T. com. 2104, 25 juin 2026, n° 2026001971
Vérifier : T. com. 2104, 25 juin 2026, n° 2026001971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001971
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
PARTIE EN DEMANDE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (COBPFA)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 542 820 352, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Marie-Christine TRONCIN, demeurant [Adresse 2]
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [M]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque
Madame [B] [M]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque
Demeurant ensemble au [Adresse 3]
Ayant pour avocat : Maître Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 4]
Non comparantes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 juin 2026, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT:
Christine ROSLYJ
JUGES :
Stéphane GAY
Daniel SNIDARO
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ
le 25 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 60,43 euros HT, TVA : 12,09 euros, soit 72,52 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant actes en date du 25 février 2026, la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M], devant le tribunal de céans aux fins d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 30 octobre 2025.
Dans ses assignations, la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite également, en tant que de besoin et dans l'hypothèse d'une défaillance de Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M], que ces derniers soient condamnés solidairement et chacun pour le tout à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] : 27.087,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure,
Au titre du prêt Equip contrat n° 8916296 : 31.685,86 euros outre intérêts au taux de 2,14% à compter du 27 août 2025,
Au titre du crédit billet EFF : 25.476,86 euros outre intérêts au taux de 3,71% à compter du 27 août 2025.
Les défendeurs n'ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et pièces versées au débat.
En droit :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L'article 1565 du même Code dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».
L'article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait :
En l'espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu'il homologue l'accord intervenu.
Aux termes de cet accord transactionnel :
Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] se reconnaissent débiteurs à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE des sommes suivantes :
Au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] : 27.087,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure,
Au titre du prêt Equip contrat n° 8916296 : 31.685,86 euros outre intérêts au taux de 2,14% à compter du 27 août 2025,
Au titre du crédit billet EFF : 25.476,86 euros outre intérêts au taux de 3,71% à compter du 27 août 2025.
Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] reconnaissent que la banque n'a pas failli à ses obligations et s'engagent de ce fait à ne pas mettre en cause sa responsabilité au titre des engagements souscrits.
Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] s'engagent à régler à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 15 de chaque mois à compter du 15 octobre 2025 une somme mensuelle de 150 euros, soit jusqu'au 15 octobre 2026.
A compter du 15 octobre 2026, le montant du règlement mensuel sera révisé par la banque en considération des fonds perçus dans le cadre du redressement judiciaire de la société ISO CHAUFFE.
Les règlements seront affèctés dans l'ordre suivant : au règlement de la dette du compte courant puis de la dette de l'avance de trésorerie puis en enfin du prêt n° 08919296.les sommes suivantes :
Les deux cautions s'engagent à transmettre leur déclaration fiscale le 15 avril de chaque année à la banque afin de vérifier un éventuel retour à meilleure fortune.
Il est expressément mentionné dans ledit protocole, qu'à défaut pour les défendeurs de respecter l'échéancier prévu, les sommes restant dues deviendraient immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure infructueuse.
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE s'engage à ne réclamer Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] ni les frais irrépétibles, ni des dommages et intérêts, ni les frais de justice inhérents à l'homologation du protocole.
Il sera demandé au tribunal de commerce de Dijon, en cas de défaillance de Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M], de prononcer en tant que de besoin, condamnation au paiement des sommes suivantes :
Au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] : 27.087,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure,
Au titre du prêt Equip contrat n° 8916296 : 31.685,86 euros outre intérêts au taux de 2,14% à compter du 27 août 2025,
* Au titre du crédit billet EFF : 25.476,86 euros outre intérêts au taux de 3,71% à compter du 27 août 2025.
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 30 octobre 2025.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
Le Tribunal dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu l'article 2044 du Code civil, Vu l'article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE
que la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] ont régularisé un protocole transactionnel signé le 30 octobre 2025 ;
HOMOLOGUE
le protocole d'accord transactionnel régularisé entre la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M] et lui confère force exécutoire ;
DIT qu'une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
CONDAMNE
Madame [B] [M] et Monsieur [H] [M], en tant que de besoin et dans l'hypothèse d'une défaillance, à payer à la société BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, les sommes suivantes :
Au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] : 27.087,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la mise en demeure,
Au titre du prêt Equip contrat n° 8916296 : 31.685,86 euros outre intérêts au taux de 2,14% à compter du 27 août 2025,
Au titre du crédit billet EFF : 25.476,86 euros outre intérêts au taux de 3,71% à compter du 27 août 2025 ;
PRONONCE
l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2026 001971 ;
DIT
que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.