré elle-même la maîtrise d'œuvre, n'a formulé aucune prescription esthétique précise.

La société RÉ FAÇADES indique en outre que les traces de laitance constatées sont d'ordre d'aspect et, selon la position de son assureur, ne relèvent pas de la garantie des dommages intermédiaires. Elle en déduit que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'une faute d'exécution imputable à l'entreprise et que ses prétentions indemnitaire sont dépourvues de fondement.

La société RÉ FAÇADES conclut, pour ces raisons, au rejet des demandes de la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) et demande la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSÉ,

Le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces versées aux débats, des conclusions des parties et du rapport d'expertise déposé le 16 septembre 2025, et entendu en leurs observations les conseils des parties, statue ainsi.

Sur la recevabilité des demandes

L'article 1231-1 du code civil impose au débiteur de réparer le préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, et l'article 1353 rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'obligation.

Le tribunal observe que la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) produit la facture du 20 septembre 2022, le constat d'huissier du 25 mars 2024 et le rapport d'expertise du 16 septembre 2025, pièces établissant la réalité des travaux, la matérialité des désordres et leur persistance.

Le tribunal relève que les moyens soulevés par la société RÉ FAÇADES, tirés d'une réception tacite et du caractère prétendument apparent des désordres, relèvent du fond du litige et ne sauraient, à ce stade, faire obstacle à la recevabilité de l'action.

SUR QUOI, la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) sera déclarée recevable en ses demandes.

Faute d'exécution

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'obligation.

Il ressort des développements précédents que le désordre ne procède pas d'un défaut de rendu de l'enduit, mais d'un manque de protection des pierres d'encadrement ou d'une absence de nettoyage immédiat de celles -ci après la projection et le lissage de l'enduit.

Le tribunal considère que cette carence, directement imputable à l'entreprise, constitue un manquement à son obligation d'exécuter la prestation conformément aux règles de l'art au sens de l'article 1231-1 du code civil.

Le tribunal relève que l'absence de prescriptions esthétiques détaillées ne dispense pas l'entrepreneur de son obligation d'exécuter les travaux avec la diligence et le soin attendus d'un professionnel.

En l'espèce, l'intervention impliquait le maintien apparent d'un parement pierreux, ce qui imposait des opérations de protection et de finition et de nettoyages adaptés.

SUR QUOI

, le tribunal retient que les manquements dans les opérations de finition des travaux d'enduit et de nettoyage des murs par la société RÉ FAÇADES constituent une faute d'exécution qui lui est imputable.

Lien de causalité

Il ressort des développements précédents, et notamment du rapport d'expertise déposé le 16 septembre 2025, que les travaux réalisés par la société RÉ FAÇADES ont consisté au piquage des enduits existants puis à l'application d'une sous-couche et d'une couche de finition talochée sur des maçonneries en moellons.

Le tribunal constate que l'expert décrit la formation d'une pellicule de laitance débordant sur les pierres d'angle, phénomène directement lié au procédé d'application retenu, ce que la société RE FACADES ne conteste pas puisqu'elle s'était engagée à y remédier comme l'expert l'a écrit.

Le tribunal apprécie que ces éléments techniques, précis, concordants et non contredits, démontrent un enchaînement causal clair entre la méthode employée et les désordres constatés, excluant toute origine extérieure ou ultérieure.

SUR QUOI

, le tribunal retient l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux exécutés et les traces de laitance relevées sur les pierres d'entourage.

Qualification des désordres : dommages intermédiaires

Après examen des pièces et notamment du rapport d'expertise du 16 septembre 2025, le tribunal relève que les traces de laitance affectent exclusivement l'aspect des pierres d'entourage, sans incidence sur la solidité ni sur la destination de l'ouvrage.

Il ressort des développements précédents que la fixation progressive de ces dépôts résulte directement du mode opératoire retenu et de l'absence de nettoyage immédiat, ce qui rend plausible une consolidation postérieure à la prise de possession.

Le tribunal observe qu'aucun élément versé aux débats par la société RÉ FAÇADES ne permet d'établir que ces désordres étaient visibles lors de la réception tacite.

Le tribunal rappelle que des désordres purement esthétiques, imputables à une mauvaise exécution et apparus après réception, relèvent du régime des dommages intermédiaires, lesquels ne sont couverts ni par la garantie décennale (art. 1792 code civil) ni par la garantie biennale (art. 1792-3 code civil), mais par la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le tribunal constate que cette analyse est conforme à la position de la Cour de cassation communiquée par la demanderesse jugeant que «

les désordres apparus après réception, qui ne relèvent pas des garanties légales, engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur dès lors qu'une faute est établie

» (cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.920).

Il ressort également des décisions des juridictions du fond que les désordres d'aspect - microfissures, défauts de finition, traces ou irrégularités - sont qualifiés de dommages intermédiaires (CA Fort-de-France, 8 nov. 2022 ; TJ Poitiers, 4 nov. 2024 ; TJ Bordeaux, 20 déc. 2024 ; CA Besançon, 11 mai 2021).

SUR QUOI, le tribunal retient la qualification de dommages intermédiaires.

Conséquences : réparation du préjudice

Après analyse du rapport d'expertise et des pièces produites, le tribunal constate que l'évaluation du coût des travaux nécessaires au retrait des traces de laitance a été fixée à 21 582 € TTC, sur la base d'un devis établi par une entreprise spécialisée.

Il ressort des éléments du dossier qu'aucune pièce versée par la société RÉ FAÇADES ne vient remettre en cause cette estimation.

Le tribunal, au vu de l'ensemble des constatations techniques, estime que l'appréciation de l'expert, précise, motivée et contradictoire, doit être retenue comme base de l'indemnisation.

SUR QUOI

, le tribunal fixe à 21 582 € TTC le montant de la réparation du préjudice matériel et condamne la société RÉ FAÇADES à payer à la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) la somme de 21 582 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaires.

Actualisation de l'indice BT01

Après examen des pièces et des prétentions des parties, le tribunal relève que la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) sollicite l'actualisation du montant des travaux de reprise selon l'évolution de l'indice BT01 à compter du mois de septembre 2025 et jusqu'au jour du présent jugement.

Il ressort des développements précédents que le coût des travaux, fixé à 21 582 € TTC, a été évalué par l'expert judiciaire sur la base d'un devis établi en septembre 2025. Le tribunal rappelle que, conformément à l'article 1231-1 du code civil, la réparation du préjudice contractuel doit être effectuée en valeur réelle, afin de replacer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si l'obligation avait été correctement exécutée.

En l'espèce, le tribunal observe que l'évolution du coût de la construction depuis septembre 2025 est objectivement mesurable par l'indice BT01, lequel constitue un indicateur de référence couramment utilisé dans les marchés de travaux pour neutraliser les variations économiques affectant le secteur du bâtiment.

Le tribunal considère que l'application de cet indice, demandée par la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) et non contestée par une clause contractuelle contraire, permet d'assurer une indemnisation conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.

SUR QUOI

, le tribunal ordonnera que les sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01, depuis septembre 2025 et jusqu'à la date du présent jugement.

Intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise

Après examen des prétentions des parties, le tribunal relève que la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) sollicite que la condamnation prononcée à l'encontre de la société RÉ FAÇADES soit assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, intervenu le 16 septembre 2025.

Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les sommes dues en exécution d'une obligation contractuelle produisent intérêts de plein droit à compter de la mise en demeure ou de tout acte équivalent permettant de constater l'exigibilité de la créance.

Il ressort des développements précédents que le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, lequel établit la réalité du désordre, son imputabilité et son coût, constitue un élément objectif permettant de fixer la date à laquelle la société RÉ FAÇADES a été clairement informée de l'étendue de son obligation de réparation. À compter de cette date, la créance indemnitaire était suffisamment déterminée pour produire intérêts.

Le tribunal observe en outre qu'aucune stipulation contractuelle contraire n'a été invoquée par les parties, et que la demande de la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice, lequel implique que le retard dans l'exécution de l'obligation soit compensé par l'application des intérêts légaux.

SUR QUOI

, le tribunal assortira la condamnation prononcée à l'encontre de la société RÉ FAÇADES des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

La société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) sollicite la condamnation de la société RÉ FAÇADES à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l'allocation d'une somme sur ce fondement relève de son pouvoir souverain d'appréciation et suppose que des considérations d'équité le justifient.

La société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) obtient gain de cause sur l'ensemble de ses prétentions principales, la responsabilité contractuelle de la société RÉ FAÇADES étant retenue.

Il apparaît dès lors équitable de lui allouer une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société RÉ FAÇADES à verser à la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.

La société RÉ FAÇADES succombant en l'ensemble de ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société RÉ FAÇADES aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort

Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1353, 1792 et 1792-3 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 septembre 2025, Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

Déclare la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) recevable en ses demandes ;

Retient

que les manquements dans les opérations de finition des travaux d'enduit et de nettoyage des murs par la société RÉ FAÇADES constituent une faute d'exécution qui lui est imputable ;

Retient

l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux exécutés et les traces de laitance relevées sur les pierres d'entourage ;

Retient la qualification de dommages intermédiaires ;

Fixe à 21 582 € TTC le montant de la réparation du préjudice matériel ;

Condamne

la société RÉ FAÇADES à payer à la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL) la somme de 21 582 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaires ;

Ordonne

que les sommes soient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01, depuis septembre 2025 et jusqu'à la date du présent jugement ;

Assortit la condamnation prononcée à l'encontre de la société RÉ FAÇADES des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Condamne

la société RÉ FAÇADES à payer à la société SCHOBELT DEVELOPMENT LTD (SDL), la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société RÉ FAÇADES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne,

conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société RÉ FAÇADES, au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC ;

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.