T. com. 3302, 18 mars 2026, n° 2025P01964
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Texte de la décision
DU MERCREDI 18 MARS 2026
ROLE N° 2025P01964
GREFFE N° 2026J00527
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
DU PLAN DE REDRESSEMENT ET
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE 33ENTREPRENEURS SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 6 juin 2018, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société 33ENTREPRENEURS SAS, identifiée sous le n° 794 621 003 RCS BORDEAUX (2013 B 3146), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de sélection, prise de participation, accompagnement stratégique et opérationnel (conseil et formation), accélération du développement de sociétés, développement de logiciels dédiés, toute forme de conseil et formation aux entreprises et prise de participation, et nommé la SELARL FIRMA, en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 28 août 2019, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société 33ENTREPRENEURS SAS et nommé la SELARL FIRMA en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100% en 9 pactes annuels progressifs, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Par ordonnance présidentielle en date du 13 décembre 2024, la SELARL [X] [A], prise en la personne de Maître [X] [A], a été désignée aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan, en remplacement de la SELARL FIRMA,
Par requête en date du 25 novembre 2025, la SELARL [X] [A], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société 33ENTREPRENEURS SAS, demande au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société 33ENTREPRENEURS SAS arrêté par jugement du 28 août 2019, et la liquidation judiciaire,
A la barre,
La SELARL [X] [A], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan, représentée par Madame [F] [B], munie d'un pouvoir, indique maintenir la demande résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire, du fait que la société ne se soit pas acquittée du règlement de la 7ème annuité du plan, exigible au 28 avril 2025, s'élevant à 30.480,00 euros,
Le Commissaire à l'exécution du plan indique qu'il lui a été précisé ce jour par le dirigeant de l'entreprise, que cette dernière n'est pas en mesure de solder le règlement dudit pacte, et s'associe donc à la demande de résolution du plan et de liquidation judiciaire de la SELARL [X] [A],
La société 33ENTREPRENEURS SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, prenant note du fait qu'elle ait indiqué au Commissaire à l'exécution du plan, qu'elle s'associe à sa demande,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société 33ENTREPRENEURS SAS et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société 33ENTREPRENEURS SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Constate l'état de cessation des paiements de la société 33ENTREPRENEURS SAS,
Prononce la résolution du plan de redressement de la société 33ENTREPRENEURS SAS arrêté par jugement en date du 28 août 2019,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 33ENTREPRENEURS SAS, identifiée sous le n° 794 621 003 RCS [Localité 1] (2013 B 3146), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de sélection, prise de participation, accompagnement stratégique et opérationnel (conseil et formation), accélération du développement de sociétés.développement de logiciels dédiés, toute forme de conseil et formation aux entreprises et prise de participation,
Fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements,
Nomme [Y] [E], en qualité de Juge-Commissaire, et [C] [D], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL [X] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [A],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [S] [U] & COMPAGNIE, [Adresse 3], Commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 mars 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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