T. com. 1704, 26 juin 2026, n° 2026000567
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000567
DEMANDEUR(S) :
COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
REPRES ENTANT(S) :
Maître Thomas ROUBERT, avocat au barreau de La Roche Sur Yon et
Maître Olivier DUNYACH, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort,
DEFENDEUR(S) :
BTG [J] (SAS)
[Adresse 3]
REPRES ENTANT(S) :
Maître Elisabeth SAINTE-MARIE-PRICOT, avocat au barreau de Saintes,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Patrick GARNIER, JUGES : William HAINAUX, Magalli CARRUETTE, Virginie BOSC et Frédéric CHANNAC, Assistés lors des débats du 29/05/2026 par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
Assistés lors des débats du 29/05/2026 par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée L'affaire a été mise en délibéré au 26/06/2026,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17/09/2025 enjoignant la société BTG [J] à payer à la COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT la somme principale de 28 387, 61 euros,
Vu l'opposition formée par la société BTG [J], la consignation des frais d'opposition et la convocation des parties à une première audience le 20/02/2026,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acception du défendeur n'est nécessaire que si celui-ci a présenté des défenses au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
La Société BTG [J] a signifié le 28 mai 2026 des conclusions aux termes desquelles elle indique se désister de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue, ayant été avisée qu'une saisie attribution avait été réalisée sur ses comptes pour un montant de 29 432,37 euros, et au regard de l'état de santé du dirigeant ce dernier ne peut poursuivre son activité ;
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a accepté le désistement ;
En l'espèce, le demandeur à l'opposition qui requiert du tribunal qu'il prenne acte de son désistement qui, accepté par son adversaire qui a présenté une fin de non-recevoir ou une défense au fond, doit être déclaré parfait.
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT entend maintenir sa demande de condamnation de la société BTG [J] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et des dépens,
La société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; le tribunal condamnera la société BTG [J] à lui payer la somme appréciée à 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Statuant en dernier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'instance du demandeur à l'opposition ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
Condamne la société BTG [J] à payer la somme appréciée à 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 92,99 euros TTC ;
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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