T. com. 3102, 29 juin 2026, n° 2025000892
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2025000892
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mai 2026 devant Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, Monsieur Jean François MARTIN, Monsieur Jean Philippe ZABKA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS [Q] [S]
Immatriculée sous le numéro 339 200 669, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Maître Rhislène SERAÏCHE, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Gaël BOUSQUET, Avocat au barreau de Lyon
ET
PARTIES DÉFENDERESSES : * SAS MICRODIDAC
Immatriculée sous le numéro 887 821 361, ayant son siège social [Adresse 2]
* SAS MICRODIDACT
Immatriculée sous le numéro 981 435 639, ayant son siège social [Adresse 3]
* Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 2]
* Monsieur [M] [A]
demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Thomas DOUARCHE de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 29/06/2026 à Me Gaël BOUSQUET Me Rhislène SERAÏCHE
LES FAITS
La SAS [Q] [S] (ci-après [Q]) fait partie du groupe NRJ et a pour objet social la régie publicitaire locale et multi-locale et toute forme d'opération publicitaire sur tout média.
La SAS MICRODIDAC, créée en 2020 par Monsieur [N] [C], a pour activité le conseil et les prestations de service en informatique.
La SAS MICRODIDACT, créée en octobre 2023 par Messieurs [N] [C] et [M] [A], a pour objet toutes opérations concernant la publicité et la communication.
Madame [V] [A], embauchée le 1er septembre 1995 chez [Q] [S], en était Directeur de clientèle Grands comptes depuis le 1er janvier 2008.
Suite à un avenant du 1er janvier 2015, son contrat de travail incluait notamment une clause de confidentialité, une clause de non-concurrence, une clause d'exclusivité.
Le 22 août 2022, Madame [V] [A] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté l'entreprise le 31 janvier 2023.
[Q] soutient que Madame [V] [A] a détourné ses documents et ses clients au profit de MICRODIDAC et MICRODIDACT.
Par ordonnance, une mesure d'instruction in futurum a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Après une première tentative d'exécution infructueuse, le Commissaire de justice a finalement pu exécuter la mission confiée et a dressé des procès-verbaux de constat en date des 28 novembre 2023 et 26 mars 2024.
Le 13 juin 2024, la SAS [Q] [S] a assigné la SAS MICRODIDAC, la SAS MICRODIDACT, Monsieur [N] [C] et Monsieur [M] [A] devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir en urgence des mesures pour faire cesser ce qu'elle considère être des actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge a condamné solidairement les sociétés MICRODIDAC, MICRODIDACT, M. [C] et M. [A] à :
* Cesser tout contact avec la clientèle listée dans la pièce 41 de [Q] [S], sous astreinte de 2 000 € par jour de retard.
Payer une provision de 100 000 € à [Q] [S].
Payer 19 727,42 € correspondant au coût de la mesure d'instruction.
Payer 7 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Payer les dépens de l'instance.
Le juge a déclaré n'avoir les pouvoirs de statuer sur la demande relative à l'utilisation des documents, cette question relevant des juges du fond.
Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance de référé et ont sollicité la suspension de l'exécution provisoire, laquelle a été rejetée par la Cour d'appel de Toulouse le 28 mars 2025.
En parallèle, le 31 décembre 2024, la Société [Q] [S] a déposé une requête devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] à l'encontre de Madame [V] [A], sollicitant notamment :
Le paiement de la somme de 150 000 € à parfaire à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;
Le paiement de la somme de 18 081.48 € brute, outre congés payés y afférents, au titre de la répétition de la contrepartie pécuniaire versée par l'employeur ;
* Le paiement de la somme de 150 000 €, à parfaire le cas échéant, à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Cette instance est toujours pendante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire signifié le 10 janvier 2025, et enrôlé sous le n° 2025000892, la SAS [Q] [S] a assigné la SAS MICRODIDAC, la SAS MICRODIDACT, Monsieur [N] [C] et Monsieur [M] [A] à comparaître devant notre tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
la SAS [Q] [S]
demande au tribunal de :
* Dire et juger que les défendeurs exercent une concurrence déloyale en s'étant rendus complices de la violation de l'obligation de loyauté de Madame [V] [A], en s'étant rendus complices de la violation de sa clause de non-concurrence, en détournant en copiant des documents, en ayant recours à des manœuvres et procédés fautifs pour détourner les clients, en démarchant massivement et systématiquement la clientèle de la demanderesse.
* Condamner les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la société [Q] [S] une somme de 528 272 €, à parfaire le cas échéant, au titre de la marge perdue (déduction faite des sommes qui seraient versées en exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2024).
* Condamner les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la société [Q] [S] une somme de 20 000 €, au titre du préjudice d'image.
* Condamner les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la société [Q] [S] une somme de 35 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, au paiement des entiers dépens, dont ceux afférents à la mesure d'instruction in futurum, soit 20 237,52 € (déduction faite des sommes qui seraient versées en exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2024).
* Débouter les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
La SAS [Q] [S] fonde ses demandes sur
l'article 1240 du Code Civil et l'article 146 du Code de procédure civile.
Elle soutient, en premier lieu, que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Elle fait valoir que Madame [V] [A], ancienne salariée, était tenue tant à une obligation de loyauté pendant l'exécution de son contrat de travail qu'à une obligation de confidentialité et à une clause de non-concurrence postérieurement à sa cessation de fonctions.
Elle expose que ces obligations ont été méconnues, les défendeurs s'étant rendus complices de ces manquements en recueillant et exploitant les informations et la clientèle ainsi détournées.
Elle soutient que ces agissements sont établis par les éléments recueillis dans le cadre d'une mesure d'instruction autorisée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dont il résulte notamment la présence, au sein des systèmes informatiques des défenderesses, d'un fichier clients appartenant à [Q] [S] comportant plus de 1400 entrées, ainsi que de nombreux documents commerciaux internes.
La demanderesse fait valoir, en outre, que le détournement de documents est confirmé par les déclarations recueillies par le commissaire de justice, Madame [A] ayant admis avoir transmis à la société MICRODIDAC des documents appartenant à son ancien employeur, et Monsieur [C] ayant reconnu en avoir détenu sans pouvoir en préciser l'ampleur.
S'agissant du détournement de clientèle, la société [Q] [S] fait valoir que celui-ci est établi par la production de nombreuses pièces, et notamment par l'existence de 239 factures émises par les sociétés défenderesses auprès de clients qui figuraient dans le portefeuille de Madame [A] lorsqu'elle était salariée, pour un montant total de 320867 € hors taxes.
Elle ajoute que les échanges produits aux débats établissent que Madame [A] a, durant son contrat, transmis des propositions commerciales aux clients au profit des sociétés défenderesses, utilisé
les moyens et informations de [Q] [S], et organisé la reprise de la clientèle, notamment en adressant des devis et bons de commande au nom des sociétés concurrentes.
Elle soutient également que ces agissements se sont accompagnés de manœuvres déloyales, consistant notamment en des actes de dénigrement, la production d'éléments altérés et l'utilisation des ressources internes de la société demanderesse afin de préparer les prestations des défenderesses.
La société [Q] [S] conteste l'argumentation tirée du libre choix des clients, en faisant valoir que ce principe est inopérant en présence de tels comportements préalables.
Sur le préjudice, la demanderesse fait valoir que son préjudice économique peut être évalué à partir du chiffre d'affaires réalisé par les défenderesses auprès de ses anciens clients, tel que ressortant des 239 factures produites, et de sa marge sur coûts variables, évaluée à 72,2 % par son commissaire aux comptes.
Elle en déduit un manque à gagner annuel estimé à 264136 €, soit, sur deux exercices, un préjudice de 528272 €, auquel elle ajoute un préjudice d'image évalué à 20000 €.
Elle s'oppose, en conséquence, à la demande d'expertise judiciaire, qu'elle estime dilatoire.
Enfin, la société [Q] [S] soutient que la responsabilité personnelle es qualité de mandataires sociaux de Messieurs [C] et [A] est engagée dès lors qu'ils ont participé activement et personnellement aux faits reprochés.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
les défendeurs
demandent au tribunal de : A titre principal :
Vu l'absence de faute démontrée ;
* Débouter la Société [Q] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Vu l'absence de préjudice certain,
* Débouter la Société [Q] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'égard des concluants, -Limiter la condamnation à la somme totale de 43 470,74 € ;
A défaut,
Se considérant mal éclairé sur le quantum du préjudice :
* Ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier et chiffrer le préjudice économique et d'image allégué par [Q] [S] avec mission de :
* Prendre connaissance des éléments exposés dans les écritures judiciaires ainsi que des pièces visées ;
* Se faire remettre tous documents utiles (juridiques, commerciaux, sociaux, comptables et autres) tant par les parties et que par leurs experts-comptables, commissaires aux comptes et partenaires commerciaux et clients ;
* Déterminer le montant de la perte de chiffre d'affaires de [Q] [S] sur le Département Grands Comptes auquel appartenait Madame [A] sur l'exercice 2022, 2023 et 2024 ;
* Déterminer le montant de la marge sur coût variables de [Localité 2] conformément aux définitions et règles comptables applicables ;
* Vérifier la réalité comptable des factures visées en pièce adverse n°95 ;
* Vérifier que les prestations facturées en pièce adverse n°95 sont concurrences à celles de [Q] [S] ;
* Vérifier que le client facturé en pièce adverse n°95 se situe dans la zone géographique concernée par la clause de non-concurrence du contrat de travail de Madame [A] ;
* Se faire communiquer les grands livres clients de [Q] [S] sur l'exercice 2022, 2023 et 2024 et, afin d'établir la perte de chiffre alléguée, vérifier que les clients facturés en pièce adverse n°95 ne figure pas dans ce grand livre ;
* Déterminer s'il y a eu un préjudice d'image et à combien il se chiffrerait ;
* Donner tous éléments permettant au Tribunal de chiffrer le préjudice allégué de [Q] [S] ;
* Dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
* Dire que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées,
* Dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Dire qu'à l'issue de ses opérations, l'expert rédigera une note de synthèse qu'il adressera aux parties et fixera à ces dernières un délai dans lequel elles devront lui présenter leurs dires et observations afin qu'il s'en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations d'expertise
En tout état de cause :
* Mettre hors de cause Monsieur [M] [A] et Monsieur [N] [C] ;
* Débouter la Société [Q] [S] de toute demande à leur encontre ;
* Débouter la Société [Q] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
* Condamner la Société [Q] [S] à verser à la Société MICRODIDACT, la Société MICRODIDAC, Messieurs [N] [C] et [M] [A] la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société [Q] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à l'encontre des concluantes -Ecarter l'exécution provisoire de plein droit.
Les défendeurs fondent leurs demandes sur l'article 1240 du code civil.
Ils font valoir, tout d'abord, que la clause de non-concurrence invoquée par la société [Q] [S] n'est pas opposable aux sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT ni à leurs dirigeants, dès lors qu'elle ne concerne que Madame [A].
Ils ajoutent que Madame [A] pouvait légitimement se croire libérée de cette obligation.
Ils en déduisent qu'aucune violation certaine de la clause de non-concurrence ne saurait être retenue, d'autant que les activités exercées par les sociétés défenderesses seraient, selon eux, distinctes de celles de la demanderesse, portant notamment sur des prestations de communication globale, incluant la création graphique, le digital ou le marketing, et non exclusivement sur la radiodiffusion.
Les défendeurs contestent également tout manquement à l'obligation de loyauté. Ils soutiennent que les relations intervenues à l'occasion du départ à la retraite de Madame [A] se sont inscrites dans un cadre transparent, faisant valoir qu'il existait un accord ou, à tout le moins, une concertation avec la direction de [Q] [S] permettant la poursuite d'une activité sous une autre forme.
Ils soutiennent une absence de dissimulation et une forme de coopération commerciale, incompatible avec toute manœuvre déloyale.
S'agissant du détournement de clientèle invoqué, les défendeurs soutiennent qu'aucun acte de démarchage déloyal n'est établi. Ils font valoir que les clients concernés ont librement choisi leurs prestataires, en fonction de leurs besoins et contraintes, sans avoir fait l'objet de sollicitations fautives de leur part.
À l'appui de cette argumentation, ils produisent de nombreuses attestations de clients.
Ils invoquent également le caractère intuitu personae des relations commerciales en cause, ainsi que l'absence de démarche active de la demanderesse pour conserver sa clientèle.
Les défendeurs contestent en outre tout détournement de documents. Ils soutiennent que les documents invoqués par la demanderesse, tels que bons de commande, bilans de campagne ou supports visuels, ne présentent aucune originalité et correspondent à des modèles standards utilisés dans le secteur de la communication.
À titre subsidiaire, les défendeurs contestent le préjudice allégué. Ils soutiennent que son évaluation est incohérente et fluctuante.
Ils critiquent la méthode de calcul retenue, en ce qu'elle se fonde sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés défenderesses et non sur une perte effective de la demanderesse.
Ils produisent, pour leur part, des éléments comptables établis par leur expert-comptable, visant à démontrer que le chiffre d'affaires réellement imputable aux clients communs serait significativement inférieur à celui allégué par la demanderesse.
Ils en déduisent que le préjudice n'est ni certain ni démontré, et qu'il ne saurait, au mieux, correspondre qu'à une perte de chance.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la limitation du préjudice, sur la base des éléments comptables ainsi produits et après retraitement des factures, à la somme de 43 470,74 €.
En tout état de cause, les défendeurs demandent la mise hors de cause de Messieurs [C] et [A], en soutenant que leur responsabilité personnelle ne peut être engagée qu'en présence d'une faute séparable de leurs fonctions, caractérisée par une faute intentionnelle d'une particulière gravité, ce qui ne serait pas établi en l'espèce.
Ils sollicitent également, à défaut, une expertise judiciaire, aux fins de vérifier la réalité et le quantum du préjudice allégué, estimant que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas au tribunal d'en apprécier utilement l'étendue.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux dressés dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que des documents appartenant à la société [Q] [S] ont été retrouvés dans l'environnement informatique des sociétés défenderesses, parmi lesquels un fichier clients comportant plus de 1 400 entrées ainsi que divers documents commerciaux internes.
Madame [A] a en outre admis avoir transmis à la société MICRODIDAC des documents appartenant à son ancien employeur et que Monsieur [C] a reconnu en avoir détenu.
Ces éléments sont corroborés par les échanges directs intervenus entre Madame [V] [A] et Monsieur [M] [A], ainsi que par la transmission de bons de commande et de documents commerciaux au bénéfice des sociétés défenderesses, dont certains datent d'une période durant laquelle Madame [A] était encore salariée de la société [Q] [S].
Le tribunal relève notamment l'envoi de bons de commande, un courriel de janvier 2023 relatif au changement des logos MICRODIDACT, ainsi qu'un exemple précis concernant le client [R], dans lequel Madame [A] se présente comme « senior account manager » de MICRODIDACT et organise l'émission d'un devis et d'un bon de commande au profit de cette société.
Aucun élément probant ne permet d'établir l'existence d'un accord de la société [Q] [S] autorisant une telle transmission de documents ou un transfert organisé de clientèle.
Il ressort par ailleurs des pièces que des prestations ont été facturées à des clients relevant du portefeuille de Madame [V] [A] avant même la cessation de son contrat de travail, la société [Q] [S] invoquant à cet égard 239 factures émises par les sociétés défenderesses pour un montant total de 320 867 € hors taxes.
Le tribunal relève à ce titre que les prestations facturées par les sociétés défenderesses portent sur des opérations de communication et de publicité auprès d'une clientèle commune et présentent à ce titre une proximité suffisante avec l'activité de la société [Q] [S], indépendamment des différences de présentation ou de périmètre des activités.
De tels agissements, accomplis pendant l'exécution du contrat de travail, caractérisent une violation de l'obligation de loyauté et des procédés déloyaux de détournement de clientèle.
Si les défendeurs invoquent le libre choix de la clientèle et le caractère intuitu personae des relations commerciales, ces principes ne sauraient faire obstacle à la qualification de concurrence déloyale lorsque
le transfert de clientèle résulte d'actes préparés et réalisés pendant le salariat, au moyen d'informations, de documents et d'outils appartenant à l'employeur.
Il s'ensuit que les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT ont commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
2. Sur la responsabilité personnelle des dirigeants :
Il résulte des développements qui précèdent que Messieurs [C] et [A] ne se sont pas bornés à exercer les prérogatives normales attachées à leurs fonctions sociales, mais ont personnellement participé à la réception et à l'exploitation de documents et d'informations provenant de la société [Q] [S], ainsi qu'à l'organisation de la reprise de clientèle au profit des sociétés défenderesses.
Ces agissements, délibérément accomplis dans un contexte de concurrence directe, caractérisent une faute séparable de leurs fonctions sociales, de nature à engager leur responsabilité personnelle in solidum avec celle des sociétés qu'ils dirigeaient.
3. Sur le préjudice économique :
Le tribunal rappelle que, selon le principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
Il ressort des éléments du dossier que la création ou le développement de l'activité des sociétés défenderesses est concomitant à la mise en œuvre de pratiques concurrentielles déloyales organisées autour de la captation de la clientèle suivie par Madame [V] [A] au sein de la société [Q] [S].
Le tribunal retient dès lors comme base d'appréciation du préjudice l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé à partir des 239 factures litigieuses, soit 320 867 € hors taxes, comme le potentiel économique capté au moyen des manœuvres déloyales.
Le préjudice économique de la société [Q] [S] s'analyse en la perte d'une chance sérieuse de conserver tout ou partie de cette clientèle et de percevoir les marges correspondantes.
Compte tenu de l'intensité des manœuvres déloyales, de leur caractère organisé, de la concomitance entre la structuration de l'activité concurrente et les actes de captation, mais aussi de l'aléa inhérent à la fidélité de la clientèle et à la durée des relations commerciales, il sera retenu une probabilité de réalisation de cette chance à hauteur de 80 %, ce taux intégrant notamment la durée raisonnable pendant laquelle les relations litigieuses auraient pu se poursuivre au bénéfice de la demanderesse.
Le tribunal retiendra, pour l'évaluation de la marge perdue, un taux de 72,2 %, tel que confirmé par le commissaire aux comptes de la société [Q] [S].
Appliqué à l'assiette de 320 867 € hors taxes, ce taux de 80% conduit à un chiffre d'affaires théorique de 256 694 €.
Affectée du coefficient de 72,2 %, au titre de la perte de chance, l'indemnisation du préjudice économique sera fixée à la somme de 185 332 €.
Dès lors, le tribunal condamnera les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la société [Q] [S] une somme de 185332 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale au visa de l'article 1240 du code civil.
4. Sur le préjudice d'image :
Au regard de la nature des agissements retenus, de l'atteinte portée à la loyauté des relations commerciales et de l'usage fautif de documents et d'éléments provenant de la demanderesse, le tribunal retient l'existence d'un préjudice d'image, qu'il évalue à la somme de 20 000 €.
Dès lors, le tribunal condamnera les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la société [Q] [S] une somme de 20 000 €, au titre du préjudice d'image.
5. Sur la demande d'expertise :
Les éléments versés aux débats permettent au tribunal d'apprécier la nature des fautes commises, la base économique utile au calcul du préjudice et l'ampleur de la perte de chance subie.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par les défendeurs.
6. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] [S] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [C] et [A] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 20 000 € € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Ils supporteront en outre in solidum les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la mesure d'instruction in futurum (déduction faite des sommes qui seraient versée sen exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2024).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la société [Q] [S] la somme de 185332 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale au visa de l'article 1240 du code civil.
Condamne les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la société [Q] [S] la somme de 20 000 €, au titre du préjudice d'image.
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par les défendeurs.
Condamne les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, à payer à la SAS [Q] [S] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MICRODIDAC et MICRODIDACT, ainsi que Messieurs [N] [C] et [M] [A], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux afférents à la mesure d'instruction in futurum (déduction faite des sommes qui seraient versées en exécution de l'ordonnance du 31 octobre 2024) et ceux de greffe liquidés à la somme de 115,48 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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